Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/03034
N° Portalis 352J-W-B7I-C4IQQ
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2024
DEMANDERESSE
Société NFI, SCI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #P0154
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] [Localité 5], représenté par son Syndic, le Cabinet AGENCE ETOILE (SARL CIPA)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #E0235
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Olivier PERRIN, Vice-Président
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
Vu le jugement rendu le et la requête en interprétation de jugement du 20 Février 2024, une audience de plaidoirie a été fixée au 25 Avril 2024, à cette date l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Avril 2024
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
premier ressort
***
Vu le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire Paris (8ème chambre - 2ème section) dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° RG 22/02000,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 13 février 2024, reçue au SAUJ le 14 février 2024 présentée par la S.C.I. NFI sollicitant la rectification du jugement susvisé en remplaçant la phrase « Prononce la nullité de la résolution n° 13 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] en date du 18 novembre 2021 » par « prononcer la nullité de la résolution n° 13 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] ».
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'article 462 du Code de procédure civile.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette requête par messages RPVA.
La décision a été mise en délibéré le 28 mars 2024, délibéré prorogé au 25 avril 2024 afin de permettre au syndicat des copropriétaires défendeur de présenter ses observations dans le respect du principe de la contradiction.
Par message RPVA du 22 avril 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] indique n’avoir aucune observation particulière à formuler sur la requête en rectification d’erreur matérielle.
***
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Il ressort de la décision susvisée que par suite d'une erreur purement matérielle, la page 6 du jugement rendu le 18 janvier 2024 est affectée d’une erreur concernant l’assemblée générale des copropriétaires du 18 novembre 2021, dont la résolution n° 13 est annulée, en faisant référence à l’immeuble sis « [Adresse 2] à [Localité 6] » au lieu de l’immeuble sis « [Adresse 4] à [Localité 5] ».
L’erreur matérielle est caractérisée en l’espèce et les conditions d’application de l’article 462 du Code de procédure civile réunies, de sorte qu'il y a lieu de rectifier l'erreur purement matérielle contenue en page 6 (motifs et dispositif) de la décision susvisée, ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent jugement.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Modifie l’erreur matérielle contenue en page 6 (motifs et dispositif) du jugement rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/02000, en remplaçant à deux reprises les mots : « [Adresse 2] à [Localité 6] » par les mots « [Adresse 4] à [Localité 5] »,
Dit que les autres dispositions du jugement rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/02000 demeurent inchangées ;
Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/02000, qu’il sera notifié comme celui-ci et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Fait et rendu à PARIS le 25 avril 2024
La Greffière, Le Président,
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