Texte intégral
CIV. 2
TJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10757 F
Pourvoi n° M 21-15.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022
La société Macif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-15.021 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Millenium Insurance, dont le siège est [Adresse 2] (Gibraltar), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Macif aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Macif.
La Macif fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société Millennium Insurance ;
1o) ALORS QU'un assureur est lié par l'accord conclu par l'expert qu'il a mandaté et qui porte sur les faits constatés et les appréciations techniques portées ; qu'en déboutant la Macif de son recours contre la société Millennium Insurance sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'expert que cet assureur avait mandaté pour participer aux opérations d'expertise amiable n'avait pas validé et signé le rapport qui précisait les causes techniques de l'incendie et fixait le montant du sinistre, de sorte qu'un accord avait ainsi été conclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;
2o) ALORS QUE la Macif soulignait que l'expert ne s'était pas contenté de conclure à la responsabilité de la société PAC Habitat 13 du fait de la concomitance de son intervention avec le sinistre mais avait, au surplus écarté, toute autre origine possible de l'incendie ; qu'en déboutant la Macif de son recours formé contre la société Millennium Insurance aux motifs que « la concomitance entre les travaux réalisés par cette société et l'incendie ne peut suffire à établir que la société PAC Habitat 13 est, sans conteste, à l'origine de l'endommagement du conducteur de phase qui est, selon l'hypothèse la plus probable retenue par l'expert de la Macif, à l'origine du phénomène d'arcage ayant provoqué le sinistre » (arrêt p. 4, antépénultième al.) sans répondre aux conclusions par lesquelles la Macif faisait valoir que l'expert [J] avait écarté toute cause de l'incendie autre que l'intervention de la société PAC Habitat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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