Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22201 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1118170180
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet AECGESTION, SARL à associé unique, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 838 911 493 00032
C/O CABINET AECBESTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
ayant pour avocat plaidant : Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049
INTIMEE
SCI DE GAMA
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 4M82 734 597
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ou encore : [Adresse 1]
Représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI de Gama était propriétaire d'un bien immobilier, correspondant au lot n°2 d'une
copropriété, située [Adresse 3].
Le syndic de l'immeuble était la société [W] [N].
Par jugement du 23 mai 2007, la juridiction de proximité du 17ème arrondissement de Paris, a condamné la SCI de Gama à verser au syndicat des copropriétaires :
- 2.406,74 €, au titre des charges dues du 27 septembre 2005 au 16 février 2007, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par jugement du 17 juin 2008, le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris a :
- débouté les parties de leurs demandes respectives dont la demande du syndicat des copropriétaires de condamner la SCI de Gama à lui verser une somme au titre des charges impayées sur la période du 22 mars 2007 au 23 janvier 2008,
- condamné la SCI de Gama à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 9 janvier 2014, relatif à une demande d'annulation d'assemblée générale, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société de Gama à payer :
- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la société [W] [N] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par arrêt en date du 25 mars 2015, la cour d'appel de Paris, a condamné la société de Gama à payer au syndicat des copropriétaires :
au titre de la confirmation partielle du jugement du tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris du 27 janvier 2012 :
- 143,52 € au titre des frais nécessaires,
- 450 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de première instance.
au titre de l'actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires :
- 2.872,56 € au titre des charges pour la période du 18 février 2008 au 1er octobre 2014, appel provisionnel du 4ème trimestre 2014 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2014,
- 500 € à titre de dommages et intérêts,
- 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
- les dépens d'appel.
Le 29 mai 2015, la SCI de Gama a conclu une promesse de vente de son bien immobilier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2015, le syndic a formé opposition au versement des fonds et fait état d'une créance de la SCI de Gama à hauteur de 10.615,01 €.
La SCI de Gama a vendu le bien pour un montant de 175.000 €. La somme de 11.084,73 € a été versée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Par acte d'huissier en date du 20 février 2018, la SCI de Gama a fait assigner le syndicat des
copropriétaires du [Adresse 3] devant le tribunal d'instance du 17ème
arrondissement de [Localité 6] aux fins de le condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
- 8.275,18 € au titre des frais et charges indûment réglés par ses soins, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2018,
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par jugement en date du 3 avril 2018, le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à produire :
- le montant et la composition des dépens et des frais d'exécution forcée résultant de toutes les instances ayant opposé la SCI de Gama et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] dans le passé ainsi que les pièces justificatives afférentes,
- le décompte complet produit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du 17 juin 2008 et présentant un solde débiteur de 1.141,35 € ainsi que l'assignation et/ou les conclusions échangées dans le cadre de cette instance,
- le décompte complet produit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
Paris dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du 27 janvier 2012 et présentant
un solde debiteur de 5.012,59 € ainsi que l'assignation et/ou les conclusions échangées dans le cadre de cette instance,
- le décompte complet produit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
Paris dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 25 mars 2015 et présentant un
solde débiteur de 6.333,70 € ainsi que l'assignation et/ou les conclusions échangées dans
le cadre de cette instance,
et renvoyé la cause devant l'audience du tribunal d'instance de Paris du 8 novembre 2018.
Après renvois à la demande des parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 5 juillet 2019.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2019, le tribunal d'instance de Paris a :
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SCI
de Gama la somme de 8.275,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du
présent jugement,
- débouté la SCI de Gama de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SCI
de Gama la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des coproprietaires du [Adresse 3] aux entiers dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 décembre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 14 août 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa des articles 20 de la loi du 10 juillet 1965, 480 et 500 du code de procédure civile, 1355 et 1302 du code civil, à :
- infirmer le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Paris, en
ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SCI de Gama la somme de 8.275,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du
prononcé du présent jugement,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SCI de Gama la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2019 en ce qu'il a débouté la SCI de Gama
de sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence, et statuant à nouveau,
- débouter la SCI de Gama de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
- condamner la SCI de Gama à payer au syndicat des copropriétaires l'immeuble sis
[Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice, la somme de
6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du cpc,
- condamner la SCI de Gama aux entiers dépens, dont distraction conformément aux
dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 29 mai 2020 par lesquelles la SCI de Gama, intimée, invite la cour, au visa des articles 1302, 1303, 1355 du Code civil, 54, 480, 500 et suivants du code de procédure civile, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- confirmeren tous points le jugement du 3 octobre 2019 du tribunal d'instance de Paris en
ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3], représenté par son syndic, à payer à la SCI. de Gama les sommes de :
- 8.275,18 € au titre des sommes versées à tort,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens,
Y ajoutant :
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3]
Paris, représenté par son syndic à payer à la SCI de Gama les sommes de :
- 1.606,48 € au titre de la régularisation des sommes versées à tort en appel,
- 3.000 € au titre des dommages et intérêts en appel,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3],
représenté par son syndic aux entiers dépens d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande en répétition de l'indu
La SCI de Gama expose que suite à la vente de son lot, la somme de 11.084,73 € a été versée par le notaire au syndicat des copropriétaires, dont 9.881,66 € à tort ; elle estime que cet indû est constitué par l'absence de régularisations par le syndicat des copropriétaires de décisions de justice définitives et par l'ajout de frais non justifiés ; elle sollicite la somme de 9.881,66 € dont la somme de 8.275,18 € prononcée par le jugement dont appel et la somme complémentaire de 1.606,48 € (8.275,18 + 1.606,48 = 9.881,66) ;
Le syndicat des copropriétaires oppose qu'il a effectué toutes les régularisations suite aux jugements prononcés et qu'il considère que la SCI de Gama a reconnu devoir la somme de 11.084,92 € puisqu'elle n'a pas contesté le montant de la créance réclamée par le syndicat, dans le délai de trois mois de l'opposition, prévu par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Aux termes de l'article 1302 du code civil, 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées' ;
Aux termes de l'article 1353 du même code, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation' ;
sur la prétendue reconnaissance par la société de Gama d'une somme due
Il n'y a pas d'élément au dossier justifiant que la SCI de Gama ait reconnu devoir la somme de 11.084,92 € au syndicat des copropriétaires, ni même celle de 8.724,18 €, et le seul fait qu'elle n'ait pas contesté le montant de la créance réclamée par le syndicat dans le délai de trois mois de l'opposition prévu par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 est insuffisant à justifier qu'elle ait reconnu devoir cette somme ;
sur le détail de la somme de
11.084,73 €
Les premiers juges ont exactement relevé que 'Il est justifié par la SCI de Gama que suite à la vente du bien sis [Adresse 3], il a été versé par le notaire au syndicat des copropriétaires la somme de 11.084,73 €. Il est également produit le courrier en date du 16 septembre 2015 de l'administrateur de biens représentant le syndicat des copropriétaires qui notifie au notaire une opposition à hauteur de 10.615,01 €, soit 8.615,01 € 'dans le budget prévisionnel' et 2.000 € au titre du 'jugement du 9 janvier 2014". Le décompte notarié ne comprend pas d'information sur la différence entre le montant visé dans l'opposition et le montant versé' ;
Le relevé établi par le syndic, du compte copropriétaire de la SCI de Gama, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2017, mentionne à la date du 9 septembre 2015 la somme en débit de 8.615,01 € ;
Selon ce relevé et le courrier du syndic du 16 septembre 2015, la somme de 11.084,73 € inclut :
- la somme de 8.615,01 €,
- en crédit la somme de 5,38 € au titre de 'exécution forcée jugement du 21 janvier 2012",
- la somme de 475,10 € au titre de 'charges du 4ème trimestre 2015" à la date du 1er octobre 2015,
- la somme de 2.000 €, au titre du 'jugement du 9 janvier 2014" selon le courrier du 16 septembre 2015,
(8.615,01 - 5,38 + 475,10 + 2.000 = 11.084,73) ;
sur la période du 27 septembre 2005 au 1er octobre 2014
Compte tenu de ce relevé et des décisions judiciaires produites, il convient de noter que :
- le jugement du 23 mai 2007 a statué sur les charges du 27 septembre 2005 au 16 février 2007,
- selon le relevé, il n'y a pas de charges ni de sommes créditées entre le 17 février 2007 et le 21 mars 2007,
- le jugement du 17 juin 2008 a statué sur les charges du 22 mars 2007 au 23 janvier 2008,
- selon le relevé, il n'y a pas de charges ni de sommes créditées entre le 24 janvier 2008 et le 17 février 2008,
- l'arrêt du 25 mars 2015 a statué sur les charges du 18 février 2008 au 1er octobre 2014 ;
Il convient donc de considérer que les décisions judiciaires produites ont statué sur les charges de copropriété et les frais, entre le 27 septembre 2005 et le 1er octobre 2014, et de constater que le relevé mentionne notamment des frais qui n'ont pas été retenus par les différentes décisions judiciaires ;
Le jugement du 9 janvier 2014 a condamné la SCI de Gama à verser 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1.000 € au syndicat et 1.000 € au syndic) ;
Il convient de retenir le montant des dépens précisé par le syndicat dans ses conclusions soit :
- 293,87 € au titre du jugement du 23 mai 2007,
- 160,62 € au titre du jugement du 17 juin 2008,
- 178,67 € et 225 € au titre de l'arrêt du 25 mars 2015,
- 94,59 au titre du jugement du 9 janvier 2014 ;
sur la période du 2 octobre 2014 au 1er octobre 2015
Le relevé inclut les charges et les frais impayés entre le 2 octobre 2014 et le 1er octobre 2015, charges du 4ème trimestre 2015 incluses : il y a lieu d'écarter ces sommes qui ne sont pas justifiées, le syndicat ne produisant ni les appels de fonds afférents ni les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les budgets et les travaux ni les justificatifs des frais ;
sur les sommes dues
Ainsi sur la période du 27 septembre 2005 au 1er octobre 2014 les sommes dues par la SCI de Gama comprennent, au titre des charges de copropriété et des frais entre le 27 septembre 2005 et le 1er octobre 2014 inclus, sur lesquels les décisions judiciaires ci-avant ont statué, et au titre de l'article 700 du cpc et des dépens, la somme totale de 11.425,57 € dont :
-au titre du jugement du 23 mai 2007 : 2.406,74 + 600 + 293,87,
-au titre du jugement du 17 juin 2008 : 500 + 160,62,
-au titre du jugement du 9 janvier 2014 : 1.000 + 1.000 + 94,59,
-au titre de l'arrêt du 25 mars 2015 : 143,52 + 450 + 178,67 + 2.872,56 + 500 + 1.000 + 225 ;
Entre le 2 octobre 2014 et le 1er octobre 2015, les règlements de la SCI de Gama s'élèvent à la somme totale de 6.373,56 € (3 encaissements de 477 € les 21 octobre 2014, 20 janvier 2015 et 8 avril 2015 et un virement de 4.942,56 € le 10 juillet 2015) ;
En application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil, aux termes desquelles à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu d'abord sur les dette échues, ces versements s'imputent sur la somme de 11.425,57 € ;
Le solde s'élève à la somme de 5.052,01 € (11.425,57 - 6.373,56) ;
Il en ressort que les sommes dues par la SCI de Gama entre le 27 septembre 2005 et le 1er octobre 2015 s'élèvent à 5.052,01 € ;
La SCI de Gama justifie donc d'un versement indû au syndicat des copropriétaires à hauteur de 6.032,72 € (11.084,73 - 5.052,01) ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SCI de Gama la somme de 8.275,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Et il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SCI de Gama la somme de 6.032,72 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, date du prononcé du jugement ;
Sur les demandes de dommages et intérêts de la SCI de Gama
La SCI de Gama expose que la ponction sur le prix de vente de la somme indûe lui a causé un préjudice, en provoquant des difficultés de trésorerie ;
En l'espèce, la SCI de Gama ne justifie pas de difficultés de trésorerie et ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice en conséquence de cette ponction indue sur le prix de vente de son lot ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et il y a lieu d'ajouter au jugement de la débouter de sa demande de dommages et intérêts supplémentaire formée en appel ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SCI de Gama la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SCI de Gama la somme de 8.275,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SCI de Gama la somme de 6.032,72 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 ;
Déboute la SCI de Gama de sa demande de dommages et intérêts formée en appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SCI de Gama la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT