Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/00596 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEQ2
Pôle social du tribunal judiciaire de NANCY
22/00175
28 février 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie NAUDIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 Janvier 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [L] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2016 en qualité de professeur.
Le 1er mars 2022, l'URSSAF ILE DE France, venant aux droits de la CIPAV pour le recouvrement des cotisations, lui a notifié une mise en demeure relative aux cotisations et majoration au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour un montant total de 14 572,13 euros.
Le 9 juin 2022, l'URSSAF ILE DE FRANCE a émis une contrainte n° C32022017091, signifiée le 5 juillet 2022 à l'encontre de monsieur [K] [L] et relative aux cotisations et majorations au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour un montant total de 14 572,13 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 6 juillet 2022, monsieur [K] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement RG 22/175 du 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté la demande de jonction des procédures RG 22/00175 et RG 22/00163,
- déclaré recevable l'opposition formée par monsieur [K] [L] à l'encontre de la contrainte n°C32022017091 du 9 juin 2022,
- débouté monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la contrainte n°C32022017091 du 9 juin 2022 pour son entier montant de 13 668.68 euros de cotisations et majorations,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remise des majorations de retard,
- débouté monsieur [L] sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [L] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais signification de la contrainte,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par acte du 23 mars 2023, monsieur [K] [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'audience du 4 octobre 2023, l'affaire a été successivement renvoyée aux 22 novembre 2023 et 24 janvier 2024 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [L], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Nancy, pôle social, en date du 28 février 2023, RG 22/00175 en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par monsieur [L] à l'encontre de la contrainte n°C32022017091 du 9 juin 2022
- réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Nancy, pôle social, en date du 28 février 2028, RG 22/00175, en ce qu'il a :
' Débouté monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes ;
' Validé la contrainte n°C3202201'7091 du 9 juin 2022 pour son entier montant de 13 668,68 euros de cotisations et majorations
' Débouté monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts
' Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamné monsieur [L] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte
Statuant à nouveau,
- juger que la contrainte contestée est nulle du fait qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure valable
- juger que la contrainte est nulle pour défaut de motivation
- réviser le montant après déduction des acomptes
- constater que la CIPAV a commis une faute de gestion et la condamner à verser à monsieur [L] 2 000 euros au titre du préjudice subi à ce titre
Y ajoutant,
- condamner la CIPAV à verser à monsieur [L] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel outre les entiers frais et dépens à hauteur d'appel.
L'URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 28 février 2023, RG n°22/00175
En conséquence,
- valider la contrainte délivrée le 5 juillet 2022 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 en son montant réduit à 13 668,68 euros représentant les cotisations (12 677,55 euros) et les majorations de retard (991,13 euros) dues
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de l'adhérent
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de remise des majorations de retard
- condamner monsieur [K] [L] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996
Et s'y ajoutant
- condamner monsieur [K] [L] à régler à l'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé de l'opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (civ.2e 19 décembre 2013 pourvoi n° 12-28075).
Sur la mise en demeure
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
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En l'espèce, monsieur [K] [L] fait valoir qu'il appartient à la CIPAV de communiquer le justificatif de la réception de cette mise en demeure.
L'URSSAF ILE DE FRANCE fait valoir que l'accusé de réception de la mise en demeure est revenu signé par l'adhérent.
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Monsieur [K] [L] produisant dans ses annexes la mise en demeure du 1er mars 2022 et l'URSSAF ILE DE FRANCE produisant le retour de l'accusé de réception n°2C 170 433 7183 7 de cette mise en demeure, contresigné par son destinataire le 3 mars 2022, c'est en toute mauvaise foi que monsieur [L] entend soulever une irrégularité à cet égard.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la contrainte
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est régulière en la forme (civ. 2e 12 juillet 2018 pourvoi n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
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En l'espèce, monsieur [K] [L] fait valoir que si la contrainte mentionne des « cotisations » et « majorations » qui sont facilement compréhensibles, les « régularisation » et « révision » ne comportent aucune explication, aucun détail de calcul et aucun revenu de référence, de telle sorte que la contrainte n'est pas suffisamment motivée. Il ajoute que la signification de la contrainte ne comporte qu'une ligne globale « cotisations » et ne mentionne pas la date du passage de l'huissier
L'URSSAF ILE DE FRANCE fait valoir que la contrainte précise bien la nature (cotisations et majorations de retard) et les montants réclamés outre la période à laquelle ils se rapportent, et qu'elle n'a pas à viser les bases de revenus. Elle ajoute que la contrainte fait référence à la mise en demeure et que les cotisations sont portables et non quérables de sorte qu'il appartient à l'adhérent de s'enquérir spontanément de ses cotisations retraite obligatoires. Elle fait également valoir que la contrainte a été remise en mains propres à l'adhérent.
