Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 636
N° RG 19/07466 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QIDE
(2)
Mme [J] [Z]
C/
CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Bruno SEVESTRE
-Me Alexandre TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [J] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013130 du 15/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat du 18 mai 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la CRCAM de la Touraine et du Poitou) a consenti à Mme [J] [Z] épouse [L] un prêt immobilier n°00036515027 d'un montant de 100 000 euros, d'une durée de 240 mois et au taux effectif global de 4,9448 %.
Selon contrat du 21 juillet 2009, la banque a consenti à Mme [L] un nouveau prêt immobilier n°00072219320 d'un montant de 29 080,50 euros, d'une durée de 204 mois et au taux conventionnel de 4,55%.
Par acte du 9 août 2017, la CRCAM de la Touraine et du Poitou a assigné Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Rennes qui par jugement du 13 août 2019 a :
Condamné Mme [J] [Z] épouse [L] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou les sommes de :
- 44 877,15 euros avec intérêts au taux conventionnel (taux d'intérêt annuel initial révisable de 4,14% indexé sur la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 Mois) sur le capital restant dû de 41 689,93 euros, au titre du prêt 027,
- 26 815,66 euros, avec intérêts au taux de 4,55% sur le capital restant dû de 23 010,28 euros à compter du 18 juillet 2017, au titre du prêt 320 ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné Mme [J] [Z] épouse [L] aux dépens
Accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire.
Mme [L] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2020 elle demande de :
- Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 13 août 2019 en ce qu'il a débouté la CRCAM de la Touraine et du Poitou de sa demande au titre des intérêts de retard ;
- Confirmer le jugement du 13 août 2019 en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou de sa demande de capitalisation des intérêts.
- Le réformer pour le surplus ;
Y ajoutant :
A titre principal ,
- Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [L] ;
- Dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a manqué à son obligation de mise en garde envers Mme [L] ;
- Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à verser à Mme [L] la somme de 75 770,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017, en réparation du préjudice subi.
A titre subsidiaire,
- Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire ;
En tout état de cause ,
- Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, conformément aux dispositions de l'article L.141-6 du Code de la consommation.
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2020, a CRCAM de la Touraine et du Poitou demande de :
Débouter Mme [L] de son appel et le dire mal fondé.
Recevoir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou en son appel incident et le dire bien-fondé.
Ce faisant,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [L],
Condamner Mme [J] [L], en sa qualité d'emprunteur, à régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 47 512,95 euros au titre du prêt 027, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 18 juillet 2017, et ce jusqu'à parfait paiement,
Condamner Mme [J] [L], en sa qualité d'emprunteur, à régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 28 257,76 euros au titre du prêt 320, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 18 juillet 2017, et ce jusqu'à parfait paiement,
Dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil.
Ordonner l'exécution du Jugement à intervenir.
Condamner Mme [J] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [J] [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [L] entend s'opposer aux demandes formées par la banque soutenant que cette dernière a manqué à son égard à son devoir de mise en garde.
En application des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil la banque est, à l'égard de l'emprunteur non averti, tenue d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques d'endettement né de l'octroi des prêts.
Il appartient à l'emprunteur de démontrer le risque d'endettement excessif et la réalité du préjudice qui consiste en la perte de chance de ne pas contracter.
Il n'est pas discuté que Mme [L] est un emprunteur non averti et que la banque dispensatrice de crédit est tenue à son égard d'un devoir de mise en garde.
Pour soutenir l'existence d'un manquement de la banque, Mme [L] lui fait grief de ne pas avoir vérifié sa situation financière ce qui lui aurait permis de constater que son taux d'endettement était excessif au regard de ses revenus courants.
Mais pour apprécier les capacités financières et l'existence d'un risque d'endettement, il doit être tenu compte non seulement des revenus mais également des biens.
Il ressort de la fiche de demande de financement renseignée par Mme [L] le 19 avril 2007, qu'elle y expliquait que le prêt de 100 000 avait pour objet de financer l'acquisition d'un immeuble d'une valeur de 200 000 euros pour lequel elle effectuait un apport personnel de 100 150 euros ; que si elle y indiquait disposer de revenus d'un montant de 2 600 euros pour des charges de 1 132 euros elle précisait également être propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 250 000 euros. La valeur de ce bien était confirmée par un courrier en date du 26 mars 2007 du notaire en charge de sa vente.
