Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
19ème chambre civile
N° RG 22/03017
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Février 2022
CONDAMNE
SURSOIT
RENVOIE
GC2
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Maître Arnaud RIVOAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0565 et par Maître Charles-Henri COPPET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0115
DÉFENDERESSES
La compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par le cabinet GAUSSEN IMBERT ASSOCIÉS agissant par Maître Stéphanie IMBERT, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #R0132 et par Maître Marie-Astrid CAZALI, Cabinet M.A.C. AVOCAT, avocate au barreau de NOUMEA, avocate plaidante
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représenté par JCD Avocats, comparant par Maître Julie COUTURIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
PARTIES INTERVENANTES
Madame [O] [T] épouse [R]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
CCC au TJ de [Localité 19] délivrée le :
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Décision du 25 Novembre 2025
19ème chambre civile
RG 22/03017
Madame [A] [R] représentée par M. [N] [R] et Mme [O] [R]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ET
Madame [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Maître Arnaud RIVOAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0565 et par Maître Charles-Henri COPPET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0115
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe
Madame Sarah CASSIUS, vice-présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, vice-présidente
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025 présidée par Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2018, Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 3] 1982, à bord d’une motocyclette, était victime d’un accident de la circulation à [Localité 20] (Nouvelle-Calédonie), dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance GAN OUTREMER IARD.
Le droit à indemnisation de Monsieur [N] [R], qui n’est pas contesté, est entier.
Monsieur [N] [R] a présenté les blessures suivantes : « un traumatisme des deux membres inférieurs avec une fracture complexe ouverte déplacée du tibia droit avec perte de substance importante sur la face interne de jambe, des plaies et dermabrasions du coup de pied gauche, une plaie transfixiante de la lèvre supérieure gauche supra-commissurale avec une plaie désinsérant le frein labial supérieur, une plaie du palais, une plaie ponctiforme du menton associée à une seconde plaie sur la gauche de la première de 15 mm de long contuse, une fracture de l'incisive supérieure droite, une rhabdomyolyse ».
L'incapacité totale de travail initiale a été évaluée à 90 jours au moins.
Ont également été constatées : « Entorse grave du genou gauche […]. Cliniquement, il y a une probable rupture du LCP et du LCA, à l'origine de douleurs gênant la verticalisation et les exercices de rééducation ; entorse grave de la cheville gauche avec rupture complète de ligament talo-fibulaire antérieur et calcanéo-fibulaire ; séquelles d'entorse grave de grade IV du Choppart avec arrachement osseux à l'insertion naviculaire du ligament talo-naviculaire dorsale ».
Par ordonnance du juge des référés du 11 mars 2019, saisi par assignation de Monsieur [N] [R] par acte du 14 janvier 2019, une provision de 10 000€ était allouée, et, une mesure d’expertise, ordonnée et confiée au docteur [L] [H], qui s’est adjoint le docteur [C] [J], psychiatre sapiteur. L’expert a in fine conclu comme suit le 9 avril 2021:
- Déficit fonctionnel temporaire
Total pendant les hospitalisations, les périodes retenues étant :
02.01.2018 au 22.02.2018,
23.03.2018 au 24.03.2018,
14.05.2018 au 15.05. 2018,
15.05.2018 au 18.05.2018,
28.05.2018 au 16.07.2018,
16.07.2018 au 10.08.2018,
05.11.2018 au 16.01.2019,
06.03.2019 au 08.03.2019,
10.03.2019 au 15.03.2019,
17.03.2019 au 22.03.2019,
24.03.2019 au 29.03.2019,
31.03.2019 au 03.04.2019
Partiel entre les périodes d'hospitalisation
à 75 % pendant la période de déplacement en fauteuil roulant jusqu'au 30.06.2018,
à 66 % jusqu'au 31.12.2018 (déplacement en fauteuil roulant et avec 2 cannes béquilles),
à 25 % du 01.01.2019 au 31.03.2019 (Déplacement avec une canne béquille),
à 20 % du 01.04.2019 jusqu'à la date de consolidation,
Le DFTP psychiatrique est lissé à 15 % jusqu'à la consolidation;
- Souffrances endurées : 5,5/7,
« Les souffrances endurées orthopédiques sont qualifiées d'assez importantes évaluées à 5/7. Elles sont justifiées par : le traumatisme initial, les nombreux gestes chirurgicaux, les pansements itératifs, la longue rééducation, et du traumatisme psychologique,
Les souffrances endurées psychiatriques sont évaluées à 2/7 en psychiatrie » ;
- Consolidation : 19 juillet 2019 ;
- Déficit fonctionnel permanent : 20%,
Le taux de déficit fonctionnel permanent orthopédique, est évalué à 15 %,
Le taux de déficit fonctionnel permanent en psychiatrie, est proposé à 7 % ;
- Préjudice esthétique : le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3/7,
le préjudice esthétique définitif est évalué à 2,5/7,
« Il est justifié par le défaut de marche et le valgus » ;
- Préjudice d'agrément : toutes les activités sportives en orthostatisme sont contre indiquées ;
- Préjudice sexuel : il n'y a pas de préjudice sexuel au sens de la définition médico-légale, mais des difficultés positionnelles ;
- Dépenses de santé futures : sur justificatifs ;
- Frais de logement et/ou de véhicule adapté : sans objet ;
- Perte de gains professionnels futurs :
« A justifier par le conseil du demandeur. Il y a eu indiscutablement une rupture dans la courbe de progression professionnelle de Monsieur [R] (Je suis médecin général inspecteur en 2ème secteur et suis à même de connaître et de décrire le parcours professionnel d'un officier) » ;
- Incidence professionnelle : cf réponse supra ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
« Sur la perte de chances d'avancement (préjudice de carrière et dévalorisation) :
Le niveau de notation de Monsieur [R] est bloqué depuis son accident, et ce jusqu'à sa reprise de service, du fait du placement en congé longue maladie. »
- Assistance par tierce personne :
3 h par jour pendant la période de DFTP à 75%,
2h30 par jour pendant la période de DFTP à 66%,
2 h par jour pendant la période de DFTP à 50% [erreur matérielle- période sans objet- supprimée dans le jugement]
5 h par semaine pendant la période de DFTP à 25 %. »
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 18 février 2022, Monsieur [N] [R] a assigné la compagnie d'assurance GAN OUTREMER IARD ainsi que l'Agent Judiciaire de l'Etat (ci-après désigné « l'AJE ») devant ce tribunal, afin d’obtenir la réparation intégrale de ses préjudices.
Par conclusions d'intervention volontaire signifiées le 21 septembre 2022, Mesdames [O] [T] épouse [R] (épouse de la victime directe), ainsi que [V] et [A] [R] (les filles du couple) sont intervenues volontairement à l'instance.
Ils seront tous désignés « les consorts [R] ».
Par décision du 5 décembre 2022, le juge de la mise en état a alloué une provision supplémentaire de 14 000 €.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 4 juin 2025, les consorts [R] demandent au tribunal judiciaire de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile
Vu le rapport d’expertise du Docteur [H] du 9 avril 2021,
-RECEVOIR l’intervention volontaire de Madame [O] [R], épouse du demandeur ainsi que de [V] [R] et [A] [R], représentées par Monsieur [N] [R] et Madame [O] [R], enfants du demandeur ;
-RECEVOIR l’intervention volontaire de Monsieur [E] [R], père du demandeur ainsi que de Madame [Y] [R], mère du demandeur ;
-DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [N] [R] ;
-DEBOUTER GAN OUTREMER IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER GAN OUTREMER IARD à verser à M. [N] [R] la somme de 872 066,48 € en deniers ou quittance, en réparation de son préjudice corporel suite à l’accident de la voie publique dont il a été victime le [Date décès 1] 2018 ;
-CONDAMNER GAN OUTREMER IARD à verser à Madame [O] [R] la somme de 8.000 € en deniers ou quittance, en réparation de son préjudice en tant que victime indirecte du préjudice corporel dont a été victime Monsieur [N] [R] suite à l’accident de la voie publique du [Date décès 1] 2018 ;
-CONDAMNER GAN OUTREMER IARD à verser à Madame [A] [R], représentée par M. [N] [R] et Mme [O] [R], la somme de 6.000 € en deniers ou quittance, en réparation de son préjudice en tant que victime indirecte du préjudice corporel dont a été victime Monsieur [N] [R] suite à l’accident de la voie publique du [Date décès 1] 2018 ;
-CONDAMNER GAN OUTREMER IARD à verser à Madame [V] [R], la somme de 6.000 € en deniers ou quittance, en réparation de son préjudice en tant que victime indirecte du préjudice corporel dont a été victime Monsieur [N] [R] suite à l’accident de la voie publique du [Date décès 1] 2018 ;
-CONDAMNER GAN OUTREMER IARD à verser à Monsieur [E] [R] la somme de 7.214,14 € en deniers ou quittance, en réparation de son préjudice en tant que victime indirecte du préjudice corporel dont a été victime Monsieur [N] [R] suite à l’accident de la voie publique du [Date décès 1] 2018 ;
-CONDAMNER GAN OUTREMER IARD à verser à Madame [Y] [R] la somme de 2.500 € en deniers ou quittance, en réparation de son préjudice en tant que victime indirecte du préjudice corporel dont a été victime Monsieur [N] [R] suite à l’accident de la voie publique du [Date décès 1] 2018 ;
-CONDAMNER GAN OUTREMER IARD à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
-DIRE que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile ;
-DIRE ET JUGER le jugement à intervenir commun à l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 15 septembre 2025, l’AJE demande au tribunal judiciaire de :
-CONDAMNER la compagnie GAN OUTREMER IARD au paiement au profit de l’AJE de la somme de 499.573,23 € correspondant au préjudice définitif de l’Etat, majorée des intérêts à compter de la date de signification des présentes conclusions ;
-CONDAMNER la compagnie GAN OUTREMER IARD au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le montant des débours définitifs de l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE ci-après), arrêtés au 27 février 2024, s’élève à la somme totale de 499.573,23 € ainsi décomposée :
I- RECOURS SUBROGATOIRE
1.FRAIS MÉDICAUX : 66.730,48€
2.SOLDE (PAIE DU MILITAIRE) :
du 02/01/2018 au 19/07/2019 : 85.619,89€ (PGPA)
du 20/07/2019 au 31/12/2019 : 29.401,52€ (PGPF)
du 01/01/2020 au 15/08/2020 : 34.908,44€ (PGPF)
du 10/03/2021 au 25/03/2021 : 2.784,15€ (PGPF)
3.PENSION MILITAIRE D'INVALIDITÉ
Concédée en application des articles L 121-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre exigible en application de l’article L 825-4 du code général de la fonction publique -Au taux de : 55 %
À compter du 08/01/2018
1°) ARRÉRAGES servis du 08/01/2018 au 19/07/2019 (pré consolidation) : 5.886,97€
Du 19/07/2019 au 28/02/2023 (post consolidation) : 10.121,15 €
2°) CAPITAL REPRÉSENTATIF au 01/03/2023
calculé avec les éléments suivants :
- Montant annuel : 3.875,52 €
- Âge du bénéficiaire : 39 ans (né le [Date naissance 4])
soit 3.875,52 € x 33,256 = 128.884,29 €
Total pension :144.892,41 €
II – ACTION DIRECTE
C- CHARGES PATRONALES :135.239,34 €
(2° de l’article L 825-2 et article 32 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985)
- du 02/01/2018 au 19/07/2019 79.363,89 €
- du 20/07/2019 au 31/12/2019 21.771,88 €
- du 01/01/2020 au 15/08/2020. 31.213,49 €
- du 10/03/2021 au 25/03/2021 2.890,08 €
TOTAL : 499.573,23 €.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 mars 2025, la compagnie d’assurances GAN OUTREMER IARD sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
-REJETER toute demande de condamnation présentée par Monsieur [G] [R], concernant le préjudice subi par Madame [O] [R], Madame [V] [R], Madame [A] [R], Monsieur [E] [R] et Madame [Y] [R] supérieure à :
- 3.500 € concernant Madame [O] [R] ;
- 2000 € concernant Madame [A] [R] ;
- 2000 € concernant Madame [V] [R] ;
- 1000 € concernant Monsieur [E] [R] ;
- 1000 € concernant Madame [Y] [R].
-REJETER toute demande de condamnation présentée par Monsieur [R], supérieure à la somme de 110.964 € détaillée comme suit :
• 12.330 € au titre des frais divers ;
• 10.434 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• 30.000 € au titre des souffrances endurées ;
• 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
• 51.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
-REJETER les demandes de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT ;
-DONNER QUITTANCE à compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD du règlement de la somme de 28.000 € déjà versée ;
-JUGER que toute somme versée par un tiers payeur devra nécessairement s’imputer sur les sommes dues à Monsieur [G] [R] ;
-REJETER toute demande plus amples ou contraires de Monsieur [R].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Il sera statué par jugement contradictoire à l’encontre de toutes les parties.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 16 septembre 2025, l'affaire a été fixée pour plaidoiries le 14 octobre 2025, avancée au 23 septembre 2025, mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Il en est encore ainsi lorsqu’une partie sollicite que ses droits soient réservés. Cela ne constitue pas une demande et ne saurait faire l’objet d’un donner-acte dans le dispositif de la décision (Cass. Civ. 2e, 15 décembre 2022, n° 21-10.783), lequel serait en tout état de cause dépourvu de portée décisoire, la possibilité de demander une indemnisation d’un éventuel préjudice complémentaire est de droit et lui appartient.
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit à indemnisation de Monsieur [N] [R] n’est pas contesté dans la présente instance par la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD, qui sera déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le [Date décès 1] 2018, à [Localité 20], et partant, condamnée à l’indemniser, ainsi que les victimes indirectes, reçues en leur intervention volontaire, de toutes les sommes fixées par le présent jugement, en réparation de leur entier préjudice.
Le tribunal relève, en outre, que les consorts [R] ont régularisé leurs conclusions, par un nouveau jeu d’écritures signifiées le 4 juin 2025, concernant les demandes formées par [V] [R], devenue majeure le 29 octobre 2024, en son nom propre.
Sur l'évaluation du préjudice corporel
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [N] [R], âgé de 35 ans lors de l'accident, 36 ans à la date de consolidation de son état de santé, capitaine de gendarmerie lors des faits, 42 ans à la date de la présente liquidation, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire
Monsieur [N] [R] est en désaccord avec l’évaluation de certains postes de préjudice, en particulier s’agissant de l’assistance tierce personne. Sans remise en cause de l’économie générale de l’expertise, il s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal, sur le fondement des articles 232 et 246 du code de procédure civile, pour l’ajuster à des besoins éventuellement supérieurs.
Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise judiciaire ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales.
La présente demande d’indemnisation sera ainsi examinée à partir du rapport d’expertise judicaire du Docteur [H] du 9 avril 2021, ces données apportant un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
I - Préjudices patrimoniaux
- Dépenses de santé, actuelles et futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
1. L’AJE a produit sa créance définitive en date du 27 février 2024 pour la somme globale de 499.573,23 € dont 66.730,48€ de frais médicaux engagés avant consolidation sans formuler aucune demande au titre de dépenses de santé futures.
En défense, la compagnie d'assurance GAN OUTREMER IARD a sollicité, dans son dispositif, de « rejeter les demandes de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT » sans autre développement dans ses conclusions.
Sur ce,
L’AJE verse aux débats 2 états détaillés des prestations payées par le DSPB de la CNMSS au titre de l’article L.212 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, arrêtées au 24 mars 2022, comprenant différents soins dispensés, entre le 4 mai 2018 et le 6 avril 2021, pour un montant total respectivement de 66 613,34 € et 117,14 €, correspondant au remboursement sollicité à hauteur de 66 730,48 € au titre des dépenses de santé actuelles, dont il est établi et non contesté qu’elles sont imputables à l’accident.
En conséquence, la compagnie d'assurance GAN OUTREMER IARD sera condamnée à verser à l’AJE une indemnité de 66 730,48 € conformément à sa demande justifiée au titre des dépenses de santé actuelles et futures.
2. Monsieur [N] [R] a sollicité que ce poste soit réservé, concernant son reste à charge éventuel, “dans l’attente des débours définitifs des différents organismes sociaux”.
- Assistance tierce personne provisoire et permanente
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire et définitive d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
- a. Assistance tierce personne provisoire
Le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [H] a ainsi évalué le besoin de la victime en assistance tierce-personne non spécialisée temporaire, entre les périodes d’hospitalisation :
« - 3 heures par jour pendant la période de DFP à 75%
- 2h30 par jour pendant la période de DFP à 66%
- 2 heures par jour pendant la période de DFP à 50%
- 5 heures par semaine pendant la période de DFP à 25 % .»
Les périodes retenues par l’expert, pour le calcul du DFTP, étant ainsi mentionnées :
« DFTP à 75 % pendant la période de déplacement en fauteuil roulant jusqu’au 30.06.2018
DFTP à 25 % du 01.01.2019 au 31.03.2019 (déplacement avec une canne béquille)
DFTP à 20 % du 01.04.2019 jusqu’à la date de consolidation
DFT 15 % ensuite jusqu’à la consolidation.»
Les parties s’accordent quant à l’existence d’erreurs dans le rapport judiciaire :
- tant dans la transcription des dates d’hospitalisation de Monsieur [N] [R], erreur dont les parties ne tirent pas les mêmes conséquences quant aux rectifications à apporter ;
- que de par la mention erronée « de 2 heures par jour pendant la période de DFP à 50% » [erreur matérielle sans rapport avec les faits de l’espèce, l’expert n’a pas fixé de DFTP « à 50% »], et, de « DFT 15 % ensuite jusqu’à la consolidation » [mention redondante, un « DFT psychiatrique de 15% » a été retenu à la ligne suivante], erreur sans incidence, aucune partie n’ayant formé de demande en rapport avec ces “coquilles”.
Sur ce,
Au regard des bulletins de situation versés en demande, il convient de rectifier les périodes effectives d’hospitalisation ainsi que suit :
- Du 02/01/2018 au 05/02/2018 (CHT de [Localité 20]) ;
- Du 05/02/2018 au 22/03/2018 (CSSR de [Localité 20]) ;
- Du 23/03/2018 au 23/04/2018 (HIA [Localité 23], [Localité 15])
- Du 23/04/2018 au 05/05/2018 (HIA [Localité 23], [Localité 15]) ;
Pas d’hospitalisation du 5/05/2018 au 14/05/2018
- Du 15/05/2018 au 18/05/2018 (HIA [Localité 23], [Localité 15]) ;
Pas d’hospitalisation du 18/05/2018 au 27/05/2018
- Du 28/05/2018 au 16/07/2018 (HIA [Localité 23], [Localité 15]) ;
- Du 16/07/2018 au 10/08/2018 ([Localité 18], Centre L Pierquin) ;
Pas d’hospitalisation du 10/08/2018 au 4/11/2018
- Du 05/11/2018 au 19/02/2019 (CH de [Localité 13]) ;
Pas d’hospitalisation du 19/02/2019 au 5/03/2019
- Du 06/03/2019 au 08/03/2019 (Hopital Legouest à [Localité 17])
Pas d’hospitalisation du 8/03/2019 au 09/03/2019
- Du 10/03/2019 au 15/03/2019 (Hopital Legouest à [Localité 17])
Pas d’hospitalisation du 15/03/2019 au 16/03/2019
- Du 17/03/2019 au 22/03/2019 (Hopital Legouest à [Localité 17])
Pas d’hospitalisation du 22/03/2019 au 23/03/2019
- Du 24/03/2019 au 29/03/2019 (Hopital Legouest à [Localité 17])
Pas d’hospitalisation du 29/03/2019 au 30/03/2019
- Du 31/03/2019 au 03/04/2019 (Hopital Legouest à [Localité 17])
Pas d’hospitalisation du 3/04/2019 au 25/06/2019
- Le 26/06/2019 (Hopital Legouest à [Localité 17]).
Monsieur [N] [R] sollicite une indemnisation d’un montant total de 13.210€ qu’il dit avoir calculé sur la période du 02/01/2018 au 19/07/2019 sur la base d’un taux horaire de 20 € ramenée à 412 jours par an pour tenir compte des congés, week-end et jours fériés.
La compagnie GAN OUTREMER IARD estime « logique » que l’assistance tierce personne n’ait pas été comptabilisée par l’expert sur les périodes d’hospitalisation. Elle offre une indemnité de 5706 € sur la base d’un coût horaire de 18€ ramenés à 365 jours.
Chacune des périodes dont il est sollicité l’indemnisation sera successivement examinée par le tribunal.
1.Sur la période du [Date décès 1] au 14 mars 2018 dont il n’est pas contesté qu’elle est une période de stricte hospitalisation à [Localité 20] (C.H.T et CSSR)
Monsieur [N] [R] fait valoir, d’une part, l’aide de son épouse, 1h/jour, à son chevet tous les jours et à son service pour la prise de repas, les déplacements jusqu’à la salle de bain, l’entière gestion administrative du foyer et de nombreux allers/retours pour le nettoyage du linge.
Il sollicite, d’autre part, 4 h/jour d’aide à la parentalité, assumée par les grands-parents, lors de leur venue du 31 janvier 2018 au 10 mars 2018, pour leurs deux petites-filles, en vacances scolaires durant cette période.
La défenderesse s’y oppose ;
- concernant l’épouse, elle estime que « le CHT et le CSSR disposent du personnel et du matériel habituel, exactement au même titre que les établissements hospitaliers métropolitains, de sorte qu’il n’est absolument pas nécessaire que les proches assurent les soins des personnes hospitalisées et se chargent de contraintes logistiques telles que le changement des draps »
- concernant les grands-parents, elle indique que la période de vacances scolaires s’étendait du 16 décembre 2017 au 19 février 2018, et non jusqu’à mi-mars, tel qu’allégué en demande.
Sur ce,
Concernant l’assistance tierce-personne de son épouse
Sans minimiser l’importance du soutien psychologique de son épouse, sa présence à ses côtés et son rôle plus prépondérant au sein du foyer du fait de l’accident, le tribunal relève que l’ensemble des actes somme toute réduits de la vie quotidienne de Monsieur [N] [R], gravement blessé dans l’accident, et ses besoins subséquents, d’ordre médical et physiologique, ont été nécessairement couverts par le personnel hospitalier dont la vocation était sa prise en charge.
Il ne sera donc pas retenu d’aide humaine spécifique sur cette période dans la continuité du rapport expertal, qui n’a pas confirmé un tel besoin, Madame [O] [R] ne produisant de surcroît aucune pièce justifiant les actes effectivement assumés en qualité d’aidante pendant la période d’hospitalisation.
Concernant l’aide à la parentalité des grands-parents
Au vu de l’hospitalisation complète de son époux, il est exact que Madame [O] [R] a pu bénéficier de l’aide à la parentalité apportée par ses beaux-parents, afin de la suppléer dans ses tâches parentales, sur une période qui sera fixée du 1er février au 9 mars 2018, à raison de 2h/jour.
2. Sur la période du 15 au 31 mars 2018 (hospitalisation CSSR de [Localité 20] puis HIA [Localité 23])
Monsieur [N] [R], faisant valoir que son épouse a intégralement géré le déménagement de la famille pour son rapatriement en métropole, sollicite une indemnisation de son besoin en aide humaine non médicale pour cette période, à hauteur de quatre heures par jour pour l’organisation du rapatriement stricto sensu, augmentée de quatre heures par jour pour les enfants.
La défenderesse s’y oppose, rappelant que Monsieur [N] [R] a précisément évoqué la venue de ses parents afin d’apporter leur aide, y compris pour la logistique du déménagement ; qu’ainsi, il allègue, à tort, que son épouse aurait intégralement supporté cette charge. Pour en déduire qu’il n’y a nullement lieu de remettre en cause les périodes d’aides et le nombre d’heures déterminées par l’expert, lequel n’en a pas fixées, à cette date.