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La contrainte comporte les mêmes mentions que la mise en demeure, à laquelle elle se réfère expressément, et permet au cotisant de connaître la nature (cotisations et majorations pour chaque régime de retraite de base, complémentaire et invalidité décès), le montant des cotisations réclamées pour chaque poste et les périodes concernées (2019, 2020 et 2021), outre les éventuels acomptes versés.
Par ailleurs, il n'est pas exigé de la contrainte, qui constitue un titre exécutoire fondé sur des appels de cotisations, qu'elle détaille le mode de calcul des cotisations.
Dès lors, la contrainte est régulière en la forme.
Par ailleurs, l'acte de signification de la contrainte est parfaitement régulier en la forme puisqu'il comporte sa date (le 5 juillet 2022) et les modalités de signification (remise au destinataire en mains propres) et a permis au cotisant d'exercer son recours dans les délais. C'est là encore en toute mauvaise foi que monsieur [L] entend soulever une irrégularité.
Enfin, si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes concernées, ce formalisme n'est aucunement exigé dans l'acte de signification.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé des cotisations
Monsieur [K] [L] fait valoir qu'il a perçu les revenus suivants : 30 807 euros en 2019, 17 472 euros en 2020 et 19 706 euros en 2021.
Pour 2019, il estime être redevable de cotisations d'un montant de 5 892,50 euros et indique que pour la retraite de base, la CIPAV a pris comme revenu de référence 30 807 euros au lieu de 34 367 euros si l'on inclut les cotisations Madelin d'où un écart de 359 euros pour la retraite de base. Pour 2020, il estime devoir un montant de 3 142,66 euros et pour 2021, il estime devoir un montant total de 2 762,30 euros. Il reconnaît devoir un total de 11 796,46 euros dont à déduire les acomptes versés.
L'URSSAF ILE DE FRANCE fait valoir que monsieur [L] conteste les revenus pris en compte et produit deux avis d'imposition, qui ne font cependant pas apparaitre les primes Madelin, ainsi que des déclarations de revenus, qui n'ont aucune valeur probante. Elle ajoute que les primes Madelin doivent être intégrées dans l'assiette de calcul des cotisations, de telle sorte qu'elle se base, pour le calcul des cotisations, sur les DSI ou déclarations 2042, qui font apparaitre ces primes. Elle ajoute qu'elle produit les revenus déclarés par l'assuré lui-même à l'URSSAF sur son portail. Elle précise que les revenus 2019 de monsieur [L] pour 2019 sont supérieurs à ceux pris en compte par la Caisse et qu'une régularisation interviendra.
Concernant le régime de retraite de base, elle fait valoir que monsieur [L] a déclaré les revenus suivants : 30 807 euros pour 2019, 30 657 euros pour 2020 et 16 912 euros pour 2021. Elle détaille les versements effectués et leur imputation (145,45 euros pour 2019, 309 + 70 euros pour 2020 et 1392 + 316 euros pour 2021) et indique que l'adhérent reste redevable des montants de 2 965,55 euros au titre de l'année 2019 et de 2 717 euros au titre de l'année 2020.
Concernant le régime complémentaire, elle indique qu'il se compose de classes de cotisations déterminées en fonction des revenus de l'avant-dernier exercice et du dernier exercice, les classes étant déterminées chaque année par décret. Elle précise que la cotisation 2019 a été calculée sur le revenu 2018 soit 56 467 euros et appelée en classe C soit 4 058 euros, que la cotisation 2020 a été calculée sur le revenu 2019 soit 30 8087 euros et appelée en classe B soit 2 785 euros. Elle ajoute que si la cour entendait régulariser les cotisations sur les années N, il conviendrait de procéder à cette régularisation sur l'ensemble des années 2016 à 2021, ce qui serait défavorable à l'adhérent. Concernant la cotisation 2021, elle a été calculée sur le revenu 2020 soit 30 657 euros et appelée en classe B soit 2 913 euros, mais elle a été recalculée en fonction des revenus déclarés de 16 912 euros et appelée en classe A, soit 1457 euros, moyennant une réduction de 50%. Elle ajoute que cette cotisation a été réglée.