Mme [L] indiquait également rester redevable au titre de deux prêts antérieurs pour des capitaux restant dus à la date de la demande de financement d'un montant de 7336,41 euros et 1 580 euros.
Au regard de la valeur du patrimoine détenu par Mme [L], l'octroi du prêt de 100 000 euros le 18 mai 2007 n'exposait aucunement Mme [L] à un endettement excessif et aucun manquement à un devoir de mise en garde ne saurait être imputé à la banque à ce titre.
S'agissant du prêt consenti le 21 juillet 2009, pour retenir l'existence d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde les premiers juges ont retenu que l'octroi de ce prêt portait le taux d'endettement de Mme [L] à 67 % de ses revenus.
Mais il convient de relever qu'à la date de ce dernier prêt, Mme [L] n'était plus redevable que d'une somme de 52 839,07 euros au titre du capital restant dû sur le prêt consenti le 18 mai 2007 pour avoir procédé à un remboursement anticipé partiel ; que sur la base de la valeur de 200 000 euros du bien acquis en 2007, Mme [L] disposait d'un patrimoine d'une valeur nette d'un montant de plus de 147 000 euros de sorte que l'octroi du prêt de la somme de 29 080,50 euros le 21 juillet 2009 ne l'exposait aucunement à un risque d'endettement excessif.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde à l'occasion de ce prêt, Mme [L] étant déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les sommes réclamées :
S'agissant des indemnités de recouvrement, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ces indemnités prévues aux articles L. 312-22 ancien du code de la consommation n'étaient pas manifestement excessives dans un contexte où il a été déterminé que la banque n'avait pas manqué à ses obligations.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lien à révision des indemnités forfaitaires.
S'agissant des intérêts de retard, la CRCAM de la Touraine et du Poitou fait grief au jugement d'avoir écarté ses demandes à ce titre et prétend sur ce point au règlement d'une somme de 2 635,80 euros pour le prêt n°00036515027 et à la somme de 1 442,10 euros pour le prêt n°00072219320.
A l'appui de ses demandes, la banque expose que ces montants correspondent aux majorations contractuellement prévues respectivement de 114,60 euros par mois pour le premier prêt et de 62,70 euros pour le second.
Il conviendra cependant de constater que la banque ne fournit pas d'explications sur les conditions dans lesquelles elle s'estime au vu du contrat en mesure de prétendre, en sus des indemnités prévues légalement, à des majorations fixes d'échéances s'élevant pour le premier prêt à près de 45 % du montant de la mensualité courante et à près de 30 % pour le second.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par le prêteur à ces titres.
C'est par ailleurs par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont écarté la demande de capitalisation des intérêts formée par le prêteur comme contraire aux dispositions de L. 312-23 ancien du code de la consommation.
Au vu des pièces et décomptes produits, la banque peut prétendre au paiement des sommes suivantes :
- 44 877,15 euros avec intérêts au taux conventionnel (taux d'intérêt annuel initial révisable de 4,14% indexé sur la moyenne mensuelle de l'Euribor 3 Mois) sur le capital restant dû de 41 689,93 euros, au titre du prêt 027,
- 28 815,66 euros, avec intérêts au taux de 4,55% sur le capital restant dû de 23 010,28 euros à compter du 18 juillet 2017, au titre du prêt 320.
Mme [L] sera condamnée au paiement de ces sommes, le jugement étant infirmé en ce qu'il a limité la condamnation au titre du prêt 320 à la somme de 26 815,66 euros après déduction de la somme de 2 000 euros allouée au titre du chef réformé du jugement.
Mme [L] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la CRCAM de la Touraine et du Poitou une indemnité 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 13 août 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu'il a retenu un manquement de la CRCAM de la Touraine et du Poitou à son devoir de mise en garde et condamné Mme [L] à payer à la CRCAM de la Touraine et du Poitou la somme de 26 815,66 euros au titre du prêt n° 320.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé.
Déboute Mme [L] de ses demandes en indemnisation de manquements de la banque à son devoir de mise en garde.
Condamne Mme [J] [Z] épouse [L] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 28 815,66 euros, avec intérêts au taux de 4,55% sur le capital restant dû de 23 010,28 euros à compter du 18 juillet 2017, au titre du prêt 320.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant ,
Condamne Mme [J] [Z] épouse [L] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [J] [Z] épouse [L] aux dépens.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment