Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/130
Rôle N° RG 21/17165 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP7Q
SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
C/
[V] [S] épouse [K]
[P] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Grasse en date du 18 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01082.
APPELANTE
SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [V] [S] épouse [K]
née le 13 Avril 1950 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jean-Louis GRIMALDI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [P] [K]
né le 10 Avril 1945 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Jean-Louis GRIMALDI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [K] sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 1], cadastré CH n° [Cadastre 2], CH n°[Cadastre 3] et CH n°[Cadastre 4]. Ils accèdent à leur propriété par une voie qui part du [Adresse 1] et correspond aux parcelles cadastrées section CH n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Leur bien immobilier se trouve en retrait du chemin précité, séparé de celui-ci par d'autres propriétés privées, notamment les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7].
Les relations entre les époux [K] et la société Véolia Eau CGE sont régies par le règlement du service de l'eau de la ville d'[Localité 8].
Initialement, le compteur des époux [K] était installé en bordure du [Adresse 1], une canalisation privative traversant alors la parcelle cadastrée CH [Cadastre 5] pour se raccorder sur leur propriété.
En fin d'année 2002, une fuite est apparue sur le réseau privatif circulant entre la propriété [K] et le [Adresse 1] et un conflit a opposé M. [K] au propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] en raison notamment de l'absence de servitude de tréfonds.
M. [K] a refusé par la suite de régler les factures d'eau, prenant en compte la surconsommation liée à la fuite sur le réseau privatif.
Il s'en est suivi un contentieux initié par les époux [K], ces derniers sollicitant le rétablissement de la fourniture d'eau ainsi que la condamnation de la société Véolia Eau au paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 25 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Grasse, les a déboutés de leur demande et condamnés à payer à la société Véolia Eau-CGE une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [K] ont interjeté appel de cette décision et, par arrêt en date du 20 octobre 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a confirmée et a condamné les époux [K] à payer à la société Véoia Eau-CGE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux [K] ont alors formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par un arrêt du 25 janvier 2017.
Le 26 avril 2018, M. [K] s'est adressé à la société Véolia Eau pour solliciter le rétablissement de l'alimentation en eau de sa propriété, coupée depuis le 9 juin 2004.
Par courriels des 6 et 10 décembre 2018, la société Véolia Eau a indiqué au conseil de M. [K] qu'elle ne retrouvait pas trace de son client et qu'il y avait lieu de lui transmettre les dernières factures d'eau.
Après transmission d'une facture datant de l'année 2002, la société Véolia a, par courriels des 11 et 17 décembre 2018, répondu que, compte tenu de l'ancienneté de la facture, le contrat n'existait plus matériellement dans ses bases et qu'il y avait lieu d'en souscrire un nouveau.
Par un courrier daté du 21 février 2019, elle a précisé que la mise en service du nouveau contrat d'abonnement ne pouvait se faire que dans le cadre d'un rendez-vous pris sur place avec un technicien pour établir un devis de raccordement.
Par courrier du 15 mars 2019, époux [K] ont refusé ce rendez-vous, alléguant que leur présence serait inutile. Ils ont maintenu cette position malgré des relances de la société Véolia Eau.
Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2020, M. [P] [K] et Mme [V] [S] épouse [K] ont fait assigner la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner, sous astreinte, à rétablir l'eau sur leur propriété ainsi qu'à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré les époux [K] recevables et bien fondés en leur demande, l'existence, à la charge de la société Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux SCA, de l'obligation d'alimenter en eau leur propriété n'étant pas sérieusement contestable ;
- condamné, en conséquence, cette société à prendre attache avec les demandeurs, en vue de la fixation d'un rendez-vous sur site, de la détermination, après accord, de l'implantation et la mise en place de la brique compteur puis du raccordement de la propriété située [Adresse 1] à ce compteur, dans le mois de la signification de son ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard, qui courra pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau statué ;
- condamné la société Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux SCA à porter et payer aux époux [K] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la société Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux SCA au dépens de l'instance ;
- condamné la société Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux SCA à porter et payer aux époux [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré que :
- si l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas véritablement caractérisée, la société Véolia n'en a pas moins l'obligation non sérieusement contestables, par application de l'article L 210-1 du code de l'environnement, de fournir, certes aux conditions énoncées par le règlement qu'elle oppose dont la valeur est moindre, aux demandeurs l'eau leur permettant d'alimenter leur propriété et ce, d'autant que les époux [K] sont âgés et handicapés ;
- l'obstination de la société Véolia dans son refus peut être qualifiée de résistance abusive.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2021, la société Véolia Eau Générale des Eaux SCA a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 13 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, qu'elle :
- à titre principal, rejette les demandes des époux [K] compte tenu des contestations sérieuses qu'elle soulève ;
- subsidiairement, juge les époux [K] irrecevables et infondés en leurs demandes et les en déboute ;
- condamne les époux [K] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne, en outre, solidairement, au paiement des entiers dépens en ce compris les dépens de première instance, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud-Juston, avocats aux offres de droit.
Par dernières conclusions transmises le 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [K] sollicitent de la cour qu'elle confirme en tous points le 'jugement querellé', rejette toutes les demandes de la société Véolia et condamne la société Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux SCA à leur verser la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 3 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux SCA maintient ses prétentions initiales.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Les époux [K] ont fondé leur action sur les dispositions de l'ancien article 809, devenu 835 du code de procédure civile depuis le 1er janvier 2020, comme modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Ce texte dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
Aux termes de l'article L. 210-1 alinéa 1 du code de l'environnement, l'eau fait partie du patrimoine commun de la Nation : sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. L'alinéa 3 de ce texte dispose que dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous. Enfin, l'alinéa 4 précise que les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.