Concernant le régime de l'invalidité décès, elle fait valoir qu'il comporte trois classes et que la cotisation est appelée en classe minimale soit 76 euros sauf demande contraire des adhérents. Elle ajoute que la cotisation 2019 est réglée et que l'adhérent reste redevable des cotisations 2020 et 2021.
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Sur le régime de retraite de base
Aux termes des articles L131-6-2 et L642-2 du code de la sécurité sociale, le régime d'assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle calculée en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Monsieur [K] [L] ne conteste pas le barème de cotisations mais l'assiette de calcul des cotisations.
En effet, il prend en compte un revenu de 30 807 euros pour 2019 (tout en indiquant qu'il conviendrait de prendre en compte un revenu de 34 367 euros), 17 472 euros pour 2020 et 19 706 euros pour 2021 alors que l'URSSAF prend en compte des revenus 30 807 euros pour 2019, 30 657 euros pour 2020 et 16 912 euros pour 2021.
C'est à juste titre que l'URSSAF indique, et que monsieur [L] reconnait, que les revenus pris en compte pour le calcul des cotisations doivent inclure les le montant des cotisations dites Madelin.
Cependant, les montants de revenus indiqués par monsieur [L] dans ses conclusions correspondent aux montants de ressources mentionnés sur ses avis d'imposition et ne tiennent dès lors pas compte des cotisations Madelin.
Par ailleurs, monsieur [L] n'indique pas en quoi l'assiette des cotisations 2020 et 2021 serait erronée, alors qu'elle correspond aux revenus qu'il a lui-même déclarés sur le portail URSSAF.
Dès lors, monsieur [L] sera débouté de sa contestation relative aux cotisations du régime de base.
Sur le régime complémentaire
Aux termes de l'article 3-3 des statuts de la CIPAV, dans leur version applicable au litige, le montant des cotisations est déterminé en application de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils.
Aux termes de l'article 3-4 des mêmes statuts, les tranches de revenus d'activité non salarié correspondant aux différentes classes de cotisations visées à l'article 3.3 sont fixées chaque année par une délibération du Conseil d'Administration, soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. L'adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes en fonction de son revenu d'activité non salarié. Chaque année, cette classe de cotisation est déterminée à titre provisoire en fonction du revenu d'activité non salarié de l'avant dernière année. Dès connaissance par la Caisse du revenu d'activité de la dernière année, la classe de cotisation est ajustée en fonction de ce revenu. L'adhérent a toutefois la faculté d'opter, chaque année, pour la classe immédiatement supérieure à celle ainsi ajustée. A ce titre, chaque année, l'adhérent doit déclarer son revenu d'activité non salarié dans les conditions prévues à l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale. A défaut de déclaration, le revenu servant à la détermination de la classe de cotisations est calculé en application de l'article R.242-14 du code de la sécurité sociale
Par ailleurs, l'article 3.12 des mêmes statuts prévoit les conditions dans lesquelles la cotisation peut, sur demande expresse de l'adhérent qui doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l'année d'exigibilité, être réduite de 25, 50 ou 75%.
Monsieur [L] reconnait être redevable des montants suivants :
- pour 2019 : 2 705 euros (tranche E) sur la base des revenus 2019 de 30 807 euros
- pour 2020 : 1 302 euros/2 soit 651 euros sur la base des revenus 2020 de 17 472 euros
- pour 2021 : 1 392 euros/2 soit 696 euros au titre de la classe A sur la base des revenus 2021 de 19 706 euros
alors que l'URSSAF lui réclame les montants suivants :
- pour 2019 : 4 058 euros (tranche C) sur la base des revenus 2018 de 56 467 euros.
- pour 2020 : 2785 euros (tranche B) sur la base des revenus 2019 de 30 807 euros
- pour 2021 : 1457 euros/2 (tranche A) sur la base des revenus 2021 de 16 912 euros
L'URSSAF reconnaît que les cotisations réclamées au titre des années 2019 et 2020 tiennent compte des revenus de l'année antérieure, alors qu'elles auraient dû être recalculées dès connaissance des revenus réels, comme cela a été fait pour l'année 2021.
Dès lors, en tenant compte des revenus déclarés par l'adhérent sur le portail URSSAF, les cotisations dues pour les années 2019 et 2020 sont les suivantes :
- revenu 2019 : 30 8087 euros, correspondant à la classe B soit 2 705 euros de cotisations (et non 4 058 euros)
- revenu 2020 : 30 657 euros correspondant à la classe B soit 2 785 euros de cotisations (correspondant au montant appelé)
Par ailleurs, monsieur [L] n'ayant pas formulé de demande de réduction de cotisations avent le 31 décembre 2019 pour l'année 2019 et avant le 31 décembre 2020 pour l'année 2020, il ne peut prétendre à cette réduction.
Sur le régime d'invalidité décès
Monsieur [K] [L] ne conteste pas les cotisations dues au titre de l'invalidité décès.
Sur les montants restants dus
L'URSSAF détaille dans ses conclusions la situation comptable ainsi qu'il suit :
- régime de base 2019 : tranche 1 : 2 389,55 et tranche 2 : 576 euros
- régime de base 2020 : tranche 1 : 2 214 euros et tranche 2 : 503 euros
- régime de base 2021 : 0
- régime de retraite complémentaire pour 2019 : classe C 4 058 euros
- régime de retraite complémentaire pour 2020 : classe B 2 785 euros
- régime de retraite complémentaire pour 2021 : classe B 0 euros
- régime invalidité décès pour 2019 : classe A 76 euros
- régime invalidité décès pour 2020 : classe A 76 euros
- régime invalidité décès pour 2021 : classe A 0 euros
soit un total de cotisations de 12 677,55 euros outre les majorations de retard : 991,13 euros
soit un total de 13 668 euros.
Monsieur [L] ne prétend pas avoir versé d'autres montants à l'URSSAF dont elle n'aurait pas tenu compte dans la situation comptable susvisée, se contentant de demander à la cour de déduire du montant de cotisations reconnu de 11 796,46 euros les acomptes versés, sans préciser le montant desdits acomptes et sans en justifier.
La cotisation de retraite complémentaire pour 2019 étant de 2 705 euros et non de 4 058 euros , le total des cotisations dues est de 11 324,55 euros auquel il convient d'ajouter les majorations de retard.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 11 324,55 euros en cotisations, montant auquel il convient de rajouter les majorations de retard de 911,13 euros dont le montant n'est pas contesté par monsieur [L], soit un total de 12 235,68 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en 'uvre de la responsabilité d'une personne suppose dès lors la preuve d'une faute à sa charge, d'un préjudice subi par la victime et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
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En l'espèce, monsieur [L] fait valoir que la lenteur de la CIPAV à corriger ses erreurs engendre un préjudice et que l'absence de réponse pertinente aux demandes adressées est fautive. Il ajoute que « les multiples réclamations de la caisse » relatives au calcul des cotisations de retraite complémentaire ont occasionné un stress dont il entend demander réparation et qu'il se trouve tracassé par des actes d'huissier et une procédure judiciaire alors qu'il a réalisé des démarches auprès de la CIPAV, sans succès.
L'URSSAF fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et que c'est l'adhérent qui a décidé de son propre chef de saisir la commission de recours amiable d'une demande de réduction au titre de sa retraite complémentaire 2016, 2017, 2018 et 2019. Elle ajoute que monsieur [L] se sait parfaitement redevable de ses cotisations depuis 2016, mais a attendu le 18 octobre 2021 pour enfin effectuer un premier et unique versement, et tente par tous moyens d'échapper au paiement de ses cotisations retraite, cotisations pourtant obligatoires.
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Monsieur [L] ne produit aux débats qu'un unique courrier adressé à la caisse, à savoir la saisine de la commission de recours amiable, auquel la commission a répondu.
Il ne justifie d'aucune autre demande d'explications qu'il aurait adressée à la caisse.
Il ne produit aux débats qu'un courrier de la CIPAV du 25 octobre 2022, lui rappelant notamment sa dette, et il peut d'autant moins prétendre que la caisse lui aurait adressé de multiples réclamations, qu'il n'a effectué que des règlements très ponctuels et reste redevable de montants importants de cotisations.
Dès lors, sa demande sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [K] [L] succombant principalement, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ILE DE FRANCE l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 22/175 du 28 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qu'il validé la contrainte n°C32022017091 du 9 juin 2022 pour son entier montant de 13 668,68 euros de cotisations et majorations,
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte n° C32022017091 du 9 juin 2022 et signifiée le 5 juillet 2022 à monsieur [K] [L] pour la somme de 12 235,68 euros en cotisations et majorations de retard, et CONDAMNE monsieur [K] [L] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 12 235,68 euros,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [K] [L] à verser à l'URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
DEBOUTE monsieur [K] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [K] [L] aux entiers dépens d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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