Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00660 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJUM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 FEVRIER 2022 - CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT chambres socialesMONTPELLIER - N° RG 21/07145
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [P] [E]
né le 10 Août 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. BUT INTERNATIONAL ETABLISSEMENT DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseilller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'appel de [P] [E] du 13 décembre 2021 (RG 21.7145) dirigé contre la Sas But International à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Montpellier le 15 juillet 2020 ;
Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 2 février 2022 ayant déclaré irrecevable cet appel ;
Vu la requête en déféré du 3 février 2022 de [P] [E] ;
Vu les conclusions sur déféré de la Sas But International remises au greffe le 22 mars 2022 ;
MOTIFS :
Le déféré ayant été formé dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance du 2 février 2022, il est recevable.
[P] [E] a régularisé appel du jugement le 13 décembre 2021 après avoir formé un premier appel contre le même jugement et entre les mêmes parties le 23 juillet 2020.
Une requête en irrecevabilité de l'appel, pour tardiveté et défaut d'intérêt, a été remise au greffe de la conseillère de la mise en état le 19 janvier 2022 et un avis d'irrecevabilité de l'appel a été adressé aux parties, le même jour, au visa de l'article R.1461-1 du code du travail.
Pour décider que ce second appel est irrecevable, la conseillère de la mise en état a considéré que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du jugement et du fait que le délai d'appel n'a pas couru puisqu'il a relevé appel le 23 juillet 2020.
L'appelant conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir que la notification du jugement ne comporte aucune précision concernant la mise en oeuvre de la procédure écrite et le libre choix de l'avocat sans limite de postulation, ce qui doit conduire la cour à la déclarer irrégulière, à dire que le délai d'appel n'a pas couru et à déclarer recevable son second appel sans nécessité de démontrer l'existence d'un grief.
La Sas But International conclut à la confirmation de l'ordonnance en rappelant la nécessité de démontrer l'existence d'un grief pour obtenir l'annulation de l'acte de notification et en contestant, subsidiairement, l'intérêt à former ce second appel.
En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé.
Constitue une modalité d'exercice du recours, au sens de ces dispositions, l'obligation pour les parties à un jugement prud'homal de constituer avocat à défaut d'être représentées par un défenseur syndical.
En l'espèce, l'acte de notification litigieux ne mentionne pas l'obligation pour la partie qui veut relever appel de constituer avocat ou d'être représentée par un défenseur syndical ni ne reproduit les dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail.
Contrairement à ce que soutient à tort l'intimée, cette irrégularité de l'acte de notification du jugement a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours sans porter atteinte à la substance de l'acte de sorte qu'il n'y a pas lieu, pour la partie qui l'invoque, de faire la démonstration d'un grief.
C'est donc à juste titre que l'appelant soutient que le délai d'appel n'a pas couru.
Et, dès lors que la première déclaration d'appel était irrégulière en ce qu'elle n'énonçait pas expressément les chefs du jugement critiqué, [P] [E] justifie d'un intérêt à former ce second appel, ainsi qu'il le soutient.
L'irrégularité de l'acte de notification du jugement ayant empêché le délai d'un mois de commercer à courir et l'appelant justifiant d'un intérêt à former son second appel du 13 décembre 2021, ce dernier est recevable et l'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement et sur déféré ;
Dit la requête en déféré recevable ;
Au fond, infirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 2 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l'appel du 13 décembre 2021 est recevable ;
Condamne la Sas But International aux dépens du déféré et la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
la greffière, le président,
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