Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02914 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7QW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG 19/00843
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
AGS - CGEA de [Localité 9],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.S. OCMJ, représentée par Me [K] [J], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de l'EURL LORIS,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Guillaume PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.S. OCMJ, représentée par Me [K] [J], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS CTJML,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Guillaume PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 1er mars 2012, [L] [H], exerçant la profession de taxi, a constitué l'EURL LORIS dans laquelle il était l'associé unique. La société a pris en location-gérance une licence de taxi appartenant à [L] [H]. [L] [H] était gérant jusqu'au 2 octobre 2017, date à laquelle, par procès-verbal d'assemblée générale, l'EURL LORIS décide de nommer [V] [P] en qualité de gérante non associée. Par acte du 1er décembre 2017, [L] [H] cède l'intégralité de ses parts sociales à [V] [P] moyennant le prix de un euro.
Par acte du 1er mars 2017, [L] [H] et [V] [P] ont constitué la SAS CTJML à parts égales, [L] [H] étant désigné directeur général. La SAS CTJML exerce l'activité de taxi. Par acte du 22 septembre 2017, l'assemblée générale de la société prend acte de la démission de [L] [H] de son mandat de directeur général à compter de ce jour. Par acte du 3 octobre 2017, la SAS CTJML conclut un contrat de travail avec [L] [H] en qualité de directeur d'exploitation moyennant une rémunération mensuelle brute d'un montant de 3850,07 euros avec effet au 1er septembre 2017.
Par acte du 1er janvier 2018, l'EURL LORIS écrivait à [L] [H] pour lui indiquer qu'en raison du transfert de l'entreprise, le contrat de travail conclu avec la SAS CTJML se poursuivra de plein droit au sein de l'EURL LORIS.
Par acte du 15 février 2018, l'EURL LORIS adressait à la DIRRECTE une demande d'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail signée le 30 janvier 2018.
Les salaires perçus par [L] [H] ont été payés par la société [P] TRANSPORT SERVICE à hauteur de la somme de 36 130 euros pour la période du 1er mai 2017 au 15 février 2018, dont la gérance est confiée à [V] [P].
Par jugements du 25 janvier 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS CTJML et de l'EURL LORIS. Par jugements du 22 mars 2019, la liquidation judiciaire des sociétés a été prononcée avec la désignation de la SELAS OCMJ en qualité de liquidateurs judiciaires.
Ultérieurement, la SELAS OCMJ a aussi été désignée en qualité de liquidateur de la société [P] TRANSPORT SERVICE.
Sur requête de SELAS OCMJ, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé le 6 mai 2019 une saisie conservatoire sur les biens de [L] [H] pour le compte de la société [P] TRANSPORT SERVICE à hauteur de la somme de 39 000 euros. Un solde créditeur de la somme de 3732,83 euros a été mentionné. Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté la SELAS OCMJ de sa demande en répétition de l'indu pour avoir payé sciemment les salaires au nom et pour le compte de la SAS CTJML et de l'EURL LORIS et a prononcé la mainlevée de la saisie. Par arrêt du 9 mars 2023, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement.
Par courrier du 8 avril 2019, l'URSSAF répondait à [L] [H] pour lui indiquer qu'à la suite de sa demande, aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été effectuée par la SAS CTJML et l'EURL LORIS.
Par acte du 15 juillet 2019, [L] [H] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir constater la dissimulation d'emploi salarié de la part de ses deux employeurs et de voir fixer au passif solidaire des sociétés les sommes suivantes :
23 403 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de cotisation réelle à son bénéfice notamment pour ses droits à la retraite,
2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l'exécution provisoire.
Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté [L] [H] de ses demandes et a rejeté celles de la SELAS OCMJ et de l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de [Localité 9] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 4 mai 2021, [L] [H] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 2 janvier 2024, [L] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et de fixer au passif solidaire des sociétés les sommes suivantes :
23 403 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
5000 euros à titre de dommages et intérêts,
2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l'exécution provisoire.
Par conclusions du 22 décembre 2023, la SELAS OCMJ demande à la cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire de juger que les condamnations seront prises en charge par les AGS et de condamner [L] [H] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 décembre 2023, l'UNEDIC sur délégation des AGS-CGEA de [Localité 9] demande à la cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, débouter l'appelant de ses demandes, limiter leur montant et exclure sa garantie sur la créance d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire des sociétés.
Les intimées font valoir l'absence d'un véritable contrat de travail et à défaut, que le contrat de travail est fictif.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le contrat de travail :
L'article L. 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
En pareille matière, il est admis que le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée le cas échéant à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Toutefois, en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Il est admis que l'avantage probatoire lié à l'apparence d'un contrat de travail ne profite pas aux bénéficiaires d'un mandat social sauf lorsque les éléments emportant l'apparence d'un contrat de travail sont antérieurs à la nomination de travailleurs en qualité de mandataire social, la présomption tirée de l'apparence produit ses effets et il revient à celui qui soutient que le travailleur n'est pas salarié d'en apporter la preuve.
En l'espèce, par acte du 1er janvier 2018, l'EURL LORIS écrivait à [L] [H] pour lui indiquer qu'en raison du transfert de l'entreprise, le contrat de travail conclu avec la SAS CTJML se poursuivra de plein droit au sein de l'EURL LORIS. Des bulletins de salaire ont été établis à compter du 1er septembre 2017 jusqu'au 28 février 2018.
Or, le contrat de travail conclu le 3 octobre 2017 mentionne que le salarié est engagé pour une durée indéterminée avec une date d'entrée au 1er septembre 2017. Postérieurement, par attestation du 14 décembre 2017, [V] [P] attestait en sa qualité de dirigeante de la SAS CTJML avoir employé dans son entreprise [L] [H] depuis le 1er mai 2017. Or, [L] [H] était directeur général jusqu'au 22 septembre 2017, date à laquelle il a démissionné de ces fonctions. Ainsi, [L] [H] a concomitamment été directeur général et salarié.
Aucune prestation de travail n'est justifiée au bénéfice de la SAS CTJML puis de l'EURL LORIS. En effet, les courriers électroniques produits par [L] [H] sont émis par [V] [P] du 15 septembre 2017 au 10 janvier 2018 à partir d'une adresse [Courriel 8] ou [Courriel 7] sans précision sur la détermination de la société cttaxi34.
Ces courriers électroniques se bornent à la communication d'un planning, sans message permettant de considérer l'existence de directives et d'une subordination juridique. La seule mention « A appeler » sur le courrier électronique du 18 janvier 2018 à propos d'une personne dénommée [D] [B] est insuffisante à caractériser la subordination juridique.
S'agissant de la prestation en elle-même, aucun élément n'est établi permettant d'apprécier les circonstances dans lesquelles [L] [H] aurait exécuté sa prestation de travail, comme des horaires, des parcours, le véhicule utilisé, les charges d'entretien.
À supposer même établi que les plannings produits par l'appelant correspondent à son activité, force est de constater une faible activité professionnelle à partager avec d'autres éventuels chauffeurs, qui n'apparaît pas compatible avec le montant de son salaire.
En outre, à la même période, [L] [H] restait l'associé unique de l'EURL LORIS et en assurait la gérance jusqu'au 2 octobre 2017, date à laquelle, par procès-verbal d'assemblée générale, il décidait de nommer [V] [P] en qualité de gérante non associée. À cette époque et jusqu'au 1er décembre 2017, son statut d'associé unique avec la présence de [V] [P] en qualité de gérante n'apparaît pas compatible avec l'existence d'un lien de subordination juridique au sein de la SAS CTJML.
Le 18 janvier 2018, [L] [H] a créé une autre société, la société de taxi MY LORIE devenue JMA.
[V] [P] est ainsi devenue en moins de six mois gérante de la SAS CTJML peu de temps avant la conclusion du contrat de travail et gérante de l'EURL LORIS peu de temps avant la signature de la rupture conventionnelle.
Si le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier a statué sur la demande de la SELAS OCMJ en évoquant l'existence du contrat de travail, le jugement n'est pas attaché d'une autorité de force jugée sur cette question puisque seul le conseil de prud'hommes était compétent en la matière. Le tribunal s'est contenté d'évoquer l'existence du contrat de travail sans en apprécier le bien-fondé.
La SELAS OCMJ ne s'est pas contredite sous la sanction de l'estopel et de la violation du principe de bonne foi en contestant le contrat de travail et en sollicitant à titre subsidiaire, l'intervention des AGS.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SELAS OCMJ justifie du caractère fictif du contrat de travail conclu entre la SAS CTJML et [L] [H].
Par conséquent, la demande de [L] [H] tendant à voir établi la réalité d'un travail salarié dissimulé sera rejetée. De même, aucun élément ne permet d'établir la faute dommageable de l'employeur concernant la demande en dommages et intérêts.
Le jugement qui a rejeté les demandes sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SELAS OCMJ, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne [L] [H] à payer à la SELAS OCMJ la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [L] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment