Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 23/01122 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWC4
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
Mme [H] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Puteaux
N° RG : 11-22-0036
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Stéphanie CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2301.051
APPELANTE
****************
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée à étude
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 mai 2014, la société Sogéfinancement a consenti à Mme [H] [L] née [T] un prêt n°35198004489 d'un montant en capital de 25 000 euros, remboursable en 80 mensualités de 396,84 euros, hors assurance, incluant les intérêts au taux débiteur de 7,40 % l'an.
Par avenant du 4 novembre 2016, le contrat précité a fait l'objet d'un réaménagement et les mensualités ont été portées à la somme de 272,29 euros pendant 99 mois.
Après avoir mis Mme [L] en demeure de régler les échéances impayées du prêt dans un délai de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2020, la société Sogéfinancement a prononcé la déchéance du terme le 10 décembre 2020. Elle lui a adressé une nouvelle mise en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 janvier 2022, la société Sogéfinancement a fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
- 12 108,45 euros majorés des intérêts conventionnels de 7,40% à compter du 10 février 2021, sur la somme de 11 708,81euros et au taux légal pour le surplus,
- 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- déclaré la société Sogéfinancement recevable à agir en paiement au titre de l'offre de prêt personnel en date du 27 mai 2014,
- dit que la société Sogéfinancement est déchue du droit aux intérêts conventionnels,
- condamné Mme [L] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 923,74 euros, en remboursement du solde du prêt personnel consenti le 27 mai 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021,
- condamné Mme [L] à payer au créancier la somme de 1 euro, au titre de l'indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- exclu l'application du taux majoré prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe en date du 16 février 2023, la société Sogéfinancement a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mai 2023, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamné en conséquence Mme [L] à payer la seule somme de 923,74 euros avec intérêts au taux légal, outre le paiement d'une indemnité légale de 1 euro avec intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [L] au paiement de la somme totale de 12 608,45 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,40 % à valoir sur la somme totale de 11 708,81 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 10 février 2021 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'ancien article L.311-24 du code de la consommation,
- déduire la somme totale de 4 100 euros versée depuis la déchéance du terme et arrêtée au 15 mai 2023,
En tout état de cause,
- condamner Mme [L] et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux dépens d'appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [L] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2023, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est également précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 et antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Sogéfinancement fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels au motif de la communication à l'emprunteur d'une fiche d'informations précontractuelles ne respectant pas les dispositions de l'article R. 311-3 du code de la consommation en ce qu'elle ne contente d'indiquer le taux annuel effectif global (TAEG) sans préciser l'exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Elle fait valoir que le 11° de l'article R. 311-3 du code de la consommation a vocation à s'appliquer dans le prolongement du 10°, lorsque le taux est variable, de sorte que dans le cas d'un prêt à taux fixe et quand les conditions d'octroi du crédit ont constitué la seule et unique hypothèse retenue pour le calcul du TAEG qui n'est donc soumis à aucune variable, comme c'est le cas en l'espèce, la fiche d'informations précontractuelles n'a donc pas à mentionner les hypothèses pour le calcul de ce taux.
Sur ce,
L'article L. 311-48 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43 (...) est déchu du droit aux intérêts.
En application de l'article L. 311-6 du code de la consommation en vigueur entre le 26 juillet 2014 et le 1er juillet 2016, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.
L'article R 311-3 I du code de la consommation dispose que pour l'application de l'article L. 311-6, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :
(...)
11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
L'annexe à l'article R 311-3 du code de la consommation prévoit que la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs doit indiquer le taux annuel effectif global (TAEG) exprimé en %, et précise que le prêteur doit 'Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux'.
Il convient de constater que la mention 'toutes les hypothèses' n'a de sens que lorsque plusieurs taux ont vocation à s'appliquer au cours du contrat. Dès lors, dans le cadre d'un prêt personnel avec un taux fixe et des échéances fixes, il ne peut être reproché à la société Sogéfinancement d'avoir indiqué dans la fiche d'informations européennes normalisées : 'TAEG: 7,82 %'.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue pour ce motif, et le jugement sera infirmé à ce titre.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Sogéfinancement produit à l'appui de sa demande en paiement notamment:
- l'offre de prêt acceptée et l'avenant de réaménagement,
- les tableaux d'amortissement,
- la synthèse des garanties des contrats d'assurance et la notice d'information,
- la fiche de dialogue,
- les différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de son identité et sa solvabilité,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- le justificatif de la consultation du FICP,
- l'historique du prêt,
- les courriers de mise en demeure,
- un décompte de la créance arrêté au 10 décembre 2020, date de la déchéance du terme, et au 15 mai 2023.
Il ressort des documents versés au débats que Mme [L] est redevable envers la société Sogéfinancement des sommes suivantes:
- 10 886,24 euros au titre du capital restant dû,
- 817,11 euros au titre des échéances impayées,
- 5,46 euros au titre des intérêts de retard,
soit 11 708,81 euros, de laquelle il convient de déduire les versements effectués par l'emprunteur, soit la somme totale de 4 100 euros arrêtée au 15 mai 2023.
Il convient donc de condamner Mme [L] au paiement de la somme de 7 608,81 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 7,40 % sur la somme de 7 603,35 euros à compter du 5 mai 2022, date de la mise en demeure.
La société Sogéfinancement sollicite également la condamnation de Mme [L] à lui verser la somme de 899,64 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Aux termes de l'article 1152 du code civil devenu l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [L] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Sogéfinancement peut être équitablement fixée à 800 euros, les dispositions du jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles étant infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré la société Sogéfinancement recevable à agir en paiement au titre du prêt et condamné Mme [L] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [H] [L] née [T] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 7 608,81 euros, arrêtée au 15 mai 2023, au titre du prêt n°35198004489 avec intérêts au taux de 7,40 % sur la somme de 7 603,35 euros à compter du 10 février 2021, outre la somme de 50 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme [H] [L] née [T] à verser à la société Sogéfinancement la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [L] née [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Stéphanie Cartier qui en fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,