Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
N° RG 25/00279 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOI6
MINUTE n° 25/00229
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025 après débats à l'audience publique du 06 octobre 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre REIN, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Juliette BARRÉ, de la SELARL Normand et Associés, avocats au barreau de PARIS
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux - Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête entrée au greffe le 10 septembre 2025, Madame [K] [U] a saisi le juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de céans d’une demande au visa des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins de délais d’évacuation d’une durée de 12 mois à compter du jugement à intervenir, ceci pour quitter le logement [Adresse 2] à 68700 STEINBACH, ainsi que de dire et juger que durant le cours des délais ainsi accordés, son expulsion ne pourrait avoir lieu, enfin de dire que chaque partie conserverait ses frais et dépens, l’ensemble avec exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle le contexte de sa demande à savoir que l’État serait devenu propriétaire du bien immobilier où elle résiderait toujours actuellement, ceci suite à une saisie AGRASC dans le cadre d’une procédure pénale dans le cadre de laquelle elle aurait été définitivement condamnée, cette saisie ayant été prononcée à titre de peine complémentaire.
L’AGRASC ayant diligenté à son encontre une procédure d’expulsion au courant 2024, un jugement y faisant droit aurait été rendu par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal le 02 août 2024, à l’encontre duquel Madame [K] [U] aurait toutefois interjeté appel, mais la cour d’appel ayant pour l’essentiel confirmé le jugement de première instance, excepté en ce que sa demande tendant à l’octroi de délais d’évacuation n’aurait plus été jugée irrecevable, le commandement d’avoir à quitter les lieux lui ayant été dans l’intervalle signifié le 04 septembre 2024, mais sa demande de délais néanmoins rejetée au fond par la cour.
Madame [K] [U] allègue une situation de grande précarité, n’ayant plus d’emploi depuis plusieurs années, étant âgée de 61 ans, actuellement allocataire de l’ASS et sans aucune disponibilité financière. Le logement où elle se maintient serait en état de délabrement avancé et insalubre, ayant une bouteille de gaz pour tout chauffage. Ses demandes de logement social auraient été jusqu’alors vaines, précision faite qu’elle n’aurait pas accès aux moyens de communication numérique et recourant à des tiers pour prendre connaissance de sa messagerie électronique. Elle aurait déposé des petites annonces chez les commerçants sans succès ainsi que contacté des campings, sans aboutir. Elle en déduit que son relogement ne paraîtrait pouvoir être assuré dans des conditions normales au sens de la loi.
L’AGRASC a déposé des conclusions entrées au greffe le 06 octobre 2025, aux termes desquelles il est conclu au débouté intégral des demandes de Madame [K] [U] ainsi qu’à la voir condamnée à lui payer une somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, il est également fait rappel de l’enchaînement des différentes procédures, observant notamment que la décision de confiscation de l’immeuble remonterait au 29 novembre 2018, par le tribunal correctionnel de Mulhouse l’ayant reconnue coupable d’abus de faiblesse à l’égard d’une personne vulnérable. La mauvaise foi de Madame [K] [U] dans l’exécution de ses obligations nées des différentes décisions judiciaires aurait été soulignée par la cour d’appel de [Localité 8] dans son arrêt du 12 mai 2025. A cet égard est évoquée la circonstance que deux procédures d’expulsion incidentes auraient été rendues nécessaires dès lors que Madame [K] [U] aurait entretemps donné à bail (verbal ou commercial), tout ou partie des lieux litigieux où elle-même se maintiendrait indûment, retardant d’autant l’entrée en possession du bien par l’AGRASC. Concernant ses démarches en vue d’un relogement, celle-ci seraient minimes, n’étant justifié que d’un message en juin 2025. Il est observé que la cour d’appel dans son arrêt du 12 mai 2025 aurait relevé qu’elle ne justifiait alors d’aucune démarche en vue de se reloger et qu’elle avait d’ores et déjà, de fait, bénéficié de délais, liés à la procédure.
À l’audience du 06 octobre 2025, les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs qui ont développé oralement leurs conclusions ainsi qu’ils ont déposé leurs pièces.
Au vu de la nature de l’affaire, il y aura lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, s’agissant des situations économiques respectives des parties et au vu notamment de l’attestation France Travail du 02.10.2025 (pièce [U] n°16), il paraît établi qu’une distorsion importante a lieu, le propriétaire étant l’État et Madame [U] étant allocataire de l’ASS pour un montant de moins de 600 euros mensuels.
De fait, il est constant que l’équilibre financier du propriétaire des lieux, ayant acquis cette qualité suite à saisie pénale, n’apparaît pas en l’espèce directement menacé par le maintien dans les lieux de l’occupante.
Pour autant, pour bénéficier de la protection légale liée à l’octroi de délais d’évacuation, l’occupant qui se maintient dans les lieux passé le délai de deux mois après commandement d’avoir à les quitter doit avoir manifesté une volonté positive d’exécuter son obligation d’évacuer les lieux et, son corollaire, d’avoir notamment engagé de réelles démarches en vue de son relogement.
En l’espèce, il est constaté que la capture d’écran produite via la pièce n°11 de Madame [K] [U], censée être la réponse de DOMIAL à une demande directe de sa part en vue de l’obtention d’un logement social est inapte à établir le caractère sérieux de sa demande de logement social qui, a minima, suppose un dépôt de dossier et non pas un simple « message » ainsi que DOMIAL le mentionne dans sa réponse.
Quant à l’attestation rédigée par M. [D] (pièce [U] n° 14), celle-ci par son caractère flou tant s’agissant de l’objet de la mise à disposition que de ses conditions financières, empêche de considérer d’une quelconque manière qu’elle puisse recouvrir un caractère autre que de pure complaisance.
En réalité, il apparaît qu’en considération de la précarité sociale qu’elle invoque elle-même et de la modicité de ses ressources, il est probable que seule une démarche envers le service social de son secteur serait de nature à pourvoir à son relogement.
Madame [K] [U] ne rapportant nullement la preuve d’une telle prise de contact ou suivi social, elle ne peut être regardée comme ayant manifesté une volonté réelle de pourvoir de manière efficace à son relogement, les annonces sur les sites d’agences immobilières qu’elle allègue par ailleurs avoir consultées, voire activées (bribes de messages produites sous pièce n°15) ne pouvant être regardées comme des projets réalistes de relogement au vu par ailleurs de la situation de précarité financière et quasi-marginalisation qu’elle allègue.
Il est à noter que le commandement d’avoir à quitter les lieux a été délivré le 04 septembre 2024, soit il y a désormais plus de 14 mois et, ainsi qu’il a été précédemment relevé par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du12 mai 2025, Madame [K] [U] a bénéficié, de fait, de larges délais, inhérents aux procédures qu’elle engage depuis lors.
Sa demande se verra en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [K] [U], partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'AGRASC l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a du exposer à l’occasion de la présente instance. Madame [K] [U] se verra condamnée à lui payer à ce titre la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire du jugement a lieu de droit ce qu’il conviendra de rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [K] [U] tendant à l’octroi d’un délai d’évacuation.
CONDAMNE Madame [K] [U] aux entiers dépens.
CONDAMNE Madame [K] [U] à payer à l’Etablissement public AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) la somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le vingt quatre novembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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