Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/06091 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NM2J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 novembre 2017
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-17-001384
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
né le 08 Mars 1945 à [Localité 9] (34)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
INSTITUT FRANÇAIS DE PHYTOTHÉRAPIE
RCS de Montpellier n°532 525 821, représentée par son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
[J] [L] est propriétaire d'une parcelle plantée en vigne, sur la commune de [Localité 8] (34), cadastrée B [Cadastre 4].
La SCI Le moulin de Saint Christol était propriétaire de la parcelle voisine cadastrée B [Cadastre 3].
Les deux propriétés sont délimitées par une clôture grillagée bordée par une haie de cyprès d'une hauteur supérieure à 2 m et plantée à une distance inférieure à 2 m de la limite séparative.
Par jugement du 23 février 2017 le tribunal d'instance de Montpellier, dans une instance engagée par [J] [L], a condamné la SCI Le moulin de Saint Christol à procéder à l'arrachage de la haie litigieuse.
La SCI n'a pas procédé à cet arrachage et sa propriété a fait l'objet d'une adjudication, le 20 février 2017, au profit de la SARL unipersonnelle « Institut Français de phytothérapie ».
Par exploit du 8 septembre 2017 [J] [L] a assigné devant le tribunal d'instance de Montpellier la nouvelle propriétaire de la parcelle B [Cadastre 3] afin qu'elle soit condamnée à arracher l'intégralité de la haie litigieuse.
Par jugement du 20 novembre 2017 ce tribunal a:
' débouté [J] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
' dit que [J] [L] supportera les dépens de l'instance ;
' débouté [J] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[J] [L] a relevé appel de cette décision le 24 novembre 2017.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 25 mars 2022 ;
Vu les conclusions de la société Institut Français de phytothérapie remises au greffe le 29 mars 2022.
MOTIFS
Le jugement a débouté [J] [L] de l'ensemble de ses demandes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que la SARL unipersonnelle Institut français de phytothérapie était devenue propriétaire de la parcelle voisine supportant la haie litigieuse.
En cause d'appel [J] [L] verse aux débats le jugement d'adjudication du 20 février 2017 par lequel la chambre des ventes immobilières du tribunal de grande instance de Montpellier a adjugé à l'Institut français de phytothérapie un certain nombre de parcelles dont la parcelle B [Cadastre 3] concernée par le litige. Il fait donc la preuve des droits de propriété de l'intimé sur ce fonds.
L'institut français de phytothérapie soutient que l'article 671 du code civil a une valeur supplétive et que [J] [L] ne démontre pas que des usages locaux ou le plan local d'urbanisme ne prévoiraient pas d'autres dispositions pour les haies et les arbres plantés entre les parcelles agricoles.
La règle de distance prescrite par l'article 671 du code civil n'a effectivement qu'un caractère supplétif et doit être écartée si le juge constate l'existence d'un usage local d'après lequel les plantations ne seraient assujetties à aucune distance.
La charge de la preuve de l'existence d'usages locaux repose sur l'intimé qui en fait état et qui conteste l'application de la règle générale posée par l'article 671 du code civil.
Il produit des captures d'écran Google Earth en noir et blanc, floues et inexploitables, qui sont insusceptibles de démontrer l'existence d'usages locaux en l'absence de textes et règlements précis.
La règle générale édictée par l'article 671 du code civil doit donc s'appliquer en l'espèce.
L'institut français de phytothérapie soutient encore, qu'en fonction de la croissance annuelle des cyprès, ceux-ci ont été plantés par [J] [L] depuis plus de 30 ans lorsqu'il était propriétaire de la parcelle litigieuse.
L'intimé ne verse, à l'appui de cette affirmation, aucune preuve objective et certaine en dehors des calculs théoriques de la vitesse de croissance des cyprès alors même que l'appelant produit deux attestations de voisins habitant la même commune qui affirment que la plantation de la haie a été réalisée par Monsieur [D], auteur de la société Institut français de phytothérapie, auquel la parcelle B [Cadastre 3] a été vendue 28 décembre 2001.
En conséquence, l'intimé ne peut soutenir ni la prescription et ni la servitude par destination du père de famille.
Ensuite l'Institut français de phytothérapie argue de l'inopposabilité à son égard de l'expertise de la société [N], expert de l'assureur de [J] [L], et du fait que la distance existante entre les arbres et la ligne séparative des héritages n'a pas été déterminée depuis cette ligne jusqu'à l'axe médian des troncs des arbres.
Cette expertise a été réalisée contradictoirement en 2015, en présence de l'auteur de l'intimé et constitue une preuve suffisante en l'absence de la production d'éléments contraires, tel un constat d'huissier.
L'expert [N] précise que la distance entre la limite séparative et la haie se situe entre 1 mètre et 1,50 mètre. Aucun élément ne permet d'affirmer, comme le fait l'intimé, que la distance n'a pas été correctement mesurée conformément à la règle.
En outre, dans le cas contraire, en fonction de la distance constatée, la mesure à l'axe médian des troncs des cyprès n'aurait pas permis de situer la haie au-delà des 2 mètres.
Enfin l'Institut français de phytothérapie s'appuie sur les dispositions de l'article 672 du code civil et conclut à l'élagage des arbres pour les ramener à une hauteur de 2 mètres maximum. Cependant l'option entre l'arrachage et l'élagage appartient au propriétaire du fonds voisin sans qu'il ait à justifier d'un préjudice particulier.
La demande de [J] [L] est donc fondée et l'Institut français de phytothérapie sera condamné à procéder à l'arrachage de l'intégralité de la haie de cyprès litigieuse.
L'intimé n'a pas commis d'abus de droit en développant sa défense à l'égard des demandes de [J] [L]. La demande de dommages et intérêts de celui-ci doit donc être écartée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la SARL unipersonnelle « Institut français de phytothérapie » à procéder à l'arrachage de la haie de cyprès implantée sur sa parcelle cadastrée B [Cadastre 3], commune de [Localité 8] (34) dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 200€ par jour de retard pendant 2 mois après quoi il sera à nouveau fait droit ;
Déboute [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne l'Institut de phytothérapie à payer à [J] [L] la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
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