Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 137/2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00170 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ6X
NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de Shakiba EDIGHOFFER, greffière présente à la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits
Vu l'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris adressée à Me [U] [J] par Mme [O] [Z] le 21 décembre 2022, accompagnée de la dénonciation à parquet et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 2 janvier 2023 ;
Vu la demande de révision de la décision de la première présidente de la cour d'appel du 17 février 2020 (RG 15/00787) ;
Vu la lettre de Mme [Z], datée du 30 octobre 2023 et enregistrée par le greffe le 6 novembre 2023 sollicitant l'organisation d'échanges par écrit, demandant à ne pas comparaître et produisant un certificat médical du 13 octobre constatant que l'état de santé de Mme [Z] contre-indique sa participation à toute convocation judiciaire.
L'affaire a été mise au rôle de l'audience du 24 novembre 2023.
Lors de cette audience, le délégué du premier président a rappelé que l'instance est une demande en révision présentée par Mme [Z] le 21 décembre 2022 contre la décision de la première présidente de la cour d'appel du 17 février 2020. Il a été donné lecture de la lettre de Mme [Z], datée du 30 octobre 2023 et enregistrée par le greffe le 6 novembre 2023 sollicitant l'organisation d'échanges par écrit, demandant à ne pas comparaître et produisant un certificat médical du 13 octobre constatant que l'état de santé de Mme [Z] contre-indique sa participation à toute convocation judiciaire.
Me [J], régulièrement cité, a comparu.
Il conteste la demande de Mme [Z] dont il résulte, en substance, qu'elle reproche à la décision du 17 février 2020 à la fois d'avoir été prise sur le fondement de pièces qu'elle argue de faux et une méconnaissance du principe de la contradiction.
Me [J] indique ne pas s'opposer à la demande d'organisation des échanges par écrit. Il relève qu'il a fait signifier ses écritures, soit 130 pages, dans lesquelles il soutient l'irrecevabilité du recours en révision, sur le fondement de l'article 593 du code de procédure civile, au motif qu'aucun recours n'a été engagée depuis 2 ans. Il relève que Mme [Z] s'est désistée d'un précédent recours en révision, sur requête du 24 mars 2021, et que ce désistement a autorité de la chose jugée. Enfin, la décision de cette cour du 17 janvier 2023 a rejeté son recours. Il n'a pas réitéré oralement sa demande indemnitaire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision avant-dire droit du 19 décembre 2023, le délégué du premier président a ordonné la réouverture des débats, dit que les parties pourront conclure sur l'ensemble de la procédure, y compris les conclusions de Me [J] portées à la connaissance de Mme [Z] le 15 novembre 2023, avant le 19 janvier 2023, dit que les mêmes parties pourront, si elles l'estiment utile, répondre aux éventuelles écritures adverses avant le 2 février 2023, renvoyé l'affaire à l'audience du 12 février 2023, dispensé les parties de comparaître en application de l'article 946 du code de procédure civile et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience.
A l'audience du 12 février 2024 la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
SUR CE
A titre liminaire, il est constaté qu'aucun jeu de conclusions n'a été présenté après la décision avant dire-droit du 19 décembre 2023 et que le dossier se présente dans le même état que lors de l'audience du 24 novembre, Mme [Z] sollicitant la révision de la décision du délégué du premier président de la cour d'appel du 17 février 2020 (RG 15/00787) et Me [J] sollicitant oralement l'irrecevabilité du recours en révision et l'irrecevabilité de l'appel de la décision du bâtonnier.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Me [J]
La décision du 17 février 2020 critiquée avait déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme [Z] contre une décision du Bâtonnier de Paris du 25 septembre 2015 fixant les honoraires dus par elle à Me [J] et le rejetant des demandes annexes.
Il résulte de l'article 596 du code de procédure civile que le délai avant l'expiration duquel le recours en révision doit être formé est de deux mois. L'inobservation de ce délai est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours.
Le délai de recours en révision commence à courir dès la découverte de la fraude, lorsque le requérant a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque après que la décision contestée lui a été notifiée et que les voies de recours ordinaires ont expiré. Il incombe au requérant de prouver la date de départ de ce délai afin d'établir la recevabilité de son recours.
En l'espèce, et alors même que Mme [Z] ne produit pas d'élément permettant de prouver la date de la découverte des éléments qu'elle allègue, il est établi et non contesté que, par acte du 24 mars 2021, Madame [Z] a fait assigner Me [J] aux fins de révision de la décision du 17 février 2020 dans les mêmes termes que la révision qui fait l'objet de la présente procédure.
Il s'en déduit qu'au plus tard le 24 mars 2021 Mme [Z] avait connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
S'agissant d'une demande de révision de la décision du 17 février 2020 (notifiée par le greffe de la Cour le 17 février 2020 Madame [Z], avisée le 19 février 2020, ayant retiré son pli le 6 mars 2020), il y a donc lieu de constater que le délai de deux mois imparti pour former un recours en révision expirait à 24 heures 'le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai', en application de l'article 641 du code de procédure civile, soit en l'espèce le vendredi 24 mai 2021 à 24 heures.
En conséquence, et en l'absence d'autres moyens, il y a lieu de constater que le recours en révision présenté par Mme [Z] le 21 décembre 2022, au-delà de l'issue du délai de recours en révision, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la recours en révision présenté par Mme [Z] le 21 décembre 2022,
Laisse les dépens à la charge de Mme [O] [Z], sauf meilleur accord des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception qui vaut convocation à l'audience.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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