Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2023
N° 2023/ 261
RG 23/00261
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3TP
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Février 2023 à 11h23.
APPELANT
Monsieur [V] [X]
né le 24 août 2001 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité serbe
comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et Mme [Z] [F] (Interprète en serbe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. [S] [N]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023 à 15h23,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence le 24 décembre 2021 pour une durée de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 février 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 23 février 2023 à 3h04;
Vu l'ordonnance du 25 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 février 2023 par Monsieur [V] [X] ;
Monsieur [V] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'On m'avait dit que je n'avais pas de passeport mais ce n'est pas ma responsabilité. L'administration a perdu mon passeport c'est de leur faute. Je souhaite rentrer dans mon pays d'origine le plus vite possible. J'avais remis mon passeport. J'avais tout donné, également mon portable'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture a failli à son devoir de diligences prévu par l'article L 741-3 du CESEDA , en égarant le passeport de M. [X] ce qui n'a pas permis d'éloigner ce dernier, dès sa sortie de prison le 23 février 2023 ainsi qu'il le souhaitait.
Il sollicite en conséquence sa mise en liberté ou à défaut, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que la perte du passeport de l'intéressé n'est pas imputable à la préfecture et qu'une demande de laissez-passer a été formée auprès des autorités serbes dès le 23 février 2022. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence à défaut de remise d'un passeport et de justification d'une résidence en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [X] n'a pu être éloigné le 23 février 2023 vers la Serbie, les fonctionnaires de la police aux frontières qui devaient le prendre en charge à la levée d'écrou n'ayant pu trouver son passeport dans les effets personnels de l'intéressé au centre pénitentiaire, ce qui ne peut être reproché à la préfecture.
Dès lors , cette dernière qui avait obtenu une date de vol le jour même de la sortie de prison de M. [X] et qui, dès le 23 février 2023, a sollicité la délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires serbes, n'a commis aucun défaut de diligences..
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
M. [X] qui ne justifie d'aucune résidence stable en France, ne peut être assigné à résidence.
La décision déférée sera, en conséquence, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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