Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/00474 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZA5
N° MINUTE :
Assignation du :
25 octobre 2013
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.M.C.V. CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP
[Adresse 4]
[Localité 15]
Société LES PEINTURES REUNIES
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentées par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, assureur de la société QUILLE
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Société ATELIERS JEAN NOUVEL
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Eliott AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0195
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la société ATELIER JEAN NOUVEL
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Maître Catherine COULON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0184
Société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Marie-Claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0290
Maître Maître [L] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MICHEL BUSSER.
[Adresse 12]
[Localité 14]
non représentée
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, assureur de la société MICHEL BUSSER
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Maître Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1080
Société SOCOTEC CONSTRUCTION anciennement dénommée SOCOTEC FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Maître Hélène LACAZE de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70
S.A.S. SIKA FRANCE venant aux droits de la société CEGECOL
[Adresse 21]
[Localité 24]
représentée par Maître Charlotte BAILLOT du PARTNERSHIPS K & L GATES LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J120
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, assureur de la société CEGECOL
[Adresse 3]
[Localité 18]
non représentée
S.A. SOCIETE D’ETUDES ET DE RECHERCHES OPERATIONNELLES - SERO SA
[Adresse 5]
[Localité 19]
S.A. GENERALI IARD ès qualités d’assureur de la SA SERO
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentées par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société M. BUSSER
[Adresse 12]
[Localité 14]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 08 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La communauté d'agglomération Havraise, devenue la communauté urbaine [Localité 26] Seine Métropole, a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à des travaux de construction d'un complexe aquatique dénommé [27], [Adresse 28] [Localité 26] (76). La société VERT MARINE est titulaire du contrat d'affermage du complexe aquatique.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
Au titre du groupement solidaire d'entreprises pour l'exécution des travaux :la société QUILLE, aux droits de laquelle vient désormais la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, en qualité de mandataire du groupement solidaire d'entreprises ;et la société HERVE THERMIQUE ;un groupement constitué des sociétés ATELIERS JEAN NOUVEL, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, et la SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES OPERATIONNELLES (SERO), assurée auprès de la société GENERALI IARD, en qualité de maître d'oeuvre ; la société SOCOTEC, devenue la société SOCOTEC FRANCE, aux droits de laquelle vient désormais la société SOCOTEC CONSTRUCTION, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, en qualité de contrôleur technique ;la société MICHEL BUSSER, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société AGF, en qualité de sous-traitante de la société QUILLE, au titre de la réalisation des travaux du lot n°11 carrelage et faïence;la société LES PEINTURES REUNIES, assurée auprès de la société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (ci-après désignée la « CAMBTP »), au titre de la réalisation des travaux du lot n°13 peinture et mosaïque;
la société TREND GROUP, au titre de la fourniture de la mosaïque ;la société CEGECOL aux droits de laquelle vient la société SIKA, en qualité de fournisseur de la société QUILLE pour la colle époxy ;
La réception des travaux a été prononcée le 27 juin 2008, avec un effet rétroactif au 16 juin 2008.
Postérieurement à la réception des travaux, la société ATELIERS JEAN NOUVEL s'est plaint auprès de la société QUILLE d'un décollement de carreaux de mosaïque recouvrant les sols et certains murs du complexe aquatique.
Suivant une ordonnance du 9 septembre 2008, le juge des référés du tribunal de commerce du Havre, saisi par la société QUILLE, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [I], au contradictoire de la société MICHEL BUSSER.
Suivant une ordonnance du 11 décembre 2008, les opérations d'expertise de Monsieur [I] ont été rendues opposables, à la requête de la société QUILLE, à la société LES PEINTURES REUNIES, à la société TREND GROUP et à la société VERT MARINE.
Suivant une ordonnance en date du 10 juin 2009, le président du tribunal administratif de Rouen, saisi par la communauté d'agglomération Havraise, a également ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [O] [S], au contradictoire de la société QUILLE.
Suivant une ordonnance du 24 novembre 2009, les opérations d'expertise de Monsieur [S] ont été rendues opposables à Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MICHEL BUSSER et à la société LES PEINTURES REUNIES.
Suivant une ordonnance du 12 avril 2011, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société CAMBTP, en qualité d'assureur de la société LES PEINTURES REUNIES.
Par actes d'huissiers de justice délivrés le 24 et 25 octobre 2013, la société LES PEINTURES REUNIES et la société CAMBTP, en qualité d'assureur de la société LES PEINTURES REUNIES, ont fait assigner à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris :
la société QUILLE, devenue la société la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST ;la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société QUILLE ;la société ATELIERS JEAN NOUVEL ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ATELIERS JEAN NOUVEL ;Maître [L] [V], en qualité de liquidateur de la société MICHEL BUSSER;
la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société MICHEL BUSSER ;la société CEGECOL ;la société ZURICH INSURANCE PULIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la société CEGECOL ;la SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES OPERATIONNELLES (SERO);la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société SERO ;la société SOCOTEC, devenue la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;aux fins de les voir condamner à les relever et garantir de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à leur encontre au titre des désordres de décollement des carreaux de mosaïques.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 14/01378.
Suivant une ordonnance du 17 juin 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le sursis à statuer de l'instance enrôlée sous le numéro RG 14/01378 jusqu'à l'intervention d'une décision définitive d'une juridiction de l'ordre administratif dans l'affaire principale après le dépôt des rapports d'expertise judiciaire de Monsieur [S] et de Monsieur [I], ainsi que le retrait de l'affaire au rang des affaires en cours dans cette attente.
Les experts judiciaires ont déposé leurs rapports le 15 avril 2014 et le 21 décembre 2015.
Suivant une requête en date du 12 septembre 2017, la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, venant aux droits de la société QUILLE, se disant subrogée dans les droits et actions de la communauté d'agglomération Havraise, a saisi le tribunal administratif de Rouen aux fins de :
« Consacrer la responsabilité décennale intégrale des sociétés ATELIERS JEAN NOUVEL et SOCOTEC dans la survenance des désordres de décollement de la mosaïque revêtant les sols et les murs du Complexe Aquatique des [25] [Localité 26], ayant fait l'objet des opérations d'expertise de Monsieur [S] suivant une ordonnance du 10 juin 2009 ;Condamner la société SOCOTEC à payer à la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST la somme de 672.602 € HT, augmentée des intérêts légaux à compter de l'introduction de la procédure, capitalisés par anatocisme s'ils sont dus pour une année entière au titre des mesures conservatoires mises en oeuvre à ses frais avancés jusqu'à la réalisation des travaux de reprise définitive des désordres ;Condamner la société SOCOTEC au paiement d'une somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article L761-1 du Code de la Justice Administrative. »
Suivant jugement en date du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a :
retenu le caractère décennal des désordres ; fixé le préjudice de la Société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST à la somme de 672.602 € HT; retenu une part de responsabilité de 65% pour la société ATELIERS JEAN NOUVEL, « de 30% pour la Société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, professionnel, qui n'a pas alerté le Maître d'oeuvre alors qu'il s'agissait d'une conception novatrice non viable et de 5% pour la Société SOCOTEC qui, tout en relevant d'éventuels problèmes de compatibilité entre le support d'étanchéité et la colle, n'a pas fait procéder à des essais comme le prévoyait le Cahier des Clauses Techniques Particulières » ; déclaré fondée la créance déclarée par la Société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST au passif de la Société ATELIERS JEAN NOUVEL à hauteur de 437.191,55 € HT ; condamné la Société SOCOTEC à verser à la Société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST une somme de 33.630,12 € HT en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017, capitalisés à compter du 13 septembre 2018.
Parallèlement, par actes d'huissiers de justice délivrés le 22 novembre 2019, la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nanterre :
la société LES PEINTURE REUNIES ;la société CAMBTP, en qualité d'assureur de la société LES PEINTURES REUNIES ;et la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société MICHEL BUSSER ;aux fins de les voir condamner in solidum à lui régler la somme de 201.780,60 € laissées à sa charge par le tribunal administratif de Rouen au titre des mesures conservatoires qu'elle a préfinancées.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/11530.
