Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 FEVRIER 2024
N° 2024/00258
N° RG 24/00258 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTUA
Copie conforme
délivrée le 23 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Février 2024 à 11h05.
APPELANT
Monsieur [G] [Z]
né le 28 Août 2003 à [Localité 7] (99)
de nationalité algérienne
comparant en personne,
assisté de Me Paola MARTINS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Mme [K] [F], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Février 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES faisant fonction de greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024 à 10h55,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant fixation du pays de destination pris le 16 février 2024 par le préfet du Var, notifié le 16 février 2024 à 9h15 à M. [U] [Z] ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 5 juillet 2023 condamnant M. [U] [Z] à la peine complémentaire de 5 ans d'interdiction du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 février 2024 par le préfet du VAR notifiée le 19 février 2024 à 9h15 à l'encontre de M. [U] [Z] ;
Vu l'ordonnance du 21 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le mercredi 21 février 2024 à 19h05 par Monsieur [G] [Z] ;
Monsieur [U] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je vous confirme me nommer [U] [Z], il s'agit de mon père [G]'.
La Cour lui fait mention que la déclaration d'appel est au nom de [G] [Z].
Son avocat indique qu'il lui semble avoir vu les deux prénoms quelque part dans la procédure.Le prévenu confirme que '[G]' est le prénom de son père et qu'il ne l'a jamais porté lui-même.
Il ajoute 'Je confirme ne pas avoir de passeport, je n'ai aucune pièce d'identité'.
Sur question de monsieur le président: De qui émane cette attestation d'hébergement'
Monsieur [Z]: 'Ma cousine'.
Sur question de monsieur le président : Vous ne viviez pas auparavant chez votre cousine '
Monsieur [Z]: 'Si je vivais chez [C] [N], ma cousine'.
Sur question de monsieur le président : Pourquoi avez-vous indiquez vivre chez votre tante '
Monsieur [Z] : 'Je me suis trompé , j'ai dit ma tante mais je parlais de ma cousine. J'ai des problèmes en Algérie, je suis en France car mon père est alcoolique est j'ai eu des problèmes en Algérie. J'ai été en Suisse, en Allemagne, et aux Pays-bas. Ma copine est en Suisse, je suis venu ici pour les fêtes de la fin du ramadan et j'ai été interpellé'.
Sur question de monsieur le président: Il y a bien eu une tentative de cambriolage'
Monsieur [Z] : 'Effectivement'.
Sur question de monsieur le président: [E] dit que vous n'avez pas respecté le pointage de l'assignation à résidence. C'est vrai '
Monsieur [Z] : 'Je ne suis pas d'accord avec cela.J'ai toujours pointé, comme j'ai eu le Covid, je ne suis pas rentré en Algérie. J'ai été placé en foyer dans lequel j'apprenais le français.
Le 2 juillet j'étais en garde à vue'.
Sur question de monsieur le président: Voulez vous rentrer en Algérie'
Monsieur [Z] : 'Non, je veux être assigné à résidence pour aller en Suisse'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'irrégularité du placement en rétention pour plusieurs motifs :
-une rétention arbitraire pour défaut d'horodatage de la levée d'écrou et des heures de notification des mesures d'éloignement et de placement en rétention, tant et si bien que détention et rétention ont pu se chevaucher, rien ne permettant au juge des libertés et de la détention de contrôler l'exactitude des mentions sur les actes et la chronologie des évènements,
-les carences de l'interprète ayant assisté par téléphone les notifications des actes.
Il se prévaut par ailleurs de garanties de représentation de son client, sans préciser lesquelles dans sa déclaration d'appel.
Il indique que l'erreur d'identité de l'appelant dans la déclaration d'appel est simplement le fait d'une erreur de frappe.
Il demande l'infirmation de la mesure avec remise en liberté et, subsidiairement, assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 743-21 alinéa 2 du CESEDA en matière de rétention des étrangers, l'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
En l'espèce, l'appel formé via la déclaration d'appel du 21 février 2024 à 19h05 l'a été par [G] [Z].
Or, toute la procédure administrative de rétention et surtout l'ordonnance attaquée concernent [U] [Z].
[G] [Z] n'est pas n'importe qui. Il s'agit du père du retenu et le retenu confirme qu'il n'a jamais eu ce prénom aussi. Après vérification de la procédure d'ailleurs, à aucun moment, le retenu n'utilise ce prénom malgré l'usage d'alias antérieurement.
Il ne peut enfin être exclu que s'agissant d'une identité d'appelant existante, le père du retenu ait voulu faire appel de la décision alors qu'il ne fait pas partie des bénéficiaires du droit d'appel rappelé à l'article L. 743-21 précité.
Il s'en déduit donc que l'appelant [G] [Z] n'a pas qualité pour faire appel et que [U] [Z], présent à l'audience, n'a pas interjeté appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille le 21 février 2024 à 11h05 à son encontre.
Par conséquent, que la difficulté soit qualifiée de défaut de qualité ou d'intérêt à agir de [G] [Z] au sens de l'article 546 du code de procédure civile pour faire appel ou, d'absence de saisine de la cour par [U] [Z] faute de déclaration d'appel à son nom, l'appel n'est pas fondé, pour soit être irrecevable, soit ne pas exister pour ne pas avoir été formalisé via une déclaration d'appel.
Dans l'un comme l'autre cas en toute indifférence procédurale, il convient donc de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [Z]
né le 28 Août 2003 à [Localité 7] (99)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [K] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Février 2024
- Monsieur le préfet du VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Paola MARTINS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [Z]
né le 28 Août 2003 à [Localité 7] (99)
de nationalité algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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