Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 07 Mai 2024
Président :Madame [E],
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/05727 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GDR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet NERCAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 7]
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [H] [G], domicilié chez Madame [P] [I] - [Adresse 10]
Madame [S] [G], domiciliée chez Madame [P] [I] - [Adresse 10]
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [G], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 8]
Madame [B] [J], demeurant [Adresse 6]
Madame [T] [U], demeurant [Adresse 6]
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 13]
Tous non comparants
EXPOSE DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété par madame [F] [M], décédée le 25 mars 2021, copropriétaire d’un local et d’un studio au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]).
Par actes de commissaires de justice en date des 30 novembre 2023, 1er décembre 2023, 2 décembre 2023, 4 décembre 2023, 6 décembre 2023 et 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice le cabinet NERCAM, a fait citer Monsieur [A] [G], Madame [C] [G], Monsieur [H] [G], Madame [S] [G], Madame [Z] [G], Monsieur [X] [G], Madame [O] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [R] [M], Madame [B] [V], Madame [T] [U], Madame [W] [U], Monsieur [D] [L] et Monsieur [K] [N] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 27 mars 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner in solidum les héritiers de Madame [F] [M] au paiement :
De la somme de 10 151,46 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal ;De la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.Il demande de rejeter toutes demandes adverses.
Assigné à personne, Monsieur [A] [G] n’a pas comparu.
Assignés à l’étude, Monsieur [K] [N], Monsieur [D] [L], Madame [W] [U], Madame [R] [M], Monsieur [Y] [G], Madame [O] [G], Monsieur [X] [G], Madame [S] [G], Monsieur [H] [G] et Madame [C] [G] n’ont pas comparu.
Assignées selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [Z] [G], Madame [B] [J] et Madame [T] [U] n’ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
L’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14 1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14 1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14 2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du Syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis à vis du Syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.
La procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel de l’année en cours à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie.
Elle est subordonnée à la délivrance préalable d’une mise en demeure claire et précise des provisions dues au titre de l’article 14-1 et fonds travaux de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 devenues exigibles.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 26 août 2022, du 25 octobre 2022 et du 4 juillet 2023, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds pour la période réclamée,le courrier du 13 avril 2023,la sommation de payer délivrée le 11 mai 2023,le relevé de compte arrêté au 10 octobre 2023 à la somme totale de 10 151,46 €, l’acte de notoriété.En l’espèce, aucun document ne permet d’établir la propriété de la défunte. Il n’est pas démontré que la défunte était propriétaire des biens immobiliers pour lesquels les charges de copropriété sont réclamées.
Au-delà, le courrier du 13 avril 2023, bien que comportant un décompte, ne vise pas les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et n’indique pas qu’à défaut de règlement sous 30 jours des provisions dûes au titre de l’exercice en cours, la procédure prévue à cet article pourra être mise en œuvre. Ce courrier qui mentionne un paiement sous 15 jours, ne constitue pas la mise en demeure exigée par le texte.
Il ne résulte qu’aucune mise en demeure répondant aux exigences de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, n’a été mise en œuvre préalablement à la mise en œuvre de la procédure accélérée au fond.
En conséquence, faute de justifier de la propriété de la défunte et d’une mise en demeure préalable valable répondant aux prescriptions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble situé [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice le cabinet NERCAM, ne peuvent aboutir dans le cadre de la procédure accélérée au fond et seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble situé [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice le cabinet NERCAM conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice le cabinet NERCAM ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble situé [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice le cabinet NERCAM aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT