Texte intégral
ARRET N°
du 21 mars 2023
N° RG 22/01800 -
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHTC
[L]
c/
S.E.L.A.R.L. BRUNO RAULET
S.A.R.L. TOUTPOURLAUTO
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
Me Arnaud GERVAIS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 MARS 2023
APPELANT :
d'une ordonnance de référé rendue le 05 octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.A.R.L. TOUTPOURLAUTO agissant poursuites et diligences de sa gérante de droit en exercice domiciliée de droit audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la S.E.L.A.R.L. Bruno RAULET prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SELARL TOUTPOURLAUTO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame MAUSSIRE conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et Madame Eva MARTYNIUK, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 06 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame Eva MARTYNIUK, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 décembre 2016, Monsieur [T] [L] s'est porté acquéreur d'un véhicule de marque OPEL, modèle Insigna, immatriculé [Immatriculation 4] auprès de Monsieur [U] moyennant le prix de 17.000 € TTC.
Se plaignant de la persistance de dysfonctionnements, notamment au niveau de la pédale d'embrayage, le requérant a confié son véhicule à la SARL TOUTPOURLAUTO qui en juin 2019 a procédé à des réparations pour une somme de 1.717,69 euros (remplacement du kit d'embrayage, remplacement du volant d'inertie, remplacement de l'émetteur d'embrayage).
Il a consulté une seconde fois cette société pour des vibrations du moteur pour lesquelles le garage n'a pas relevé d'anomalies particulières et facturera sa recherche pour la somme de 98 euros les 8 et 22 juillet 2019.
Estimant que ces interventions n'avaient pas mis fin aux désordres et même que d'autres dysfonctionnements avaient résulté de ces réparations, Monsieur [L] a déclaré un sinistre auprès de sa compagnie d'assurance, la compagnie Pacifica, laquelle a fait diligenter une expertise amiable le 4 novembre 2019 à l'issue de laquelle l'expert a relevé des anomalies qui ont été prises en charge par la SARL TOUTPOURLAUTO.
Considérant que des désordres persistaient Monsieur [T] [L] a réclamé l'organisation de deux mesures d'expertise au contradictoire de la SARL TOUTPOURLAUTO qui se sont déroulées le 11 juin 2020 et le 4 septembre 2020, au terme desquelles un protocole d'accord transactionnel a été signé par les parties.
Le 23 novembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [L] a rappelé les conditions du protocole d'accord régularisé, à la SARL TOUTPOURLAUTO, et l'a mise en demeure de remettre en état le véhicule et de rembourser la facture des frais de réparations ayant été réglée d'un montant de 1.717,69 euros.
Par acte d' huissier délivré le 10 janvier 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, Monsieur [T] [L] a assigné la SARL TOUTPOURLAUTO aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule.
En défense, la SARL TOUTPOURLAUTO lui a opposé l'exception de transaction développant que le protocole du 4 septembre 2019 a autorité de chose jugée conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code civil'; qu'aux termes de celui-ci un terme définitif et sans réserve a été mis au litige entre les parties et, à tous les litiges nés ou à naître, et emporte renonciation à tout droit, actions ou prétentions de ce chef.
Par jugement du tribunal de commerce de Reims du 11 janvier 2022 la SARL TOUTPOURLAUTO a été placée en redressement judiciaire et la SELARL Bruno Raulet prise en la personne de Me Bruno Raulet a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par assignation délivrée le 9 juin 2022, Monsieur [L] a appelé en intervention-forcée ce mandataire judiciaire.
Il est produit aux débats la déclaration de créance de Monsieur [L] à hauteur de la somme de 45 008,23 euros. Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant en tant que juge des référés, a déclaré Monsieur [T] [L] irrecevable en sa requête du fait de l'exception de transaction soulevée conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code civil et l'a condamné à payer à la SARL TOUTPOURLAUTO représentée par son mandataire judiciaire la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Le juge des référés a retenu, qu'à la suite des expertises organisées les 11 juin et 4 septembre 2020, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel qui a autorité de chose jugée et qui entend réglé entre les parties définitivement et sans réserve tous les litiges concernant ce véhicule'; que ce protocole fait donc obstacle à l'introduction entre les parties de toute action ayant le même objet et que la mesure d'expertise aux fins de constater les désordres affectant le véhicule a manifestement le même objet.
Par déclaration en date du 17 octobre 2022, M. [T] [L] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Reims.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2023 il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 5 octobre 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau d'ordonner une mesure d'expertise sur le véhicule de marque OPEL modèle Insignia, immatriculé AJ-646- HY, de réserver les dépens de l'instance, en tout état de cause, de débouter la Société TOUTPOURLAUTO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il développe qu'aux termes du protocole, la société s'est engagée à remettre en état le véhicule, mais que de multiples dysfonctionnements ont perduré': un claquement du moteur à l'arrêt, des vibrations dès 110 km/h, une oscillation de l'aiguille du compteur après accélération, des bruits de grincement de la direction en man'uvre et le fait que le véhicule ne tient pas la route'; qu'il est tombé en panne 2 fois depuis, a rencontré des problèmes de liquide de refroidissement courant octobre 2020 et 2021, et a dû supporter le coût d'interventions de deux garages pour 84,78 € et 11,38 € les 28 octobre et 24 novembre 2020 et de 248,28 € le 5 octobre 2021.
Il en conclut que la transaction n'a pas été correctement exécutée par la société TOUTPOURLAUTO et qu'en raison de ces manquements elle n'a pas entre les parties autorité de chose jugée en dernier ressort ni effet extinctif et ne met donc pas fin au litige.
Il rajoute que le 23 novembre 2021 il a mis en demeure la société de s'exécuter dans les 48h ainsi que le prévoit le protocole ce qui l'autorisait à l'assigner devant le juge des référés.
Il soutient que dans tous les cas le protocole qui avait pour objet la reprise par la SARL TOUTPOURLAUTO des désordres constatés et la procédure introduite qui a pour objet l'organisation d'une expertise judiciaire qui mettra fin aux interrogations, pour identifier et confirmer les troubles allégués, la conformité des travaux réalisés, les préjudices et les travaux de reprise nécessaires, n'ont pas le même objet.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2022, la SARL TOUTPOURLAUTO, représentée demande à la cour, au visa des articles 1104, 2044 et 2052 du code civil, ainsi que 145 et 146 du code de procédure civile, de déclarer Monsieur [T] [L] recevable mais mal fondé en son appel et ce faisant de confirmer la décision dont appel
L'intimée explique que l'application du protocole était conditionnée à la réalisation de prestations mécaniques qui ont été réalisées par le garage et que notamment il a reposé un volant moteur et un embrayage neuf, ainsi qu'une boîte de vitesse et un berceau avant'; que Monsieur [L] se plaint d'autres désordres, dont des problèmes de liquide de refroidissement,qui ne sont pas en relation avec les réparations effectuées par la concluante et sur la base de ses seules appréciations sans appui sur aucun constat technique'; que les conséquences invoquées par Monsieur [L] ne peuvent résulter d'une mauvaise exécution de ses prestations puisque toute malfaçon affectant le volant moteur ou l'embrayage interdirait de démarrer le véhicule ou de l'utiliser ce qui n'est nullement le cas, Monsieur [L] démontrant avoir parcouru près de 5.000 km entre la dernière intervention de la concluante et le mois d'octobre 2021'; que de même une malfaçon ou un désordre affectant le volant moteur ou l'embrayage ne peut être source de claquement à l'arrêt du moteur ou de vibrations'; qu'encore l'oscillement de l'aiguille moteur après accélération est un problème électrique n'ayant pas de lien avec la dernière intervention du garage comme le bruit de grincement de la direction en man'uvre, selon la tenue de route du véhicule ou des problèmes de liquide de refroidissement, qui ne peuvent concerner une mauvaise pose ou une défectuosité du volant moteur et de l'embrayage puisqu'ils touchent d'autres organes du véhicule.
Subsidiairement, elle demande à la cour de juger sans objet ou inutile la demande d'expertise formulée par Monsieur [T] [L] et l'en débouter et ce dans la mesure où entre 2019 et 2020 d'autres interventions ont eu lieu sur le véhicule dont par M. [L] lui même qui a installé sur le véhicule un nouveau système d'alimentation de sorte que compte tenu de l'ancienneté des faits, et des nouvelles opérations effectuées par des tiers toute vérification de l'effectivité et des conséquences des prestations réalisées pas elle sont impossibles.
Elle rappelle que depuis 2019, trois expertises amiables contradictoires ont déjà été réalisées, lesquelles ne permettent nullement à M. [L] de prétendre à l'existence d'une faute à la charge de la concluante et d'un quelconque préjudice devant donner lieu à réparation.
A titre des plus subsidiaires elle demande de compléter la mission d'expertise proposée par l'appelant dans les termes qu'elle expose dans son dispositif et dans tous les cas de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Arnaud Gervais, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
MOTIFS
La SARL TOUTPOURLAUTO a effectué pour le compte de Monsieur [T] [L] qui se plaignait que la pédale d'embrayage de son véhicule était trop dure, les opérations suivantes qui apparaissent sur sa facture du 26 juin 2019':
remplacement kit d'embrayage
remplacement volant d'inertie
remplacement de l'émetteur d'embrayage.
Elle reconnaît avoir dans ce cadre dû procéder à la dépose du berceau avant, de la boîte de vitesse et de la boîte de transfert du véhicule.
La SARL TOUTPOURLAUTO a encore procédé en septembre 2019 au remplacement des capteurs de roues avant après avoir diagnostiqué un défaut de communication avec le module ESP.
Estimant que la SARL TOUTPOURLAUTO n'avait pas rempli ses obligations dans le cadre des contrats de prestation de service conclus Monsieur [T] [L] a fait organiser une première mesure d'expertise le 4 novembre 2019 à l'issue de laquelle des anomalies ont été relevées par l'expert qui ont justifié une troisième intervention sur le véhicule par la SARL TOUTPOURLAUTO le 14 janvier 2020.
Mécontent Monsieur [T] [L] a encore fait diligenter une expertise au contradictoire de la SARL TOUTPOURLAUTO les 11 juin et 4 septembre 2020 à l'occasion de laquelle n'a été relevée par l'expert que la persistance d'un léger bruit de claquement au niveau de la pédale d'embrayage.
Le procès verbal d'examen contradictoire de l'expert mentionne tous les événements déplorés par Monsieur [T] [L] de l'acquisition du véhicule en 2016 à la réunion d'expertise et toutes les opérations qu'il a été amenées à confier à différents garages.
Et homme de l'art observe':
- s'agissant du volant moteur, la présence d'un jeu radial anormalement élevé, un angle d'incidence conforme mais aucune résistance lors du déplacement et une action des ressorts non perceptible,
- s'agissant de l'embrayage l'absence d'anomalie sur le mécanisme d'embrayage et/ou sur le disque d'embrayage hormis des traces de friction à l'origine de la poussière de garniture de friction dans la cloche d'embrayage à proximité de la butée d'embrayage.
Les parties ont repris ces éléments dans un protocole transactionnel du 4 septembre 2020 et ont convenu':
«'qu'afin de faciliter la résolution à l'amiable de cette affaire et dans le cadre d'un geste purement commercial la SARL TOUTPOURLAUTO en la personne de son gérant s'engage à procéder à ses frais à la remise en état du véhicule qui nécessite entre autre la repose d'un volant moteur et d'un embrayage neuf, la repose de la boîte e vitesse, du berceau avant...
qu'en contrepartie et sous réserve de la bonne exécution des travaux Monsieur [T] [L] se déclare entièrement et intégralement satisfait de tout préjudice matériel ou immatériel ayant justifié sa réclamation amiable
qu'en cas de manquement de l'une des parties à ses obligations, la transaction sera résolue de plein droit 48 h ouvrées après mise en demeure infructueuse...'».
Un accord ne vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et ne règle entre les parties définitivement et sans réserve tous les litiges nés ou à naître emportant renonciation à tous droits actions ou prétentions de ce chef et n'a autorité de chose jugée, que pour ce qu'elle renferme.
Or en l'espèce les termes de la transaction montrent que Monsieur [T] [L] n'a entendu renoncer à toute action 'que sous réserve de la bonne exécution par la société d'un ensemble de travaux importants et visés pour assurer la remise en état du véhicule et qu'en outre ces travaux n'ont pas été limitativement fixés en ce que la liste émise comporte des points de suspension.
Il ne peut lui être opposé l'autorité de chose jugée de la transaction pour lui interdire toute demande portant sur ce véhicule, que si la preuve est faite «' de la bonne exécution'» des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et sur ce point les parties s'opposent.
Or la cour observe que la SARL TOUTPOURLAUTO, débitrice de l'obligation de réparations fixée dans le protocole, ne démontre pas qu'elle a effectué tous les travaux nécessaires à la remise en état de ce véhicule.
Aussi elle ne peut se prévaloir de ce protocole pour déclarer Monsieur [T] [L] irrecevable dans sa demande d'expertise.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Par ailleurs selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ces dispositions n'imposent pas au juge de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard du ou des différents fondement juridiques de l'action que la partie demanderesse propose d'engager. Il n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé même ou l'opportunité d'un éventuel procès.
L'intérêt légitime attaché à une demande de mesure d'instruction suppose seulement que soit établie l'existence d'éléments rendant plausible le bien-fondé de l'action envisagée et dans ce seul cadre il appartient au juge de déterminer si la mesure d'instruction sollicitée est de nature à apporter des éléments utiles à la solution d'un procès éventuel.
Or en l'espèce les mesures d'expertise amiables et différentes interventions du garage n'ont pas permis de solutionner les problèmes rencontrés par Monsieur [T] [L] sur son véhicule et portant sur des éléments d'équipement sur lesquels la SARL TOUTPOURLAUTO est intervenue et celle-ci ne démontre pas qu'elle a effectué tous les travaux nécessaires à la remise en état de ce véhicule.
Ces constatations suffisent à justifier du bien fondé de la demande d'organisation de la mesure réclamée, à charge le cas échéant pour Monsieur [T] [L] d'établir un lien de causalité entre les opérations réalisées ou confiées à la SARL TOUTPOURLAUTO et l'état du véhicule compte du travail exécuté par d'autres intervenants sur son véhicule ou du kilométrage parcouru.
S'agissant de l'étendue de la mission il sera fait droit aux prétentions de Monsieur [T] [L] visant à demander à l'expert de prendre connaissance de tous documents techniques, tels que plans, rapport et autres, de procéder à l'examen du véhicule de la marque OPEL modèle Insignia, immatriculé [Immatriculation 4] au domicile de Monsieur [L] sis [Adresse 3] ou à défaut, au choix de l'expert dans la concession qu'il désignera, après y avoir convoqué les parties, d'examiner les désordres allégués visés au rapport d'expertise amiable et au terme de l'assignation; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes, déterminer les réparations nécessaires et le chiffrage desdites réparations, fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
Pour définir les responsabilités découlant des faits et circonstances l'expert devra prendre en compte l'ensemble des opérations effectuées sur ce véhicule et dire notamment si':
*le kit éthanol installé par Monsieur [L] sur son véhicule est ou non source de désordres concernant le véhicule en question, notamment au niveau du fonctionnement moteur ou de l'embrayage ; dans l'affirmative, en décrire la nature, l'importance et toutes solutions pouvant permettre d'y remédier
* si le véhicule concerné a ou non fait l'objet de re programmations informatiques et dans l'affirmative, si celles-ci ont été ou sont ou non de nature à causer des désordres sur le véhicule, notamment au niveau du fonctionnement moteur du véhicule ou de l'embrayage ; dans l'affirmative, en décrire la nature, l'importance et toutes solutions pouvant permettre d'y remédier
* si toutes autres interventions dont Monsieur [L] seraient à l'origine sur le véhicule seraient de nature à entraîner ou à favoriser des dysfonctionnements; dans l'affirmative, décrire leur nature et importance ainsi que toutes solutions pouvant permettre d'y remédier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance du juge des référés,
Déclare Monsieur [T] [L] recevable et bien fondé en sa demande d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sur le véhicule de marque OPEL modèle Insignia, immatriculé AJ-646- HY,
- Nomme pour y procéder monsieur [W] [F] [Courriel 5],
- avec la mission suivante :
Prendre connaissance de tous documents techniques, tels que plans, rapport et autres,
Procéder à l'examen du véhicule de la marque OPEL modèle Insignia, immatriculé [Immatriculation 4] au domicile de Monsieur [L] sis [Adresse 3] ou à défaut, au choix de l'Expert dans la concession qu'il désignera, après y avoir convoqué les parties,
Examiner les désordres allégués au terme du rapport d'expertise amiable et au terme de l'assignation; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes en tenant compte des opérations effectuées par la SARL TOUTPOURLAUTO mais également par tous intervenants sur celui-ci et notamment de l'installation d'un kit éthanol ou d'éventuelles re programmations informatiques
Déterminer les réparations nécessaires et le chiffrage desdites réparations.
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, notamment celle de la société SARL TOUTPOURLAUTO au regard des réparations qui lui ont été confiées et qu'elle a effectuées
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Dit que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile et notamment adresser un pré-rapport aux parties qui, dans un délai raisonnable qui ne saurait être inférieur à 4 semaines, lui feront éventuellement connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif,
- Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la saisine
- Fixe l'avance des frais d'expertise à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de cette cour par les demandeurs à l'expertise Monsieur [T] [L] à la somme de 3 000 euros,
-Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance de la présidente de la chambre chargée du contrôle des expertises
-Dit qu'en cas d'insuffisance de provision allouée l'expert devra en faire rapport au président de chambre chargé de suivre les opérations d'expertise afin que soit éventuellement ordonnée la consignation d'une provision complémentaire dans les conditions prévues à l'article 280 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles
- Condamne Monsieur [T] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE