Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
CM
TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans du 03 Octobre 2023
Ordonnance du 22 Mai 2024
N° RG 23/01718 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHFK
AFFAIRE : S.A.S. GL ARNAGE C/ Caisse LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES RHONE-A LPES AUVERGNE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Mai 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Flora Gnakalé, greffier, lors des débats et Tony Da Cunha, Greffier, lors du prononcé,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. GL ARNAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Appelante
Représentée par la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS
ET :
LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES RHONE-A LPES AUVERGNE dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Caisse d'assurance mutuelle agricole, immatriculée au RCS de [Localité 6] (69) sous le numéro 779 838 366, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Intimée,
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 17 avril 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 22 mai 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 25 octobre 2023, la SAS GL Arnage a relevé appel à l'égard de la Caisse régionale d'assurances mutuelles dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne d'un jugement rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie des pertes d'exploitation au titre du contrat multirisque professionnel restaurant (n°42181255N/89) et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, a débouté les parties de leurs plus amples demandes et l'a condamnée à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles Rhône-Alpes Auvergne la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au même titre.
L'intimée a constitué avocat le 14 novembre 2023.
Avant toutes conclusions au fond, la SAS GL Arnage a notifié le 25 janvier 2024 des conclusions de désistement d'appel par lesquelles elle indique que, les parties s'étant rapprochées, elle renonce définitivement à ses demandes formées ou à former contre Groupama Rhône-Alpes Auvergne et à la procédure d'appel et demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement d'appel et d'instance, de constater le désistement d'appel, instance et action et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais de justice, frais irrépétibles et dépens dans le cadre de la présente instance.
Groupama Rhône Alpes Auvergne a notifié le 31 janvier 2024 des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société GL Arnage notifié par conclusions du 25 janvier 2024, de constater qu'elle accepte sans réserve ce désistement, d'ordonner l'extinction de l'instance initiée devant le tribunal judiciaire du Mans et de laisser à la charge de chacune des parties leurs dépens respectifs.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En application de l'article 384 du code de procédure civile, le désistement d'instance et d'action de l'appelante, qui ne requiert pas l'acceptation, au demeurant acquise, de l'intimée, entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'accord des parties dérogeant à l'article 399 du même code, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01718 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'instance et d'action de la SAS GL Arnage.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment