Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/01645 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5LX
AFFAIRE :
Société [4] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/00907
Copies exécutoires délivrées à :
Me Thomas KATZ
Me Catherine LEGRANDGERARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [4] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 2]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [4] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2014, M. [L] [I] (la victime), exerçant en qualité de chef d'équipe plasturgie au sein de la société [4] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'Perte auditive' sur la base d'un certificat médical initial établi le 6 mai 2014 faisant état d'une 'perte d'audition(objectivée par bilan RL) MP n° 42' que la caisse a rejetée pour motif administratif par décision du 9 octobre 2014.
Le 15 décembre 2014, la victime a déclaré une perte d'audition bilatérale sur la base d'un certificat médical initial du 3 décembre 2014 constatant une 'perte d'audition bilatérale (audiogramme : hypoacousie de perception bilatérale irréversible et définitive) MP n° 42'.
Le 12 mars 2015, la caisse a de nouveau refusé la prise en charge, l'audiométrie tonale et vocale ayant été effectuée alors que la victime était toujours exposée aux bruits lésionnels alors que l'examen doit être pratiqué au moins trois jours après cessation d'exposition aux bruits lésionnels.
Saisie par la victime en contestation du refus du 12 mars 2015, la commission de recours amiable de la caisse, le 25 août 2015, a relevé que la victime justifiait avoir été soustrait à l'exposition aux bruits lésionnels pendant plus de trois jours avant la réalisation de l'audiométrie du 3 décembre 2014 et renvoyé à la caisse pour une nouvelle instruction.
La victime a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 5 octobre 2015.
Le 26 novembre 2015, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 42 des maladies professionnelles, hypoacousie de perception.
Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours dans sa séance du 24 mai 2016, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 14 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, retenant que la prescription n'était pas acquise et que la société ne rapportait pas la preuve que l'audiogramme ne faisait pas partie des pièces consultables, a :
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse de la maladie déclarée par la victime le 15 décembre 2014 au titre de la législation professionnelle ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2021, la société a interjeté appel.
Après radiation puis réinscription au rôle de la cour, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable en son recours ;
- de l'y déclarer bien fondée ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 14 juin 2021 ;
- de juger que l'audiogramme doit être mis à la disposition de l'employeur, peu important que celui-ci ne procède pas à la consultation du dossier lors de l'instruction ;
- de juger que la caisse ne justifie pas que l'audiogramme du 26 janvier 2015 ayant permis de caractériser la désignation de la maladie faisait bien partie des pièces constitutives du dossier d'instruction de la victime à la date de clôture de l'instruction ;
- en conséquence de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 3 décembre 2014 déclarée par la victime ;
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
La société expose que le tribunal a reconnu dans son jugement que la caisse n'avait pas mis à sa disposition l'audiométrie, la caisse ayant soutenu qu'il s'agissait d'un élément de diagnostic soumis au secret médical ; que l'utilisation du droit de consultation importe peu, il est nécessaire que cette pièce figure dans le dossier constitué des pièces consultables.
Elle estime que le tribunal a inversé la charge de la preuve, la caisse devant justifier qu'elle a mis à la disposition de l'employeur toutes les pièces pouvant lui faire grief.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de constater que la caisse ne reconnaît pas que les audiogrammes ne figuraient pas parmi les éléments du dossier soumis à la consultation de la société et qu'elle les a versés aux débats sans opposer le secret médical ;
- de confirmer qu'en application de l'article 1353 du code civil, il revenait à la société d'apporter la preuve lui incombant de la carence de cet élément nécessaire à la réunion de conditions du tableau n° 42 qui comme tel échappe au secret médical et que cette preuve fait défaut ;
- de confirmer le jugement du 14 juin 2021 du tribunal judiciaire de Versailles - Pôle social ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la société à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
La caisse dément avoir reconnu ne pas avoir communiqué l'audiogramme. Elle affirme que l'examen audiométrique figurait au dossier soumis à consultation et qu'il appartient à la société qui en conteste la production d'en rapporter la preuve ; que seule la consultation du dossier aurait permis à la société de constater l'absence des examens au dossier.
Elle ajoute que l'examen audiométrique permet de constater que la maladie déclarée par la victime correspond bien à celle visée dans le tableau n° 42 des maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, lorsque la caisse procède à une instruction, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
La caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°42.
Le tableau n° 42, intitulé 'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels' vise la maladie suivante :' Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes' est libellé comme suit au titre de la désignation de cette maladie :
'Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; -en cas de non concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel '.
L'audiogramme, élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n°42, échappe comme tel au secret médical et doit être versé au dossier constitué par la caisse (Soc., 30 janvier 1997, n°95-14.400 ; Soc., 22 juin 2000, n°98-18.312 ; Soc., 20 décembre 2001, n° 00-12.615 ; 2e Civ., 11 octobre 2018, n°17-18.901).
En l'espèce, la caisse a, par courrier du 6 novembre 2015 reçu par la société le 12 novembre 2015, informé cette dernière que l'instruction était terminée et que préalablement à la décision devant intervenir le 26 novembre 2015, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
La société soutient que ce document n'était pas dans le dossier et que la caisse ne peut rapporter la preuve de la présence de cet examen parmi les pièces à consulter.
Néanmoins, la caisse a produit à la présente instance les pièces du dossier composé notamment de l'examen audiométrique qui doit nécessairement y être inclus. Elle conteste avoir reconnu que cet élément ne figurait pas au dossier et effectivement, aucun élément ne permet de constater la reconnaissance par la caisse de l'absence d'audiogramme.
L'ensemble des pièces du dossier est détaillé lorsque l'employeur se rend au siège de la caisse pour consulter les pièces mises à sa disposition. La caisse établit alors un bordereau de pièces que l'employeur signe pour justifier la présentation de l'ensemble des pièces disponibles.
Pour ce dossier concernant la victime, la société ne s'est pas déplacée pour consulter le dossier et n'a pas sollicité de copie de pièces. Elle ne peut donc justifier de l'absence d'une pièce qu'elle n'a pas consultée et dont la présence ne peut être constatée que par une vérification matérielle et visuelle sur place, un simple bordereau de pièces ne suffisant pas à rapporter la preuve de l'existence réelle d'un élément dans le dossier.
Il en résulte que la caisse a mis à la disposition de la société l'ensemble des pièces constitutives du dossier et que le principe du contradictoire a été respecté.
Les conditions du tableau n° 42 pour la prise en charge de la maladie professionnelle n'étant pas contestée, le jugement qui a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime au titre du tableau n° 42 sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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