Suivant un mémoire enregistrée le 28 novembre 2019, la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST a sollicité de la cour administrative d'appel de Douai la réformation du jugement rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal administratif de Rouen en ce qu'il :
« a retenu une part de responsabilité de 30 % à la charge de la Société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST et, consécutivement, limité les parts de responsabilités des sociétés ATELIERS JEAN NOUVEL et SOCOTEC à respectivement 65 et 5 %, alors que ces parts devraient être fixées respectivement à 80 et 20 %.
a limité la condamnation de la Société SOCOTEC vis-à-vis de la Société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST à la seule proportion de la part de responsabilité de la Société SOCOTEC telle qu’il l'a estimée dans la survenance des désordres, alors que la condamnation aurait dû être prononcée pour la totalité du coût des travaux provisoires, n’a pas formellement fixé la créance de la Société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST au passif de la procédure de sauvegarde de la Société ATELIERS JEAN NOUVEL, a rejeté la demande de condamnation de la Société SOCOTEC vis-à-vis de la Société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST au paiement d'une somme de 10.000,00 € par application des dispositions de l'Article L. 761-1 du Code de Justice Administrative. »et sur les points ainsi querellés, demandé de :
« condamner la Société SOCOTEC CONSTRUCTION à payer, en deniers ou en quittances, à la Société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST la somme de 672.602,00 € HT en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017, capitalisés à compter du 13 septembre 2018, fixer la créance de la Société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST au passif de la procédure de sauvegarde de la Société ATELIERS JEAN NOUVEL à la somme de 538.081,60 €, correspondant à l'application d'une part de responsabilité de 80 % sur le coût des mesures conservatoires réalisées pour permettre la poursuite de l'exploitation de l'ouvrage nonobstant des désordres ayant affecté les revêtements en pâte de verre du complexe aquatique des [25] [Localité 26]. condamner la Société SOCOTEC CONSTRUCTION au paiement d'une somme de 10.000,00 € par application des dispositions de l’Article L761-1 du Code de Justice Administrative.”
Suivant une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 29 novembre 2019, la société ATELIERS JEAN NOUVEL et les organes de sa procédure de sauvegarde ont également relevé appel du jugement du 30 septembre 2019, en demandant à titre principal que la requête de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST soit déclarée irrecevable et, à titre subsidiaire, que la responsabilité du maître d'oeuvre soit limitée « à hauteur de 5% du coût des travaux conservatoires financés par la Société QUILLE devenue la Société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST » .
Suivant des mémoires enregistrés au greffe de la cour d'appel de Douai le 31 juillet 2020, la société SOCOTEC CONSTRUCTION s'est portée appelante incidente dans le cadre de ces deux procédures.
Suivant une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 20 décembre 2019, la communauté urbaine [Localité 26] Seine Métropole a sollicité la condamnation de :
la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, venant aux droits de la société QUILLE ;la société ATELIER JEAN NOUVEL ;la société SERO ;la société ARCORA ;et de la société SOCOTEC FRANCE ;
à lui payer différentes sommes du chef des désordres affectant notamment les mosaïques des sols et murs du complexe aquatique.
Suivant une ordonnance en date du 25 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le sursis à statuer de la procédure initiée par la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte d'huissier de justice délivré le 22 novembre 2019, et enrôlée sous le numéro RG 19/11530, jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la cour administrative d’appel de Douai, suite à l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal administratif de Rouen.
Suivant une ordonnance en date du 6 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le retrait de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/11530 du rôle des affaires en cours.
Suivant un arrêt du 8 avril 2021, la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal administratif de Rouen.
Suivant une décision du 10 novembre 2021, le Conseil d'Etat a refusé d’admettre le pourvoi formé par la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST à l'encontre de cet arrêt.
Suivant un jugement en date du 16 février 2022, le tribunal administratif de Rouen, saisi de la requête déposée par la communauté urbaine [Localité 26] Seine Métropole et enregistrée le 20 décembre 2019, a condamné la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, la société ATELIER JEAN NOUVEL, la société SERO, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à payer différentes sommes à la communauté urbaine [Localité 26] Seine Métropole au titre des désordres affectant notamment les sols et murs en mosaïques du complexe aquatique.
Suivant des conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST a demandé le rétablissement de l'instance qu'elle avait initiée par acte d'huissier de justice délivré le 22 novembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, et retirée du rôle suivant une ordonnance en date du 6 avril 2021.
Aux termes de ses conclusions aux fins de rétablissement, la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST a sollicité la condamnation in solidum de la société LES PEINTRES REUNIES, de la société CAMBTP, en qualité d'assureur de la société LES PEINTURES REUNIES et de la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société MICHEL BUSSER à lui verser, notamment, les sommes de :
73.565,84 euros au titre des mesures conservatoires qu'elle avait préfinancées pour reprendre les désordres ayant affecté les revêtements de sol et murs du complexe aquatique ;285.777,84 euros au titre des travaux de reprise définitive des désordres.
Cette procédure a été réinscrite au rôle du tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro RG 22/09140.
Suivant des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, la société CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la Société LES PEINTURES REUNIES, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 17 novembre 2021, a sollicité le rétablissement de l'instance qu'elle avait introduite le 25 octobre 2013 devant le tribunal judiciaire de Paris, enrôlée sous le numéro RG 14/01378 et retirée du rôle suivant une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 17 juin 2014.
Aux termes de ses conclusions au fins de rétablissement et de remise an rôle, la société CAMBTP, en qualité d'assureur de la société LES PEINTURES REUNIES, a demandé la condamnaiton in solidum de :
la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, venant aux droits de la société QUILLE ;la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société QUILLE ;la société ATELIERS JEAN NOUVEL ;
la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ATELIERS JEAN NOUVEL ;Maître [L] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MICHEL BUSSER ;la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société MICHEL BUSSER ;la société CEGECOL ;la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la société CEGECOL ;la société SOCOTEC ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SOCOTEC ;la société SERO ;la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société SERO ;à la relever et garantir indemne de « toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature. »
L’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 23/00474.
Par acte d'huissier de justice délivré le 23 mars 2023, la société CAMBTP, en qualité d'assureur de la société LES PEINTURES REUNIES, a fait assigner en intervention forcée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris la société MJ SYNERGIE, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société MICHEL BUSSER aux fins de la voir condamner à la relever à garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/04779.
Lors de l'audience de mise en état du 19 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/00474 et de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/04779 par mentions aux dossiers, et l'affaire s'est poursuivie sous le numéro RG 23/00474.
La société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, a soulevé un incident de connexité.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST a demandé au juge de la mise en état de :
« Ordonner le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de PARIS et le renvoi de l'instance enrôlée devant lui sous le numéro RG 23/00474 vers le Tribunal Judiciaire de NANTERRE, saisi de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/09140 ;Débouter les Sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité des Sociétés ATELIER JEAN NOUVEL et SOCOTEC CONSTRUCTION, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST. »
En substance, la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST fait valoir l'existence d'un lien manifeste entre :
l'instance introduite le 25 octobre 2013 par la société LES PEINTURES REUNIES et la société CAMBTP, en qualité d'assureur de la société LES PEINTURES REUNIES, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'appels en garantie ;et l'instance qu'elle a introduite le 22 novembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;en ce que les deux instances portent sur les mêmes désordres, à savoir ceux de décollement et de bris des tesselles en pâte de verre qui revêtaient les sols et certains murs du complexe aquatique les [25] [Localité 26] ayant fait l'objet des opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [I] et de Monsieur [S], et ayant donné lieu au jugement rendu le 16 février 2022 par le tribunal administratif de Rouen.
La société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST soutient qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice que les deux instances soient instruites et jugées ensemble.
Elle demande ainsi au juge de la mise en état de se dessaisir et de renvoyer la présente instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre au motif que l'action qu'elle a initiée devant le tribunal judiciaire de Nanterre a été rétablie le 27 octobre 2022, soit avant que la société CAMBTP ne sollicite le 8 décembre 2022 le rétablissement de la présente instance qu'elle avait initiée devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST précise également qu'en sa qualité d'entreprise titulaire du marché de travaux, elle supporte une partie du coût du sinistre pour avoir préfinancé des mesures conservatoires et pour avoir été condamnée par le tribunal administratif de Rouen au paiement de la somme de 653.206,49 € HT au titre des désordres qui affectaient les sols et murs en mosaïque, outre la moitié des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 195.191,50 € TTC.
La société ATELIERS JEAN NOUVEL, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de :
« ORDONNER le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Paris et le renvoi de l'instance actuellement enregistrée sous le numéro RG 23/00474 vers le Tribunal Judiciaire de Nanterre, compétent pour l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/09140. »
Au soutien de sa prétention, la société ATELIERS JEAN NOUVEL fait valoir qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice que les deux instances soient instruites et jugées conjointement au motif qu'elles traitent les mêmes désordres, à savoir le décollement et la rupture des tesselles en pâte de verre qui revêtaient les sols et certains murs du complexe aquatique des [25] [Localité 26], ayant fait l'objet d'expertises judiciaires menées par Monsieur [I] et Monsieur [S], ainsi que du jugement rendu le 16 février 2022 par le tribunal administratif de Rouen.
La société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), en qualité d'assureur de la société LES PEINTURES REUNIES, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST de sa demande de dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre dès lors que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies ; En tout état de cause,
CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST aux dépens du présent incident. »
En substance, la société CAMBTP, en qualité d'assureur de la société LES PEINTURES REUNIES, soutient que :
il s'agit de la même opération de construction avec les mêmes intervenants ;elle a saisi le tribunal judiciaire de Paris le 25 octobre 2013 aux fins de faire valoir ses appels en garantie à l'encontre des parties concernées par la réalisation de l'ouvrage, alors que la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST a saisi postérieument le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 novembre 2019 aux fins d'obtenir la condamnation des défenderesses à la suite de sa propre condamnation dans le cadre de la procédure administrative, de telle sorte que les deux juridictions sont saisies du même litige ;qu'en conséquence, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire juger les affaires ensemble.
En revanche, la société CAMBTP fait valoir qu'il appartient à la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST de solliciter le désistement du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Paris et non l'inverse, au motif que l'action a été introduite en premier par la CAMBTP devant le tribunal de grande instance de Paris.
La société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société MICHEL BUSSER, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de :
« Donner acte à la concluante qu’elle s’en remet à la décision du Magistrat sur l’exception de connexité soulevée par BOUYGUES,
Condamner BOUYGUES aux dépens de la procédure d’incident. »
En substance, la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société MICHEL BUSSER, soutient que les deux instances traitent des mêmes désordres faisant l'objet des investigations confiées à Monsieur [I] et à Monsieur [S], de telle sorte qu'elles entretiennent un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
Néanmoins, la société ALLIANZ IARD s'en rapporte à la décision du juge de la mise en état sur le point de savoir quel tribunal judiciaire, de Paris ou de Nanterre, doit se dessaisir au profit de l'autre.
La société SIKA FRANCE, venant aux droits de la société CEGECOL, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 décembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de :
« RECEVOIR la société SIKA France en ses conclusions, et l’y déclarant bien fondée;DEBOUTER la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST de sa demande de dessaisissement du Tribunal de céans au profit du Tribunal judiciaire de NANTERRE. »
En substance, la société SIKA FRANCE fait valoir un lien manifeste entre :
la procédure initiée par la société LES PEINTURES REUNIES et la société CAMBTP devant le tribunal judiciaire de Paris le 25 octobre 2013, enrôlée sous le numéro RG 23/00474 ;la procédure initiée par la société BOUGUES BATIMENT GRAND OUEST devant le tribunal de commerce du Havre, enrôlée sous le numéro RG 2018J326 ;la procédure initiée par la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 novembre 2019, enrôlée sous le numéro RG 22/09140.
Elle soutient que, si les conditions de la litispendance ne sont pas réunies au motif que les affaires n'opposent pas exactement les mêmes parties et n'ont pas exactement le même objet, il serait d'une bonne administration de la justice qu'elles soient réunies devant une seule et même juridiction, et qu'elles soient tranchées devant le tribunal judiciaire de Paris, saisi avant les autres juridictions.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, anciennement dénommée la société SOCOTEC FRANCE et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, ont demandé au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST de sa demande de dessaisissement du tribunal de céans au bénéfice du tribunal judiciaire de Nanterre pour deux litiges n’ayant pas le même objet et alors que le tribunal de céans a été le premier saisi, les conditions de la litispendance n’étant pas réunies, CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et à son assureur AXA FRANCE IARD, une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST aux dépens du présent incident. »
En substance, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, soutiennent que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies, au motif que le tribunal judiciaire de Paris et le tribunal judiciaire de Nanterre ne sont pas saisis du même litige.
Elles indiquent plus particulièrement que :
la société LES PEINTURES REUNIES et la société CAMBTP, en qualité d'assureur de la société LES PEINTURES REUNIES, ont saisit le tribunal judiciaire de Paris par actes d'huissier de justice délivrés le 25 octobre 2013 aux fins de voir condamner les sociétés défenderesses à les relever et garantir indemne de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à leur encontre dans l'hypothèse où le tribunal serait saisi au fond et entrerait en voie de condamnation à leur encontre ;alors que la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par actes d'huissiers de justice délivrés le 22 novembre 2019 aux fins de se voir indemnisée des mesures conservatoires préfinancées par ses soins, sans que cette juridiction ait été saisie des demandes relatives à des appels en garantie concernant les travaux réparatoires des désordres, faisant l'objet de la procédure initiée par la Communauté Urbaine [Localité 26] Seine Métropole devant le tribunal administratif de Rouen.
En tout état de cause, la société SOCOTEC soutient qu'il appartiendrait au tribunal judiciaire de Nanterre de se dessaisir de l'instance au profit du tribunal judiciaire de Paris, premier saisi.
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ATELIERS JEAN NOUVEL, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la société BOUYGUES de sa demande de dessaisissement du tribunal de céans au bénéfice du Tribunal Judiciaire de NANTERRE pour deux litiges n’ayant pas le même objet alors que le tribunal de céans a été le premier saisi, les conditions de la connexité n’étant pas réunies, CONDAMNER la société BOUYGUES à payer à la société AXA France IARD une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
En substance, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ATELIERS JEAN NOUVEL, soutient qu'il n'existe pas de lien de connexité entre les deux instances au motif qu'elles n'ont pas le même objet et qu'elles ne concernent pas les mêmes parties.
A cet égard, la société AXA FRANCE IARD soutient plus particulièrement que l'instance introduite par la société LES PEINTURES REUNIES et la société CAMBTP, en qualité d'assureur de la société LES PEINTURES REUNIES à l'encontre des intervenants à l'acte de construire concerne des appels en garanties en cas de condamnation éventuelle au titre des désordres en eux-mêmes, alors que l'instance introduite par la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, à l'encontre de la société LES PEINTURES REUNIES et de la société ALLIANZ IARD tend à obtenir l'indemnisation des mesures conservatoires qu'elle a préfinancées.
Bien que régulièrement assignée à personne, Maître [L] [V], en qualité de liquidateur de la société MICHEL BUSSER, n'a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, la société ZURICH INSURANCE PULIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la société CEGECOL, n'a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire ad hoc de la société MICHEL BUSSER, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Nanterre
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile : “S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.”
En l'espèce, la présente instance, initiée par la société LES PEINTURES REUNIES et par la société CAMBTP, en qualité d'assureur de la société LES PEINTURES REUNIES, par actes d'huissiers de justice délivrés le 25 octobre 2013, devant le tribunal de grande instance de Paris, a pour objet des appels en garantie, à titre préventif, à l'encontre de :
la société QUILLE, devenue la société la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST ;la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société QUILLE ;la société ATELIERS JEAN NOUVEL ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ATELIERS JEAN NOUVEL ;Maître [L] [V], en qualité de liquidateur de la société MICHEL BUSSER;la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société MICHEL BUSSER ;la société CEGECOL ;la société ZURICH INSURANCE PULIC LIMITED COMPANY, en qualité d'assureur de la société CEGECOL ;la société SERO ;la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société SERO ;la société SOCOTEC, devenue la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;aux fins de les voir condamner à les relever et garantir « dans l'hypothèse où le tribunal qui sera saisi au fond entrerait en voie de condamnation à l'encontre de LES PEINTURES REUNIES et la CAMBTP, à la demande de toute partie à la procédure, qu'il s'agisse des désordres objets de l'expertise de Monsieur [S], sans aucune reconnaissance de la recevabilité et/ou du bien fondé des demandes qui seraient formées à son encontre en cette qualité, mais tous droits et moyens étant réservés, et sous les plus expresses réserves de garantie ».
Cette instance, retirée du rôle suivant une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris le 17 juin 2014, a fait l'objet d'une remise au rôle sous le numéro RG 23/00474.
Le tribunal judiciaire de Nanterre est saisi quant à lui de l'action initiée par la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, venant aux droits de la société QUILLE, par actes d'huissier de justice délivrés le 22 novembre 2019, à l'encontre de :
la société LES PEINTURE REUNIES ;la société CAMBTP en qualité d'assureur de la société LES PEINTURES REUNIES ;et la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société MICHEL BUSSER ;aux fins de les voir condamner in solidum à lui régler la somme de 201.780,60 euros en principal, « sauf à parfaire pour le cas où, à la suite d'un recours que la société BOUYGUES BAITMENT GRAND OUEST introduirait contre le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal administratif de Rouen, la cour administrative d'appel de Douai viendrait à mettre à sa charge une part de responsabilité supérieure à celle de 30% retenue en première instance. »
Cette instance, retirée du rôle suivant une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre du 6 avril 2021, a fait l'objet d'une remise au rôle sous le numéro RG 22/09140.
Aux termes de ses conclusions d'incident aux fins de rétablissement signifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST a sollicité la condamnation in solidum de la société LES PEINTRES REUNIES, de la société CAMBTP, en qualité d'assureur de la société LES PEINTURES REUNIES et de la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société MICHEL BUSSER à lui verser, notamment, les sommes de :
« 73.565,84 euros au titre des mesures conservatoires qu'elle a préfinancées pour reprendre les désordres ayant affecté les revêtements de sol et murs en pâte de verre du complexe aquatique des [25] [Localité 26] ;285.777,84 euros au titre des travaux de reprise définitive des désordres. »
L'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre concerne donc désormais tant les mesures conservatoires que les travaux de reprise définitive des désordres ayant affecté les revêtements de sol et murs en pâte de verre du complexe aquatique des [25] [Localité 26].
La présente instance a pour objet de garantir la société CAMBTP, en qualité d'assureur de la société LES PEINTURES REUNIES, des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le complexe aquatique des Docks, et notamment dans le cadre de l'instance initiée par la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST et actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dès lors, il existe un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble les deux instances.
Aucune disposition n'interdit au tribunal, premier saisi, de se dessaisir au profit d'un tribunal saisi ultérieurement et nul ne justifie que le tribunal judiciaire de Nanterre aurait été saisi d'une demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Il sera donc fait droit à la demande de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST tendant au dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens, et de rejeter les demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons la connexité de la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 23/00474 avec celle enregistrée au tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro RG 22/09140 ;
Ordonnons le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Renvoyons l’affaire à la connaissance du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Disons que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens;
Rejetons les demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 06 février 2024
Le greffierLe juge de la mise en état