Sur ce,
Concernant l’assistance tierce-personne de l’épouse, au titre de la logistique du rapatriement
Il n’est pas démontré un besoin spécifique, dans la continuité du rapport expertal ; Monsieur [N] [R] et son épouse ne versent, sinon, aux débats, aucune pièce justificative qui aurait permis d’identifier un besoin non couvert par la communauté professionnelle auquel cet officier de gendarmerie appartient.
Concernant l’aide à la parentalité
Il n’y a pas lieu de revenir sur le rapport d’expertise, en l’absence d’éléments ou de dépenses engagées qui auraient permis d’établir un besoin à ce titre.
3. Sur un besoin en aide humaine durant l’hospitalisation à domicile du 6 novembre 2018 au 16 janvier 2019
Monsieur [G] [R] demande que la période d’hospitalisation à domicile soit incluse dans les jours comptabilisés au titre de l’assistance tierce personne : il convient de retenir un besoin en aide humaine de deux heures trente par jour jusqu’au 31 décembre 2018, puis de deux heures par jour jusqu’au 16 janvier 2019 (afin de respecter les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel retenues par le Docteur [H] dans son rapport d’expertise).
Ce à quoi s’oppose la compagnie GAN, l’expert n’ayant pas mentionné d’assistance tierce personne en-deçà d’un DFT de 25% (en l’espèce, 20% retenus sur cette période.)
Sur ce,
Il ne sera pas fait droit à cette demande, dans la continuité du rapport d’expertise, le principe de l’hospitalisation à domicile étant précisément d’assurer la continuité des soins hospitaliers à l’extérieur de la structure médicale.
D’où il résulte un besoin en tierce-personne pour les périodes suivantes :
Pour la période du DFTP à 75 % (jusqu’au 30.06.2018 et hors hospitalisation) : pendant la période de déplacement en fauteuil roulant soit du 5/05/2018 au 14/05/2018, du 18/05/2018 au 27/05/2018 à raison de 3 heures par jour, et, du 1er février au 9 mars 2018, à raison de 2h/jour d’aide à la parentalité
Pour la période du DFTP à 66 % (jusqu’au 31.12.2018) : pendant la période de déplacement en fauteuil roulant et avec 2 cannes béquilles, soit du 30 juin au 31 décembre 2018 à raison de 2h30 par jour
Pour la période de DFTP à 25 % (du 01.01.2019 au 31.03.2019) : pendant la période de déplacement avec une canne béquille, soit du 1er janvier au 31 mars 2019 à raison de 5 heures par semaine.
Pour la période de DFTP à 20 % (du 01.04.2019 au 19.07.2019) : aucun besoin ni retenu par l’expert, ni justifié.
En conséquence, sur la base d’un tarif horaire de 20 euros, calculé sur 365 jours, que le tribunal estime adapté à la situation de la victime, il convient d’allouer à Monsieur [N] [R] la somme de 13 045,71 € ainsi calculée :
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
01/02/2018
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
09/03/2018
37
jours
2,00
1 480,00 €
fin de période
05/05/2018
57
jours
0,00
0,00 €
fin de période
14/05/2018
9
jours
3,00
540,00 €
fin de période
18/05/2018
4
jours
0,00
0,00
0,00 €
fin de période
27/05/2018
9
jours
3,00
540,00 €
fin de période
30/06/2018
34
jours
0,00
0,00 €
fin de période
31/12/2018
184
jours
2,50
0,00
9 200,00 €
fin de période
31/03/2019
90
jours
5,00
1 285,71 €
13 045,71 €
- b. Assistance tierce personne permanente
Monsieur [N] [R] sollicite une indemnité de 192.413,52 €, en capital, au titre d’un besoin en assistance tierce personne permanente de 3h/semaine (calculée sur un taux horaire de 20€) afin de l’aider dans certains actes de la vie courante, notamment et pour les résumer, le gonflage des pneumatiques, le port des sacs les plus lourds lors des courses, le lessivage du sol et le chargement en linge de la machine à laver.
La défenderesse sollicite son débouté considérant que l’expert n’a retenu aucun besoin à ce titre, ce que confirme la nature des séquelles décrites après examen médico-légal.
Sur ce,
Revenant aux conclusions de l’expertise, il est relevé que Monsieur [N] [R] présente un déficit fonctionnel permanent orthopédique fixé à 15 % par l’expert au vu des constats suivants:
- un périmètre de marche limité à 2 km, réalisée en une demi-heure,
- l’impossibilité de l’appui sur les talons,
- un agenouillement limité de moitié en raison de douleurs importantes rétro rotuliennes du genou gauche et qui ne peut être tenu qu’à l’aide des membres supérieurs,
- une perte du relief du mollet gauche,
- une inégalité de longueur des membres inférieurs de 2 cm,
- une diminution de 10° de l’extension du médio tarse et de 20° de l’adduction au niveau de la cheville et du pied droits.
Il est, par ailleurs, observé au titre de ses doléances, résumées dans un courrier du 10 octobre 2019 adressé à l’expert, que Monsieur [N] [R] lui a déjà fait part des limitations évoquées s’agissant du port de charges lourdes, du gonflage des pneus imposant de rester fléchi sur ses jambes, du lessivage du sol et du chargement de la machine à laver le linge ou la vaisselle.
L’expert a eu parfaitement connaissance des difficultés alléguées par la victime sans pour autant considérer qu’elles étaient de nature à justifier une aide humaine à titre pérenne au titre des actes essentiels de la vie courante.
Le tribunal considère qu’au vu de la nature de ses blessures, le demandeur ne réunit pas les conditions qui le rendraient éligible à une telle indemnisation étant autonome dans tous les actes de la vie quotidienne sans qu’il ne soit besoin de préserver sa sécurité, de contribuer à restaurer sa dignité ou suppléer une perte d’autonomie principalement locomotive.
En conséquence, Monsieur [N] [R] sera débouté de sa demande au titre d’une assistance tierce personne viagère, ses séquelles n’étant pas de nature à caractériser un tel besoin.
Frais divers
1. Sur les frais de stockage dans un box loué à [Localité 13]
Monsieur [N] [R] sollicite la somme de 360 € exposant que son rapatriement en métropole, précipité par l’accident, puis son passage en congé longue maladie à partir du 1er août 2018, l’ont privé de son droit à un logement de service, pour la première fois depuis son entrée en gendarmerie le 14 janvier 2002, le contraignant ainsi que sa famille à se loger à ses frais.
Il justifie d’une attestation de location d’un box dans lequel il précise avoir exposé l’ensemble des affaires de la famille le temps de se reloger, ayant été d’abord hébergé gracieusement chez des proches à [Localité 13].
La compagnie d’assurance sollicite son débouté considérant que Monsieur [N] [R] et sa famille auraient, en tout état de cause, été contraints de quitter la Nouvelle-Calédonie à terme ; que les frais liés à leur installation en métropole ne sauraient dès lors être directement imputables à l’accident alors qu’ils auraient dû être déboursés en tout état de cause au retour de la famille, à la fin de la mission ; qu’il n’est pas davantage démontré que le garage était effectivement destiné à entreposer les effets personnels de la famille.
Sur ce,
Monsieur [N] [R] justifie de cette dépense, engagée dans un contexte d’urgence, laquelle sera indemnisée au titre des frais divers qui sont imputables à son accident et à ses lourdes conséquences pour l’organisation de sa vie personnelle et celle de son foyer.
2. Sur les honoraires des experts à hauteur de 6624 €
Il y a lieu de constater l’accord des parties quant au montant à allouer à Monsieur [N] [R] conformément à sa demande.
En conséquence, il sera alloué une indemnité de 6984 € à Monsieur [N] [R] au titre des frais divers qu’il a exposés, imputables à l’accident.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Monsieur [N] [R] sollicite la somme de 36 886,45 € de ce chef sur la base d’un revenu de référence estimé à 6417,34 €, calculant sa perte de gains sur la période du [Date décès 1] 2018 au 19 juillet 2019.
Il expose qu’il a perçu une solde moyenne nette mensuelle de 6417,34 € du 1er août au 31 décembre 2017, qu’à compter de son départ de Nouvelle-Calédonie, sa solde moyenne nette mensuelle n’était plus que de 3389,12 € ;
qu’ainsi il aurait dû percevoir la somme de 96 997 56 € mais n’a effectivement perçu que celle de 54 225,89 € soit une perte de 42 771,67 € avant imputation de la pension militaire d’invalidité qu’il estime sur la période concernée à 5885,22 €.
S’il ne conteste pas avoir bénéficié du maintien intégral de sa solde du [Date décès 1] au 21 mars 2018, date de son ordre de mutation dans la gendarmerie du [Localité 16] Est sur un poste administratif, il estime avoir perdu, à compter de cette date, l’ensemble des avantages en nature et financiers liés à son affectation en Nouvelle-Calédonie qu’il calcule selon une moyenne entre les deux hypothèses de perte de chance d’évaluation de carrière, soit à la promotion de chef d’escadron classe fonctionnelle le 1er août 2022, soit à la promotion de chef d’escadron classe fonctionnelle le 1er août 2023.
La compagnie d’assurances GAN OUTRE-MER IARD sollicite son débouté considérant qu’il ne démontre pas avoir subi de perte de gains en ce qu’il a bien eu accès au poste de chef d’escadron en 2022 ; qu’en tout état de cause, consolidé depuis 2019, les PGPA concernent les pertes antérieures ; qu’aucun calcul ni aucun montant ne sont communiqués, ce qui ne permet pas de comprendre les demandes ; qu’enfin, la perte de chance ne peut être de 100 %.
Pour le surplus et le détail, la défenderesse conteste le salaire de référence, les bulletins produits pour 2017 comprenant des rappels de salaires antérieurs ; que seul son salaire de base hors prime exceptionnelle ou d’éloignement pourrait être pris en considération ; ce qui exclut par nature et pour un total de 14 725,43 € :
- l’indemnité de résidence à hauteur de 179,96 €
- la prime spéciale de gendarmerie : 239 €
- la prime de qualification : 8418,11 €
- ITAOPC : 846,46 €
- fraction de solde indexée : 4222,24 €
- fraction ICM indexée : 609,15 €
- indemnité résidentielle cherté de vie : 29,15 €
- complément spécial de solde : 181,36 €.
Sur ce,
il est établi que la créance de l’AJE, sur la période du [Date décès 1] 2018 au 19 juillet 2019, s’élève à 85.619,89€ au titre de la solde (paie du militaire ) +5.886,97€ au titre de la pension d’invalidité (du 08/01/2018 au 19/07/2019) , soit un total de 91 506,86€ versés sur la période au titre de la compensation du salaire et de l’invalidité de la victime.
À l’époque des faits, Monsieur [N] [R] était officier de la gendarmerie nationale au grade de capitaine, affecté au commandement de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie depuis le 1er août 2017, en qualité d’officier adjoint sécurité routière, selon l’ordre de mutation du 22 juin 2017 versé aux débats.
La note officielle de la direction générale de la gendarmerie nationale du 21 novembre 2018 établit que Monsieur [N] [R] était affecté à [Localité 20] à raison de trois ans à compter du 1er août 2017, renouvelable deux fois à raison d’une année (soit une mission pouvant aller potentiellement du 1er août 2017 jusqu’au 31 juillet 2022), qu’il a été placé auprès de la région de gendarmerie [Localité 16] Est à compter du 22 mars 2018, classé en congé longue maladie à partir du 1er août 2018.
Il y a ainsi lieu de retenir, pour le calcul de ses pertes de gains actuels, le salaire net moyen qu’il aurait dû percevoir en Nouvelle-Calédonie, sur la période du 21 mars 2018 au 19 juillet 2019, incluant les différentes primes auxquelles il avait nécessairement droit en sa qualité de militaire affecté outre-mer.
Concernant la détermination du dernier revenu de référence connu avant l’accident, étant relevé que Monsieur [N] [R] n’a été affecté en Nouvelle-Calédonie qu’à compter du 1er août 2017, il convient de se référer aux seuls bulletins de paie versés, émis du mois d’août à décembre 2017, pour estimer le montant des salaires mensuels nets perçus dans le cadre de la mission outre-mer afin de déterminer, le cas échéant, sa perte de gains depuis l’accident :
1. Calcul du salaire de référence auquel pouvait prétendre Monsieur [N] [R]
- août 2017 : 5627,96 €
- septembre 2017: 7389,08 € (dont 1914,73 € de rappel de salaire non expliqué en demande*) = 5474,35 €
- octobre 2017 : 7489 € (dont 1649,15 € de rappel de salaire non expliqué en demande*) = 5839,85€
- novembre 2017: 5765,49 €
- décembre 2017 : 5814,85 €
* sans exclure que ce rappel soit lié à une activité pour la période antérieure.
Soit une moyenne (hors rappels) de 5819,85€ nets mensuels ou 194€/jour (28.522,50€ / 5)
2. Indemnités effectivement perçues à compter du [Date décès 1] 2018
Au titre des arrérages versés jusqu’au 19 juillet 2019, Monsieur [N] [R] a perçu une somme de 91 506,86 €, soit une somme mensuelle de 4867,50€ soit 162,25€ / jour (91 506,86€ / 564 jours = 162,25€ / jour x 30).
Soit un différentiel (1.)-(2.) de 952,35 € mensuels / 30 jours x 564 jours = 17 904,18 €.
En conséquence, il résulte de l’analyse des bulletins de salaire du demandeur, sur la période du [Date décès 1] 2018 au 19 juillet 2019, une perte de gains non entièrement compensée par la solde et pension d’invalidité pour un montant de 17 904,18 €, indemnité qui sera ainsi allouée à Monsieur [N] [R] au titre de sa perte de gains actuels.
L’Etat, qui a versé les rémunérations de son fonctionnaire durant la période d’inactivité consécutive à l’infraction, est subrogé dans les droits de celui-ci et recevable en son action récursoire.
Au vu de la solution du litige, la compagnie GAN OUTREMER IARD sera condamnée à verser à l’AJE la somme de 91 506,86€ [85.619,89€ au titre de la solde (paie du militaire ) +5.886,97€ au titre de la pension d’invalidité (du 08/01/2018 au 19/07/2019)] au titre des pertes de gains actuels, correspondant au montant de la compensation du salaire et de l’invalidité de la victime dont elle a justifié, et ce, à compter du présent jugement (une erreur de calcul ayant été rectifiée en cours d’instance).
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF), à compter de la consolidation de son état de santé (au 19 juillet 2019)
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, à compter de la date de consolidation.
L’expert a ainsi conclu :
« - Perte de gains professionnels futurs :
« A justifié par le conseil du demandeur. Il y a eu indiscutablement une rupture dans la courbe de progression professionnelle de Monsieur [R] (Je suis médecin général inspecteur en 2ème secteur et suis à même de connaître et de décrire le parcours professionnel d'un officier) ;
- Incidence professionnelle : cf réponse supra ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
« Sur la perte de chances d'avancement (préjudice de carrière et dévalorisation) :
Le niveau de notation de Monsieur [R] est bloqué depuis son accident, et ce jusqu'à sa reprise de service, du fait du placement en congé longue maladie. »
Monsieur [N] [R] sollicite une indemnisation des PGPF, viagère, à hauteur de 258 033,21€, retenant l’existence d’un préjudice professionnel avec un retentissement sur son évolution de carrière. Il reprend les arguments déjà développés dans la rubrique des PGPA, à partir de 2 hypothèses H1 et H2 :
- H1 : promotion au grade de chef d’escadron- classe fonctionnelle le 1er août 2022
- H2 : promotion au grade de chef d’escadron- classe fonctionnelle le 1er août 2023
hypothèses établies par une note n° 25728 du 12 mai 2023 du Bureau de la rémunération et des pensions militaires pour évaluer le parcours de carrière du 1er août 2017 au 26 décembre 2042 (pièce 67), accompagnée de 6 annexes et renvoyant à 2 notes précédentes, tous documents utiles qui ne sont pas produits.
Le demandeur verse aux débats une pièce 68 émanant de la gendarmerie nationale n°40141 du 8 octobre 2024 qui reproduit un tableau projectif pour les années 2018 à 2024 sans explication précise quant aux modalités de calcul et éléments composant la solde qui a été ainsi évaluée.
Il n’est pas davantage produit les bulletins de salaire au-delà du 31 juillet 2019, ni aucun avis d’imposition qui auraient pourtant permis une analyse exhaustive et nécessaire des revenus réellement perçus depuis cette date.
La défenderesse renvoie à ses observations déjà formulées au titre des PGPA.
Sur ce,
Le tribunal a retenu l’hypothèse probable et la plus favorable selon laquelle Monsieur [N] [R] -sans son accident- aurait été affecté à Nouméa jusqu’au 31 juillet 2022 (mission outre-mer de 3 ans à compter du 1er août 2017, renouvelable deux fois à raison d’une année), date à laquelle il aurait dû rejoindre la métropole et prétendre à une promotion de carrière.
L’assureur relève que Monsieur [N] [R] aurait été promu au poste de chef d’escadron au titre du tableau d’avancement de 2022, nonobstant son reclassement d’activité du fait des séquelles de son accident en mars 2018. Monsieur [N] [R] ne verse, à ce stade de l’instance, aucun document de nature à conclure que sans l’accident, il aurait été promu plus tôt ;
le tribunal constate, sur le fondement de la note gendarmerie du 21 novembre 2018 n°87755 (pièce 44 et 66), et, de la pièce 52, sous le volet “historique des échelles et échelons de solde”, que Monsieur [N] [R] a été promu capitaine à compter du 1er août 2017 (lieutenant jusqu’alors depuis le 1er août 2013), et, que la promotion au grade de chef d’escadron ne serait intervenue qu’à 5 voire 6 ans de grade de capitaine (cf. verso de la note du 21/11/2018).
Le tribunal retient, en l’état de ces éléments, une réorientation de carrière imputable à l’accident sans doute indemnisable au titre de l’incidence professionnelle mais pas un retard de promotion dans le grade de chef d’escadron.
D’où il résultera, pour estimer, le salaire escompté, la méthodologie de calcul suivante sur 3 périodes distinctes :
- calcul de la solde à laquelle il pouvait prétendre, pour une première période du 19 juillet 2019 au 1er août 2022 (1109 jours) sur la base d’un salaire de référence de 5819,85€ nets mensuels (sauf éléments contraires à communiquer)
- calcul de la solde escomptée à compter du 31 juillet 2022 (date butoir et fin estimée de la mission outre-mer) notamment à partir des annexes citées dans la note du 12 mai 2023 mais non versées
- calcul des arrérages à échoir, à compter de la date de la liquidation.
Il est établi, au vu de la seule créance de l’AJE, que la solde effectivement perçue a été de :
* 29 401,52 € du 20 juillet au 31 décembre 2019
* 34 908,44 € du 1er janvier au 15 août 2020
* 2784,15 € du 10 au 25 mars 2021
outre une pension militaire d’invalidité de 10 121,15€ s’agissant des arrérages servis du 19 juillet 2019 au 28 février 2023 et de 128 884,29€ de capital au 1er mars 2023.
Le tribunal est dans l’incapacité de pouvoir estimer la solde à laquelle aurait pu prétendre Monsieur [N] [R] en l’absence de production des documents déjà mentionnés, en particulier la note gendarmerie du 24 mars 2021 n°12431, les 6 annexes à la note émise le 12 mai 2023, qui ont bâti des estimations de rémunérations par rapport aux évolutions de carrière avec une colonne “observations” pour chaque période considérée, l’intégralité des bulletins de paie du demandeur à partir d’août 2019 ainsi que ses avis d’imposition.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de la production de ces documents.
Les demandes formées par l’AJE au titre de son action récursoire, subrogé dans les droits de son agent, en ce qu’il lui a versé des rémunérations durant la période post-consolidation, consécutivement à l’accident, étant liées à l’indemnité éventuellement fixée de ce chef, ne pourront être examinées à ce stade de l’instance. Il sera ainsi sursis à statuer, l’AJE ne pouvant être indemnisé au-delà des préjudices fixés en droit commun poste par poste.
- L’incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques d les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Au titre de l’incidence professionnelle, l’expert a retenu « une indiscutable rupture dans la courbe de progression professionnelle de Monsieur [R] (Je suis médecin général inspecteur en 2ème secteur et suis à même de connaître et de décrire le parcours professionnel d'un officier) assorti d’une perte de chance d'avancement (préjudice de carrière et dévalorisation), le niveau de notation de Monsieur [R] est bloqué depuis son accident, et ce jusqu'à sa reprise de service, du fait du placement en congé longue maladie ».
Monsieur [N] [R] sollicite une indemnité à hauteur de 188 343,30 € comprenant :
- une perte de 26 mois de bonification pour le taux plein de sa retraite
- une perte de chance d’avancement
- une perte de qualification et spécialité d’emploi pour inaptitude médicale
- une perte de logement de fonction
- une perte de jours de permission.
La défenderesse rappelle principalement que le demandeur omet de démontrer la réalité de ses qualifications antérieures et/ou le stade du processus en cours pour accéder aux fonctions auxquelles il dit avoir aspiré, sollicitant à titre principal de rejeter ses demandes relatives à l’incidence professionnelle, sinon de les réduire significativement, à défaut de tout démonstration de la réalité de la chance que Monsieur [N] [R] prétendait avoir avant l’accident.
Au regard des éléments précédents s’agissant du poste des pertes de gains professionnels futurs et des pertes consécutives qui s’en suivront pour ses droits à retraite, il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes de Monsieur [N] [R] dans l’attente de la production des éléments indispensables à l’évaluation de sa perte de gains, afin de pouvoir déduire le reliquat des créances dont il a pu bénéficier, le cas échéant imputables sur le poste de l’incidence professionnelle.
II - Préjudices extrapatrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire
Les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Monsieur [N] [R] sollicite la somme de 13 196 € sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour tandis qu’en défense, la compagnie offre 10 434 € sur la base de 25 € journaliers.
Le tribunal, sur la base du rapport judiciaire, contesté quant aux périodes retenues, fixe les besoins suivants au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Pour la période du DFTP à 75 % (jusqu’au 30.06.2018 et hors hospitalisation) : pendant la période de déplacement en fauteuil roulant soit du 5/05/2018 au 14/05/2018, du 18/05/2018 au 27/05/2018
Pour la période du DFTP à 66 % (jusqu’au 31.12.2018) : pendant la période de déplacement en fauteuil roulant et avec 2 cannes béquilles, soit du 30 juin au 31 décembre 2018
Pour la période de DFTP à 25 % (du 01.01.2019 au 31.03.2019) : pendant la période de déplacement avec une canne béquille, soit du 1er janvier au 31 mars 2019
Pour la période de DFTP à 20 % (du 01.04.2019 au 19.07.2019).
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 28 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par la victime, soit d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de plus de 2 ans, ainsi que son état séquellaire, constaté par l’expertise.
Le préjudice peut donc être évalué à 13 196 € conformément à la demande.
En conséquence, la somme de 13 196€ lui sera allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
- Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expertise judiciaire retient une évaluation à 5,5/7 justifiée par l’ensemble des soins effectués et leur retentissement psychique : « traumatisme initial, nombreux gestes chirurgicaux, pansements itératifs, longue rééducation, traumatisme psychologique et souffrances endurées psychiatriques (2/7) ».
Monsieur [N] [R] sollicite une indemnisation d’un montant de 40.000€ au titre des souffrances endurées en retenant les nombreuses interventions chirurgicales et hospitalisations et un fort retentissement psychique.
La défenderesse offre une indemnisation moindre de 30 000 € considérant que, « selon un médecin en rééducation de l’HIA de [Localité 17], Monsieur [R] ne présentait plus aucune douleur le 23 janvier 2019, tel que cela est rappelé dans le rapport d’expertise ».
En conséquence de la cotation élevée retenue, de la nature des blessures et de la longue rééducation qui s’en est suivie, il sera alloué la somme de 35 000€ à la victime.
- Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
L’expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 du [Date décès 1] 2018 jusqu’à la date de consolidation, le 19 juillet 2019 dans le contexte d’un port de fixateur externe et de blessures au visage justifiant des pansements, peu après l’accident.
Monsieur [N] [R] sollicite le versement de 10.000 € au titre de ce poste de préjudice, au vu de la nécessité de se déplacer en fauteuil et du préjudice psychologique induit, la défenderesse lui offrant la somme de 4.000€ considérant que l’éventuel préjudice psychologique est déjà indemnisé par ailleurs au titre du déficit temporaire.
Sur ce,
Au vu de la cotation expertale et de la gêne importante occasionnée par le fixateur externe entravant sa mobilité sur plusieurs mois, la somme de 6000€ sera allouée à Monsieur [N] [R] de ce chef.
- Déficit fonctionnel permanent
Le rapport expertal retient un déficit global de 20% compte tenu des séquelles fonctionnelles, orthopédiques (15%) et psychiatriques (7%) persistantes.
Les parties sont d’accord quant à l’application de la méthode dite « du point ». Toutefois, elles divergent quant à la valorisation du point : Monsieur [N] [R] sollicite 2.800 €, compte tenu de douleurs persistantes à la consolidation, « peu prises en compte », les défenderesses lui offrant une indemnisation de 51.200 € relevant que si la valeur du point dans le référentiel Mornet (table de 2020) est de 2.560 € pour une personne de 36 ans avec un DFP de 20%, le référentiel de la cour d’appel de [Localité 20] fixe, dans un tel cas, le point à 175.000 XPF, soit 1.462 €.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève un taux de déficit fonctionnel permanent de 20%, qui inclut dans son évaluation toutes les souffrances et les troubles dans ses conditions d’existence.
Monsieur [N] [R] étant âgé de 36 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point de DFP peut être fixée à 2600 €. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 52 000 €.
En conséquence, la somme de 52 000 € lui sera allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs.
L’expertise relève que « toutes les activités sportives en orthostatisme sont contre-indiquées ».
Monsieur [N] [R] sollicite une indemnisation d’un montant de 30.000€ faisant valoir que, de nature « très active », “il pratiquait de nombreuses activités sportives et de haut niveau telles que la course à pied, les activités nautiques, le ski, les randonnées, le football ou encore le parachutisme pour lequel il était diplômé ». Il précise qu’il partageait ses loisirs avec ses enfants, notamment les balades en moto et roller, ce qui ne serait plus envisageable depuis son accident de la voie publique.
La défenderesse sollicite son débouté, considérant notamment que « l’indemnisation du préjudice d’agrément n’a pas vocation à indemniser, de manière forfaitaire, l’ensemble des désagréments liés à la nouvelle condition physique de la victime » en l’absence « d’un trouble précis et spécifique, lié à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs en particulier, qui était régulière avant l’accident. ».
Sur ce,
Il est établi, pour la victime, une gêne et une limitation dans la pratique régulière de ses activités sportives ou de loisirs spécifiques outre une contre-indication pour les activités de type orthostatique, sans que l’on puisse considérer que cette perte d’agrément spécifique ait été indemnisée, par ailleurs, au titre du déficit fonctionnel permanent. Militaire de carrière, Monsieur [N] [R] justifie d’une pratique sportive accrue et régulière avant son accident dans différents domaines : la course à pied et la randonnée (quelques photographies versées) alléguant aussi un goût pour les activités nautiques, le ski, le football et le parachutisme.
En conséquence, il y a lieu de l’indemniser de ce chef et de fixer à 20 000 € son allocation, compte de son âge à l’accident et de son assiduité sportive qui est caractérisée.
- Préjudice esthétique permanent
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expertise a estimé ce préjudice à hauteur de 2,5/7 pour « le défaut de marche et le valgus ».
Monsieur [N] [R] sollicite une somme de 12.000€, précisant, en dehors de son défaut de marche, souffrir de cicatrices au niveau de sa plaie tibiale et de la prise de greffon sur sa cuisse, qui restent très apparentes.
La défenderesse lui offre une indemnité de 3.000 €, conformément au référentiel, et, « au caractère discret des séquelles esthétiques ».
Sur ce,
Ce préjudice, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, de deux cicatrices aux mollet et cuisse droits, profondes et visibles, tel qu’il résulte des photographies versées au dossier, peut être évalué à la somme de 6 000€.
En conséquence, la somme de 6 000 € sera allouée à Monsieur [N] [R] au titre de son préjudice esthétique permanent.
- Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel se décompose en un préjudice morphologique lié à la l’atteinte aux organes sexuels, un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité d’accéder au plaisir) et un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert a conclu à l’absence de préjudice sexuel au sens de la définition médicolégale retenant, cependant, des difficultés positionnelles.
Monsieur [N] [R] sollicite une indemnisation d’un montant de 15.000€ au titre de son préjudice sexuel, eu égard à « des gênes positionnelles non négligeables, outre une gêne liée aux séquelles psychologiques et à l’image dévalorisée de son propre corps ».
La défenderesse sollicite son débouté, faisant valoir l’absence d’élément, en demande ou dans le rapport judiciaire, quant à l’objectivation de fonctions sexuelles éventuellement atteintes en ce que « les difficultés positionnelles mentionnées n’impliquent aucune atteinte aux organes sexuels, ne font pas obstacle à l’accès au plaisir, sont sans lien avec une quelconque difficulté à procréer ».
Sur ce,
Au vu des conclusions expertales qui n’excluent pas un retentissement positionnel, Monsieur [N] [R] se verra allouer une indemnité de 3 000 € au titre d’un préjudice sexuel.
III - Préjudices extrapatrimoniaux des victimes indirectes, enfants, épouse et parents de Monsieur [N] [R]
- Préjudice extra patrimonial exceptionnel : Troubles dans les conditions d’existence
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée (Civ.2, 21 novembre 2013, n° 12-28.168). Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l'état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches. L’évaluation de ce préjudice est nécessairement très personnalisée et spécifique.
1. Concernant Madame [O] [R]
Il est sollicité une indemnité de 4000 €, l’épouse considérant avoir subi une charge émotionnelle et psychologique liée à l’accompagnement quotidien lors de l’hospitalisation qui a suivi immédiatement l’accident, ainsi qu’à l’organisation, seule, du déménagement de la famille en métropole comprenant notamment la scolarisation des 2 enfants.
Sans contester le principe de cette demande, rappelant que l’épouse n’a été impactée que pour une période restreinte, au vu de la rapidité du rapatriement intervenu, l’assureur considère qu’il conviendrait de limiter le montant alloué à une somme qui ne pourra dépasser 1.000 € au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel.
L’existence même de ce préjudice n’est pas contestée par l’assureur, au regard des faits de l’espèce, qui ont incontestablement entraîné des changements dans les conditions de vie de l’épouse.
Il sera ainsi alloué une indemnité de 3000 € à Madame [O] [R] du chef d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel compte-tenu des hospitalisations de son époux et des conséquences induites par l’accident quant au projet de vie familiale outre mer.
2. Concernant Madame [V] [R], désormais majeure, et [A] [R], représentée par ses deux parents
Il est sollicité, en demande, une indemnisation de 3.000 € pour chacune en raison :
- de leur scolarisation en France, qui a eu lieu en milieu d’année scolaire outre le retard pris sur l’année scolaire du fait de l’année réduite ;
- de l’aide apportée quotidiennement à leur mère.
En défense, l’assureur fait valoir, au vu d’éléments objectifs et vérifiés, que les grandes vacances ont lieu au mois de janvier en Nouvelle-Calédonie, la rentrée 2018 étant fixée le 19 février ; qu’ainsi, les enfants ayant été rescolarisés en février en métropole d’après les allégations en demande, leur année scolaire en France s’est effectivement étendue, selon les dires de la victime, de février à juin. Pour le surplus et concernant les tâches ménagères, l’assureur fait observer qu’aucune distinction n’est effectuée entre [V], 11 ans, et, [A], 5 ans, alors que l’on peut légitimement douter de l’aide effective de cette dernière.
Sur ce,
La situation de handicap de la victime directe a incontestablement entraîné des changements dans les conditions d'existence des 2 enfants, caractérisant à ce titre un préjudice extrapatrimonial exceptionnel, qui sera indemnisé à hauteur de 1000€ chacune.
- Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral dû à la souffrance et la tristesse endurées par un proche au contact de la souffrance de la victime directe. Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfant et conjoints ou concubins.
1. Concernant Madame [O] [R]
Il est sollicité, en demande, une indemnisation de 4.000 € au titre de la douleur ressentie par l’épouse, à la vue des souffrances de son époux.
Au vu des souffrances endurées retenues par l’expert, l’assureur considère que l’indemnisation devant être allouée à l’épouse ne pourrait dépasser 2500 €.
Sur ce,
Au vu des faits de l’espèce, de la nature des séquelles de Monsieur [N] [R], il sera alloué à son épouse la somme de 3000€ au titre de son préjudice d’affection.
2. Concernant Madame [V] [R], désormais majeure, et, [A] [R], représentée par ses deux parents
Il est sollicité, en demande, une indemnisation de 3.000 € au titre de la douleur ressentie par les enfants, à la vue des souffrances de leur père.
Au vu des souffrances endurées retenues par l’expert, l’assureur considère que l’indemnisation devant être allouée aux enfants du couple ne pourrait dépasser 2000 €.
Sur ce,
Au vu des faits de l’espèce, de la nature des séquelles de Monsieur [N] [R], il sera alloué à Madame [V] [R] en son nom propre, et, à [A] [R], représentée par ses deux parents, la somme de 3000€ chacune, au titre de leur préjudice d’affection alors qu’elles étaient de très jeunes mineures à l’époque de l’accident.
3. Concernant Madame [Y] [R] et Monsieur [E] [R]
Il est sollicité, en demande, une indemnisation de 2.500 € au titre d’un préjudice d’affection et d’accompagnement des grands-parents en raison de leur venue en Nouvelle-Calédonie durant un mois et demi.
L’assureur relève, de manière fondée, que le préjudice d’accompagnement est d’ores et déjà indemnisé au titre de l’assistance tierce personne. Il offre dès lors « de réduire cette demande à une somme plus mesurée, qui pourrait être de 1000 €. »
Sur ce,
Au vu des faits de l’espèce, de la durée de résidence des grands-parents en [21] sans autre élément par ailleurs quant au soutien apporté en métropole, de la nature des séquelles de Monsieur [N] [R], il sera alloué aux époux [R], parents de la victime directe, la somme de 1000€ chacun, au titre de leur préjudice d’affection conformément à l’offre émise en défense.
- Frais divers
Au titre de leurs frais de transport, les parents de Monsieur [N] [R] sollicitent la somme de 4 714,14 €, justifiant de l’achat et du coût de leurs 2 billets d’avion aller-retour pour ce montant, précisant la cherté de ce voyage, de surcroît sur la période des grandes vacances scolaires de Nouvelle-Calédonie, qu’il a fallu organiser sans anticipation.
L’assureur considère que le lien de causalité entre leur venue et la survenance de l’accident n’est pas démontré, le séjour étant intervenu du 31 janvier au 10 mars 2018.
Sur ce,
Compte tenu de la nature de cet accident, intervenu le [Date décès 1] 2018, des faits de l’espèce largement décrits dans le corps de ce jugement, de la reconnaissance de l’aide apportée par les grands-parents dans un contexte d’hospitalisation et de défaut de mobilité initiale de Monsieur [N] [R], il n’est pas contestable que la venue de ses parents en Nouvelle-Calédonie est imputable, quand bien même aucun élément ne figure quant à la date d’achat des billets.
En conséquence, il sera alloué à Madame [Y] [R] et Monsieur [E] [R] la somme de 4714,14 € au titre du remboursement de leurs frais de transport.
Il sera enfin rappelé que [A] [R] est bénéficiaire d’une indemnisation en réparation du préjudice extrapatrimonial et qu’en application de l’article 386-4 du code civil, le représentant légal ne peut se prévaloir de la jouissance légale sur la somme versée à la mineure. Il conviendra ainsi, dans l’intérêt de la mineure, d’ordonner la communication de la copie du présent jugement au juge des tutelles compétent de son lieu de résidence.
SUR LES AUTRES DEMANDES DE L’AJE AU TITRE DE SON RECOURS DIRECT
L’Etat, représenté par l’Agent Judicaire de l’Etat, qui a versé les rémunérations de son fonctionnaire durant la période d’inactivité consécutive à l’accident, est recevable en son action pour les charges patronales versées.
Il est sollicité la somme de 79 363,89 € au titre des charges patronales afférentes aux rémunérations versées pour la période du [Date décès 1] 2018 au 19 juillet 2019.
L’AJE justifiant de la somme de 79 363,89 € au titre du préjudice définitif de l’Etat employeur s’agissant de ses charges patronales, il y a lieu de condamner la compagnie GAN OUTREMER IARD à la lui verser, et ce, à compter du présent jugement.
SUR LES AUTRES DEMANDES
1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune circonstance, conséquence ou dommage irréversibles, ne justifient que l’exécution provisoire du présent jugement ne soit pas accordée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
2. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, la compagnie d’assurance GAN OUTREMER IARD sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des expertises judiciaires.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La compagnie d’assurance GAN OUTREMER IARD sera condamnée à payer aux consorts [R] ensemble une somme qu’il est équitable de fixer à 4000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance GAN OUTREMER IARD sera condamnée à payer à l’AJE une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [R] des suites de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2018 est total ;
DIT que la compagnie d’assurances GAN OUTRE MER IARD est entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le [Date décès 1] 2018 ;
DÉCLARE recevables l’intervention volontaire de Madame [O] [R], de Madame [V] [R] et de [A] [R], représentée par Monsieur [N] [R] et Madame [O] [R], et, de Monsieur [E] [R] et Madame [Y] [R] ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD à payer à Monsieur [N] [R], en son nom propre, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 6984 € euros au titre des frais divers,
- 13 045,71 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
- 17 904,18 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, après imputation de la pension invalidité,
- 13 196 € euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 52 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONSTATE que M. [N] [R] sollicite de réserver le poste de dépenses de santé actuelles ;
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du mardi 14 avril 2026 à 13h30 pour production de la note gendarmerie du 24 mars 2021 n°12431 et des 6 annexes à la note du 12 mai 2023, de l’intégralité des bulletins de paie du demandeur à partir d’août 2019 ainsi que de ses avis d’imposition.
Le calendrier de procédure étant le suivant :
- conclusions actualisées en demande de Monsieur [N] [R] avant le 3 février 2026,
- conclusions actualisées de l’AJE avant le 10 mars 2026,
- conclusions en réplique du GAN OUTREMER IARD avant le 7 avril 2026 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [R] de ses demandes formulées au titre l’assistance par tierce personne permanente ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances GAN OUTRE MER IARD à payer à Madame [O] [R], en son nom propre, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 3000 € au titre de réparation de son préjudice d’affection
- 3000 € au titre de réparation de son préjudice exceptionnel extrapatrimonial (troubles dans les conditions d’existence)
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD à payer à Madame [V] [R], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 3000 € au titre de réparation de son préjudice d’affection
- 1000 € au titre de réparation de son préjudice exceptionnel extrapatrimonial (troubles dans les conditions d’existence)
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD à payer à Monsieur [N] [R] et Madame [O] [R], en leur qualité de représentants légaux de [A] [R], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 3000 € au titre de réparation de son préjudice d’affection
-1000 € au titre de réparation de son préjudice exceptionnel extrapatrimonial (troubles dans les conditions d’existence)
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera communiquée au juge des tutelles auprès du tribunal judiciaire de NANTERRE compte tenu de la minorité de [A] [R] ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD à payer à Monsieur [E] [R] et à Madame [Y] [R], à titre de réparation de leur préjudice d’affection, en deniers ou quittances, provisions non déduites, une indemnité de 1000 € chacun ainsi que la somme globale de 4714,14 € au titre de leurs frais divers ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD à verser à l’Agent Judiaire de l’Etat, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement :
- 66 730,48 € au titre des dépenses de santé actuelles et futures ;
- 91 506,86€ au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
- 79 363,89 € au titre de son action directe ;
SURSOIT à statuer sur les demandes de l’AJE au titre du remboursement de sa créance à compter du 20 juillet 2019 ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD à verser aux consorts [R] une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD à verser à l’AJE une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 22] le 25 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES