Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03920 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UODS
Jugement (N° 21-001861)
rendu le 27 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [M] [I]
né le 03 décembre 1947 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe Everaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
La SARL GTMC
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [L] [R] exerçant sous la forme de L'EURL [R] Keni Services
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Marc Flamenbaum, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2023, tenue par Valérie Lacam magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
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FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes de leur acte authentique d'achat et de vente respectif, M. [M] [I] est propriétaire depuis le 29 juin 2006 d'un cellier n° 3/lot n° 14 tandis que la SARL GTMC a été propriétaire du 27 novembre 2020 au 4 décembre 2020 d'un cellier n° 2/lot n° 13 au sein de la copropriété « Résidence du [Localité 9] » située [Adresse 3] à [Localité 8] (Nord).
Alléguant avoir découvert fin janvier 2021 que l'EURL [R] Keni Services, mandatée par la SARL GTMC, avait vidé son cellier n° 3 en changeant les serrures, M. [M] [I] a fait assigner ces dernières par actes d'huissier de justice délivrés les 22 et 25 juin 2021 aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de :
- 5 120 euros au titre de son préjudice matériel ;
- 4 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille, considérant que la preuve de l'identité du propriétaire du cellier litigieux n'était pas rapportée, a :
- débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires ;
- condamné M. [I] aux dépens de l'instance ;
- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 août 2022, M. [I] a interjeté appel à l'encontre de chacun des chefs de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2022, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 27 juin 2022 en toutes ses dispositions,
- en conséquence,
- dire la société GTMC ainsi que la société [R] Keni services responsables des préjudices subis par l'appelant,
- les condamner en conséquence solidairement à lui payer les sommes suivantes :
au titre du préjudice matériel subi : 5 120 euros,
au titre du préjudice « moral » : 4 000 euros,
au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ;
- les condamner aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.
M. [I] prétend que le cellier n° 3 lui appartenant est celui qui se trouve au milieu des trois celliers privatifs de la résidence situés au niveau du local poubelle.
Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division étant imprécis, M. [I] soutient que la preuve que son cellier n°3 est celui situé au milieu des trois celliers privatifs est démontrée par les attestations de son vendeur et de sa voisine propriétaire du cellier n°1 situé à droite.
Il fait valoir que la preuve de la propriété immobilière est libre.
Il fonde ses prétentions indemnitaires sur l'article 1240 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 30 janvier 2023, la société GTMC et la société [R] Keni services demandent à la cour de :
confirmer le jugement du 27 juin 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence,
débouter l'appelant de ses prétentions ;
le condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et aux mêmes sommes en cause d'appel ;
le condamner aux entiers frais et dépens.
Les intimées prétendent qu'il est logique que le cellier n° 2 appartenant à la société GTMC soit celui du milieu. A la lecture du plan des caves, il est inenvisageable que le cellier n°3 dont fait état M. [I] soit celui situé entre le numéro 1 et le numéro 2. Elles font valoir que les pièces produites ne permettent pas d'identifier le cellier n°3 appartenant à l'appelant tandis que la seule utilisation du cellier ne justifie pas de la propriété.
Sur les préjudices allégués, elles prétendent que le cellier ne comportait que de vieux cartons et sacs sans valeur.
Elles excipent de l'absence de démonstration d'un préjudice subi par M. [I].
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la preuve de la qualité de propriétaire du cellier litigieux :
La preuve de la propriété d'un bien peut se faire par tous moyens.
En l'espèce, il est constant que le cellier litigieux, situé au centre parmi trois celliers, a été vidé de ses effets par la société [R] Keni services, mandatée par la société GTMC, laquelle a également procédé au changement de serrures.
La lecture combinée des actes de propriété des parties, du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division ne permet pas de situer précisément les emplacements des celliers n° 1, n° 2 et n° 3 l'un par rapport à l'autre.
Les photographies produites montrent trois portes côte à côte sans aucun signe distinctif.
Mme [V] [K] atteste être propriétaire du cellier n° 1 qui se situe au fond à droite au niveau du local poubelles. Elle atteste également que le cellier occupé par M. [I] a toujours été celui du milieu adjacent au sien depuis l'acquisition de son appartement en « juin 2009 ».
Dans un mail du 3 mai 2021, M. [U] [N], vendeur de l'appartement et du cellier à M. [I], précise qu'il occupait le cellier du milieu à l'époque de la vente.
La société GTMC ne verse aucune pièce, notamment de son vendeur, pour démontrer que le cellier qui lui a été vendu avec l'appartement dans la résidence était celui du milieu.
En l'état des pièces soumises à la cour, M. [I] fait la démonstration que le cellier n° 3 dont il est propriétaire est celui situé au milieu. Le cellier n° 1 de Mme [K] étant situé à droite, il s'ensuit que le cellier n° 2 vendu à la société GTMC était celui situé à gauche.
Sur la responsabilité des intimées :
En application de l'article 1240 du code civil, toute personne qui cause par sa faute un dommage à autrui est tenue de le réparer.
En l'espèce, en vidant le cellier du milieu de tous ses effets et en changeant les serrures avec grande légèreté sans s'être assurées au préalable qu'il s'agissait du cellier vendu à la société GTMC, cette dernière et la société [R] Keni Services ont commis in solidum une faute engageant entièrement leur responsabilité civile à l'égard de M. [I], propriétaire occupant dudit cellier.
Sur la réparation du préjudice matériel :
Les copies produites en noir et blanc des photographies, prises selon les explications de M. [I] par M. [R] avant ses opérations de nettoyage dudit cellier, montrent que le cellier litigieux était semblable à un placard, comportant 4 niveaux de rangements (3 étagères), de la hauteur et de la largeur d'une porte et profond de l'ordre de 60 centimètres.
Le cellier était rempli d'affaires diverses : pot de peinture, pots de produits de nettoyage ou de décoration, gants en plastique, boîtes en cartons, une paire de chaussures, plusieurs balais, deux tapis de sol en caoutchouc enroulés (type camping ou gym), « bric à brac » divers.
Si M. [I] dresse une longue liste des objets mobiliers se trouvant selon lui dans ce cellier notamment pour 3 720 euros de bouteilles de vins, force est de constater que les copies noir et blanc des photographies produites ne permettent aucunement d'y retrouver une quelconque bouteille de vin, ni un siège auto, ni un rehausseur, ni un lit parapluie, ni des tréteaux pour table en métal, ni un parka de chantier, ni un tabouret, ni un téléphone/fax, ni de bonbonne de 22 litres d'eau, ni une disqueuse. Au demeurant, l'espace du cellier décrit plus haut ne permet manifestement pas d'y entreposer tous ces effets.
Il est constant qu'aucun des effets apparaissant sur les photographies produites par M. [R] n'a été restitué à M. [I].
Au regard de ces éléments et considérations, le préjudice matériel de M. [I] liée à la perte de ses divers effets apparaissant sur les photographies par la faute des intimés sera justement évalué à hauteur de 1 000 euros.
Sur la réparation du préjudice moral, de jouissance et d'anxiété :
Si dans le dispositif de ses écritures M. [I] sollicite la réparation d'un préjudice moral, il prétend subir dans la discussion de ses écritures un préjudice qui décompose en préjudice de jouissance, moral et d'anxiété.
Il fait valoir qu'il ne jouit plus de son cellier depuis janvier 2021 dans la mesure où le nouveau propriétaire des lieux attend la résolution de l'affaire pour lui transmettre ses clefs.
Il soutient que la situation « dérivant uniquement des pratiques totalement iniques d'un professionnel de l'immobilier [à savoir la société GTMC qui aurait une activité de marchand de biens selon l'appelant], a entraîné un préjudice d'anxiété et une perte de temps considérable pour M. [I] qui a dû ester en justice pour faire valoir ses droits les plus élémentaires ».
Les intimées font valoir que l'appelant ne justifie pas des préjudices allégués.
En l'espèce, M. [I] justifie de la privation de la jouissance de son cellier de courant janvier 2021 jusqu'au 13 avril 2021. A la date du 8 avril 2021, il écrit à l'agence immobilière qui a remis les clefs du cellier à Mme [Z], nouvelle occupante des lieux, en lui indiquant que cette dernière attendait leur accord pour lui remettre les clefs. Le 13 avril 2021, son avocat adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à ladite agence.
Il justifie également de ses nombreuses démarches auprès de l'agence immobilière, de son vendeur, de sa voisine, du représentant de la société [R] Keni Services, de son avocat pour justifier de ses droits et tenter de solutionner la difficulté de manière amiable. Toutefois, il convient de constater qu'il résulte de ses échanges avec M. [R] qu'il a refusé la proposition d'indemnisation faite par ce dernier aux motifs que la société GTMC, qui restait silencieuse, devait assumer ses responsabilités.
Au regard de ces éléments et considérations, le préjudice moral de M. [I] qui recouvre un préjudice de jouissance et un préjudice pour « troubles et démarches » sera justement fixé à hauteur de 1 500 euros.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les intimées, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les intimées seront condamnées in solidum à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il s'ensuit que les intimées seront déboutées de leurs prétentions à ces titres.
Le jugement entrepris sera réformé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions de la SARL GTMC et de l'EURL [R] Keni services au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Dit que le cellier n° 3/lot n° 14 au sein de « Résidence du [Localité 9] » située [Adresse 3] à [Localité 8] (Nord) dont est propriétaire M. [M] [I] est le cellier situé au centre parmi les trois celliers de la résidence situés au niveau du local à poubelles ;
Déclare la SARL GTMC et de l'EURL [R] Keni services, prises en la personne de leur représentant légal respectif, entièrement responsables in solidum du préjudice subi par M. [M] [I] pour avoir vidé et changer les serrures dudit cellier ;
Condamne in solidum la SARL GTMC et de l'EURL [R] Keni services, prises en la personne de leur représentant légal respectif, à indemniser le préjudice matériel de M. [M] [I] à hauteur de 1 000 euros ;
Condamne in solidum la SARL GTMC et de l'EURL [R] Keni services, prises en la personne de leur représentant légal respectif, à indemniser le préjudice moral, de jouissance et d'anxiété de M. [M] [I] à hauteur de 1 500 euros ;
Condamne in solidum la SARL GTMC et de l'EURL [R] Keni services, prises en la personne de leur représentant légal respectif, aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL GTMC et de l'EURL [R] Keni services, prises en la personne de leur représentant légal respectif, aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum la SARL GTMC et de l'EURL [R] Keni services, prises en la personne de leur représentant légal respectif, à payer à M. [M] [I] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL GTMC et de l'EURL [R] Keni services de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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