Comme déclinaison du principe ainsi posé, la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, dénommée 'loi Brottes', et son décret d'application n° 2014-274 du 27 février 2014, interdisent de couper l'eau d'une résidence principale même en cas de factures impayées. Ainsi, par application des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, les gestionnaires d'eau ne peuvent pas couper l'arrivée d'eau dans un logement lorsqu'un client ne paye plus son abonnement et/ou sa consommation.
En l'espèce, il s'infère des termes du jugement du tribunal de grande instance de Grasse, en date du 25 juillet 2014, et de l'arrêt confirmatif rendu par la cour de céans le 20 octobre 2015, qu'après avoir, le 26 mai 2004, mis en demeure les époux [K] de lui payer une facture d'un montant de 5 430,59 euros, la société Véolia Eau Générale des Eaux SCA a coupé leur alimentation en eau le 9 juin suivant.
Même si cette coupure était à l'époque autorisée, elle a contrevenu aux dispositions de la loi Brottes dès l'entrée en vigueur de celle-ci. Par ailleurs rien n'autorisait la société Véolia a déposer unilatéralement un compteur et branchement que les époux [K] avaient financé et à résilier leur abonnement.
Il n'en demeure pas moins qu'il s'évince de l'important échange épistolaire entre les parties, et notamment des courriels et courriers datés des 26 avril, 6 décembre, 10 décembre, 11 décembre, 17 décembre 2018, 21 février, 15 mars, 22 mars, 27 mai, 12 juin 2019, que, jusqu'à ce que le premier juge statue, les intimés ont systématiquement refusé tous les rendez-vous qui leur étaient proposés sur site pour 'établir un devis de branchement'. Ce n'est que le 1er juillet 2022, après que le conseil de l'appelante leur a, à nouveau, proposé six dates, qu'une rencontre sur les lieux est intervenue, laquelle a permis dégager deux solutions de branchement dont une correspondant à celle qui existait en 2003. C'est celle-ci que les époux ont acceptée dans leurs dernières conclusions du 2 janvier 2023 en soulignant qu'ils demandent simplement depuis de nombreuses années que la société Véolia rétablisse l'eau comme elle en a l'obligation, là où le compteur se trouvait initialement ... en faisant le branchement sur la conduite existante.
Le trouble causé par la coupure de l'alimentation en eau est donc revêtu un caractère d'illicéité depuis l'entrée en vigueur de la loi Brotte mais aussi depuis qu'à été déposé l'ancien compteur et résilié unilatéralement l'abonnement que les intimés avaient financé. Pour s'en défendre la société Véolia ne peut arguer du fait qu'ils ne justifieraient pas de l'existence à leur bénéfice d'une servitude de tréfonds dont serait grevée la parcelle numéros [Cadastre 5], propriété de M. [U], puisque, même si la canalisation reliée passe sous cette propriété privée, cette question relève des relations entre le précité et les intimés, lesquels soutiennent, sans être démentis, qu'elles sont redevenues cordiales et que la canalisation dont s'agit a même pu être remplacée par un nouveau conduit d'alimentation en eau protégé par une gaine sécurisée. Elle ne peut davantage se retrancher derrière les stipulations du Règlement du Service de l'Eau, dont la valeur juridique est moindre que celle de la loi Brotte, comme relevé par le premier juge, et qui ne prévoient aucun cas de dépose unilatérale d'une compteur de la part du fournisseur.
Dès lors et compte tenu de l'évolution du litige, rapportée à la nécessité de faire cesser le trouble manifestement illicite, l'ordonnance entreprise sera réformée et il sera fait injonction à la société Véolia de procéder gratuitement, dans un délai maximum de 15 jours à compter du présent arrêt et sous astriente de 300 euros par jour passé ce délai et pendant 120 jours, à la pose d'un compteur et au raccordement en eau du domicile des époux [K] selon la possibilité n° 1 de son courrier du 22 août 2022 c'est à dire : 'création d'un branchement sur le [Adresse 1], au niveau du n° 91, avec positionnement du compteur en limite du domaine public/privé et raccordement à la conduite existante'.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Devant le premier juge les époux [K] ont sollicité l'allocation d'une indemnité de 5 000 pour résistance abusive et dolosive. Formulée à titre non provisionnel, cette demande de dommages et intérêts, pour être recevable, ne peut que concerner la résistance de l'appelante dans le cadre de la présente action. Néanmoins et compte tenu des nombreux refus de rendez-vous des intimés, cette résistance ne peut être considérée comme ayant dégénéré en un abus du droit de défendre.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la société Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux SCA à verser à M. et Mme [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux SCA aux dépens de l'instance et à payer aux époux [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux SCA, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel.
La société Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux SCA supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la société Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux SCA au dépens de l'instance ;
- condamné la société Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux SCA à porter et payer aux époux [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne à la société Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux SCA de procéder gratuitement, dans un délai maximum de 15 jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour passé ce délai et pendant 120 jours, à la pose d'un compteur et au raccordement en eau du domicile des époux [K] selon la possibilité n° 1 de son courrier du 22 août 2022 c'est à dire : 'création d'un branchement sur le [Adresse 1], au niveau du n° 91, avec positionnement du compteur en limite du domaine public/privé et raccordement à la conduite existante' ;
Déboute M. [P] [K] et Mme [V] [S] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux SCA à payer à M. [P] [K] et Mme [V] [S] épouse [K], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux SCA de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la société Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux SCA aux dépens d'appel.
La greffière Le président