Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18460 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2G3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-20-000976
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Madame [N] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle POIRIER, avocat au barreau de MEAUX, toque : 102
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 27 janvier 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [S] [V] et à Mme [N] [U] épouse [V] un crédit personnel crédit compact d'un montant en capital de 26 000 euros remboursable en 60 mensualités de 518,52 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,30 %, le TAEG s'élevant à 7,61 %.
Le 8 juillet 2019, ce crédit a été aménagé afin de réduire les mensualités à 438,86 euros y compris une assurance de 10,30 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes du 30 juin 2020, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2020, a condamné M. et Mme [V] solidairement au paiement de la somme de 9 901,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et aux dépens, rejetant le surplus des demandes de la société Sogefinancement par suite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels motivée par un encadré ne comprenant pas le montant de l'assurance.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 16 décembre 2020, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Cette déclaration d'appel a été signifiée par acte du 12 février 2021 délivré à étude.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 mars 2021 signifiées le 30 mars 2021 à M. [V] à étude et à la personne de Mme [V], la société Sogefinancement demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner M. et Mme [V] solidairement à lui payer la somme de 17 656,67 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du 22 janvier 2020 outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait principalement valoir que lorsque l'assurance est facultative, le montant de l'assurance n'a pas à figurer dans l'encadré.
Maître Isabelle Poirier s'est constituée pour Mme [V] le 17 mars 2021.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2021, Mme. [V] a été déclarée irrecevable à conclure.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [V].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 27 janvier 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 311-18 du code de la consommation (devenu L. 312-28) dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 du code de la consommation (devenu L. 341-1) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18, il est déchu du droit aux intérêts.
L'article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit l'offre de contrat de crédit, l'avenant de réaménagement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, la notice d'assurance, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement, le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, les mises en demeure avant déchéance du 23 décembre 2019 et celles notifiant la déchéance du terme du 30 janvier 2020 et un décompte de créance.
Il en résulte qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 2 194,30 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,
- 14 160,34 euros au titre du capital restant dû,
- 34,74 euros au titre des intérêts échus,
soit un total de 16 389,38 euros majorée des intérêts au taux de 7,30 % à compter du 30 janvier 2020 sur la seule somme de 16 354,64 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020.
La cour condamne donc M. et Mme [V] solidairement à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. et Mme [V] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie qu'ils soient condamnés aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés en première instance, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Sogefinancement la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [V] et Mme [N] [U] épouse [V] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [S] [V] et Mme [N] [U] épouse [V] solidairement à payer à la société Sogefinancement les sommes de 16 389,38 euros majorée des intérêts au taux de 7,30 % à compter du 30 janvier 2020 sur la seule somme de 16 354,64 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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