Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01433
N° Portalis 352J-W-B7H-CYX6N
N° MINUTE :
Assignations des :
11 et 16 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 19 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01433 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYX6N
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes extra-judiciaires des 11 et 16 janvier 2023, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a fait citer M. [R] [L] et M. [U] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu l'article 706-11 du code de procédure pénale,
- CONDAMNER solidairement Messieurs [U] [G] et [R] [L] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 11.836,55 euros,
- DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal a compter de la signification de la présente assignation,
- CONDAMNER solidairement Messieurs [U] [G] et [R] [L] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Messieurs [U] [G] et [R] [L] aux dépens de la présente procédure. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023.
Assignés dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile pour le premier et dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile pour le second, M. [R] [L] et M. [U] [G] n'ont pas constitué avocat. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Au soutien de ses demandes, le FGTI fait valoir pour l'essentiel qu’en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 janvier 2020 et de la décision de la la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) du 3 mars 2022, il a versé à M. [B] [Z] la somme de 9.636,55 euros en indemnisation des préjudices résultant de faits de violence commis par M. [R] [L] et M. [U] [G] outre les sommes de 1.000 et 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que sa créance est justifiée en son principe et en son montant, qu'en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, il est en effet fondé à exercer son recours subrogatoire pour la totalité des sommes qu'il a exposées en lieu et place de M. [R] [L] et de M. [U] [G] et qu'en dépit de ses démarches amiables, il n'a pas pu obtenir le paiement de sa créance.
Sur la demande en paiement de la somme de 11.836,55 euros
Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L.422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite.
Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. ».
En l'espèce, au soutien de ses demandes, le FGTI verse notamment aux débats :
- le jugement rendu le 13 juin 2018 par la 29ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris déclarant M. [R] [L] et M. [U] [G] coupables d’avoir, le 28 octobre 2017, exercé volontairement et en réunion des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de M. [B] [Z] et les déclarant solidairement responsables du préjudice subi par M. [B] [Z] à hauteur de 50% au motif que M. [B] [Z] avait contribué à la réalisation de son préjudice,
- l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 février 2020 infirmant le jugement précité en ce qu'il a déclaré M. [R] [L] et M. [U] [G] solidairement responsables du préjudice subi par M. [B] [Z] à hauteur de 50% et, statuant à nouveau, déclarant M. [R] [L] et M. [U] [G] solidairement responsables de l’entier préjudice subi par M. [B] [Z],
- l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 janvier 2020 infirmant l'ordonnance rendue le 9 novembre 2008 par le président de la CIVI ayant débouté M. [B] [Z] de sa demande d'indemnisation et, statuant à nouveau, ordonnant une expertise médicale confiée au docteur [O] [X] et allouant à M. [B] [Z] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le jugement rendu le 22 février 2021 par la 19ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris constatant la présomption de désistement d'instance de M. [B] [Z] et l'extinction de l'instance,
- le rapport d'expertisé déposé par le docteur [X] le 29 septembre 2020 évaluant les préjudices subis par M. [B] [Z] en lien avec les faits de violence dont il a été victime et fixant la consolidation de son état de santé au 28 février 2018,
- la décision rendue le 3 mars 2022 par la CIVI disant que M. [B] [Z] a bien été victime de faits présentant le caractère matériel de l'infraction pénale de violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours comme cela a été retenu par le jugement prononcé par la 29ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 juin 2018 devenu définitif en ses dispositions pénales, allouant à M. [B] [Z] la somme totale de 9.636,55 euros en réparation de son préjudice corporel, avec le détail des différents chefs de préjudices indemnisés, outre une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- une attestation datée du 23 novembre 2022 faisant état de trois paiements d'un montant total de 11.836,55 euros « pour [Z] [B] » avec pour chacun d'eux leur date et leur montant, éléments repris dans «l'historique des événements financiers recours Monsieur [R] [L] et Monsieur [U] [G]» édité le 3 janvier 2023 par son service comptable,
- les lettres de mise en demeure adressées à M. [R] [L] les 7 et 12 octobre 2022 et à M. [U] [G] les 7 et 25 octobre 2022 pour obtenir le paiement de sa créance.
Au vu de ces éléments, le FGTI justifie avoir versé à M. [B] [Z] les sommes qui lui ont été allouées par les décisions précédemment rappelées pour un montant total de 11.836,55 euros principalement en exécution de la décision de la CIVI du 3 mars 2022 qui a procédé à l'évaluation des préjudices médicalement constatés sur M. [B] [Z] selon les règles habituellement appliquées. Le FGTI justifie par conséquent du bien-fondé de sa demande tant dans son principe que dans son quantum.
Il sera donc fait droit à sa demande et M. [R] [L] et M. [U] [G] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 11.836,55 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit à compter du 11 janvier 2023 pour M. [R] [L] et du 16 janvier 2023 pour M. [U] [G].
Sur les demandes accessoires
M. [R] [L] et M. [U] [G] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et à verser au FGTI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Aucun motif ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. [R] [L] et M. [U] [G] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 11.836,55 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023 pour M. [R] [L] et du 16 janvier 2023 pour M. [U] [G] ;
Condamne in solidum M. [R] [L] et M. [U] [G] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [R] [L] et M. [U] [G] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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