Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00549 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEO6
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. LE 200 DES NATIONS UNIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS :
M. [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Mme [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024
ORDONNANCE du 14 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé en date du 05 février 2021, la SCI LE 200 DES NATIONS UNIES a consenti à la SAS MAJIC’S, en cours de formation et représentée par Madame [L] [Z], gérante, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] à ROUBAIX (59100) (rez-de-chaussée, 1er étage et cave), pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 1er janvier 2021, moyennant un loyer annuel HT de 6.960 euros, payable mensuellement et d’avance, soumis à indexation annuelle, outre le versement d’une provision sur charges annuelle fixée à la somme de 1.400 euros et payable selon la même périodicité que le loyer, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1.740 euros.
Aux termes du bail commercial du 5 février 2021 (page 17), Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z] se sont portés cautions solidaires des engagements pris par le locataire.
La SAS MAJIC’S ne s’acquittant pas régulièrement du paiement des loyers et ne répondant pas aux mises en demeure de payer qui lui ont été adressées par le bailleur, la SCI propriétaire lui a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 08 mars 2023, un commandement de payer la somme de 6.762 euros, en principal et visant la clause résolutoire.
Suivant exploit en date du 27 avril 2023, ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z], en leur qualité de cautions solidaires.
Par ordonnance de référé en date du 07 novembre 2023 prononcée par le tribunal judiciaire de Lille (RG n°23/01216), le bail du 05 février 2021 consenti à la SAS MAJIC’S a été résilié à la date du 08 avril 2023 et la SAS MAJIC’S a été condamnée à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges et jusqu’à libération effective des lieux ainsi qu’au paiement de la somme provisionnelle de la somme de 12 348,42 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation dus au 31 août 2023.
La SCI LE 200 DES NATIONS UNIES a, par actes séparés du 21 mars 2024, fait assigner Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile;
Vu le bail commercial du 5 février 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
-Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la SCI le 200 DES NATIONS UNIES, y faire droit.
-Condamner Monsieur et Madame [Z], solidairement, en leur qualité de cautions du bail commercial du 5 février 2021, à payer à la SCI LE 200 DES NATIONS UNIES, la somme provisionnelle de 18 200,49 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2024,
-Condamner Monsieur et Madame [Z], solidairement, en leur qualité de cautions du bail commercial du 5 février 2021 à payer à la SCI LE 200 DES NATIONS UNIES, à titre provisionnel, les indemnités d'occupation afférentes au bail à échoir jusqu'à la complète libération des locaux,
-Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque loyer, indemnité et/ou charge impayés,
-Condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la SCI LE 200 DES NATIONS UNIES la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner solidairement aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 8 mars 2023 et sa dénonciation aux cautions en date du 27 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 à la demande des parties pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI LE 200 DES NATIONS UNIES, représentée par son avocat, sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aucun des défendeurs, chacun respectivement assigné régulièrement , par remise de l’acte en l’étude de l’huissier, n’a constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence des défendeurs qui n’ont pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation et au paiement de l’arriéré
La SCI LE 200 DES NATIONS UNIES sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [Z], solidairement, en leur qualité de cautions du bail commercial du 5 février 2021 à payer, à titre provisionnel, les indemnités d'occupation afférentes au bail à échoir jusqu'à la complète libération des locaux, ainsi qu’au paiement de l’arriéré locatif arrêté à mars 2024 inclus.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur à la date du cautionnement soit le 5 février 2021, dispose que “celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même”.
Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z] se sont portés cautions solidaires des engagements pris par le locataire par le bail du 05 février 2021. Le bail précise “que le cautionnement porte sur le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts et dommages-intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages-intérêts, indemnités d’occupation, ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations.” (pièce n°1 - page 18).
La validité du cautionnement n’est pas contestée par les défendeurs.
Les défendeurs se trouvent ainsi tenus en vertu du bail et des dispositions légales précités, en leur qualité de cautions, à garantir le créancier de la débitrice principale défaillante, tant au titre de l’arriéré échu, qu’au titre des indemnités d’occupation à échoir.
Suivant ordonnance de référé en date du 07 novembre 2023 prononcée par le tribunal judiciaire de Lille (RG n°23/01216), la dette de la SAS MAJIC’S, débitrice principale, a été fixée à la somme provisionnelle de12.348,42 euros, terme de août 2023, au paiement de laquelle la preneuse, dont le bail a été résilié, a été condamnée, la même étant condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
La SCI LE 200 DES NATIONS UNIES justifie par la production du bail, du commandement de payer du 08 mars 2023, de la signification du commandement à la caution en date du 27 avril 2023 et du décompte que la SAS MAJIC’S a cessé de payer ses loyers, charges et indemnités d’occupation et reste lui devoir une somme de 18.200,49 euros, terme de mars 2024 inclus (12 348,42 euros d’impayés de loyers et 836,01 x 7 = 5 852,07 euros d’indemnités d’occupation). L’obligation des cautions de garantir le bailleur n’est pas sérieusement contestable, la demande en paiement formée par la SCI LE 200 DES NATIONS UNIES est fondée, de sorte que Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z] seront condamnés solidairement entre eux au paiement de la somme provisionnelle de 18 200,49 euros, la créance étant arrêtée provisoirement au terme de mars 2024 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la dénonciation le 27 avril 2023, aux cautions du commandement de payer sur les causes qui y sont visées (6762 euros) et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.
Les défendeurs seront également tenus au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z], qui succombent, seront condamnés aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer et de sa dénonciation aux cautions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LE 200 DES NATIONS UNIES les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z] seront condamnés à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z] solidairement entre eux, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuel, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 07 novembre 2023 (RG n°23/01216) et ce, jusqu’à libération effective des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Condamnons Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z] solidairement entre eux, à titre provisionnel, à payer à la SCI LE 200 DES NATIONS UNIES, la somme provisionnelle de 18 200, 49 euros (dix-huit mille deux cents euros et quarante-neuf centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 31 mars 2024, terme de mars 2024 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter de la dénonciation du commandement de payer du 27 avril 2023 sur les causes (6762 euros) qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamnons in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z] à payer à la SCI LE 200 DES NATIONS UNIES la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [G] [Z] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 08 mars 2023 et de sa dénonciation aux cautions en date du 27 avril 2023 ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET