Texte intégral
29/01/2026
ARRÊT N° 2026/43
N° RG 24/02915 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN7N
MPB/EB
Décision déférée du 03 Juin 2024 - Pole social du TJ de [Localité 13] (23/00422)
R.BONHOMME
S.A.S. [11]
C/
[J] [G]
[10]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-
SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Catherine BOYVINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX (du cabinet)
INTIMEES
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
[10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [G], né le 7 avril 1965, a été employé par la société [12] en qualité de technicien piscine du 23 mars 2015 au 1er septembre 2020. A compter du 1er septembre 2020, son poste évoluait vers la qualité de commercial avant d'évoluer au poste 'technico-commercial' à compter du 1er mars 2021.
M. [J] [G] souffre d'une discopathie sciatique pour laquelle il avait un suivi médical de longue date.
Il a été victime d'un accident du travail le 24 novembre 2021. La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 25 novembre 2021, indique que 'la victime s'est bloqué le dos en mettant la couverture en place'.
Le 9 décembre 2021, la [7] ([9]) de l'Aude a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le 25 février 2022, M. [J] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements graves commis par son employeur.
Le 23 mars 2022, M. [J] [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 25 avril 2023, M. [J] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de son accident du travail du 24 novembre 2021.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit que la société [12] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail en date du 24 novembre 2021 dont a été victime M. [J] [G],
- ordonné à la [10] de majorer au montant maximum le capital ou la rente qui sera versée en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, une fois que l'état de santé de M. [J] [G] sera consolidé,
- dit sursoir à statuer sur la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par M. [J] [G], dans l'attente de la consolidation de son état de santé qui doit être déterminé par le service médical de la [10],
- alloué à M. [J] [G] une provision d'un montant de 2 000 euros,
- dit que la [8] versera directement à M. [J] [G] les sommes dues au titre de la majoration du capital ou de la rente, de la provision et le cas échéant de l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la [8] dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [12] et précise qu'elle pourra récupérer auprès de cette dernière le capital représentatif du capital ou de la rente ainsi que le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices et les éventuels frais d'expertise,
- déclaré le jugement opposable à la [8],
- réservé les dépens de l'instance,
- condamné la société [12] à verser à M. [J] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société [12] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 août 2024.
La société [12], par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2025 maintenues à l'audience, demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement rendu le 3 juin 2024, en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [12] dans la survenance de l'accident du travail de M. [J] [G],
En conséquence,
- Juger que M. [J] [G] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable dans la survenance de l'accident intervenu le 24 novembre 2021,
En conséquence,
- Débouter M. [J] [G] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,
- Débouter M. [J] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- Condamner M. [J] [G] à payer à la société [12] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, elle considère que les conditions relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas remplies en ce que l'accident découle d'un comportement imprévisible et volontaire de la part de son salarié, que les circonstances de l'accident sont indéterminées, qu'aucun élément probant apporté ne corrobore les faits ou prouve la connaissance par l'employeur d'un quelconque danger.
Elle invoque l'absence de manquement à son obligation de sécurité dès lors que M. [J] [G] a une ancienneté dans ce secteur professionnel en tant que salarié comme en tant que travailleur indépendant, qu'il était parfaitement formé, qu'il se savait atteint d'une pathologie et n'a jamais souhaité arrêter la profession ; elle soutient qu'il a reçu des formations et matériels adéquats.
Elle fait valoir qu'elle avait conscience de la pathologie de son salarié et qu'elle s'était rapprochée de la médecine du travail pour prendre des mesures visant à diminuer l'accidentologie. Elle souligne qu'elle a proposé un reclassement du salarié, et que ce dernier l'a refusé.
M. [J] [G], par conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2025 maintenues à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions,
- rejeter l'appel de la société [12],
- Condamner la société [12] à verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L. 4541-1, R. 4541-1 à 10 du code du travail et L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, il soutient que la faute inexcusable est caractérisée.
Il souligne que le document unique d'évaluation des risques de la société du 10 novembre 2020 est incomplet car il omet d'envisager les risques liés à la manutention et au port de charges excessives.
Il invoque de surcroît une violation de la restriction médicale dont il a fait l'objet dès lors que son employeur n'a pas pris en compte ses limitations à l'emploi en lui confiant, malgré son nouvel intitulé de poste, des tâches de technicien comprenant des ports de charges lourdes.
Il fait valoir que l'accident du 24 novembre 2021 résulte lui-même d'un port de charge excessif à hauteur de 50 kg suite à la mise en hivernage de la piscine, qu'il n'aurait dû faire seul, mais bien en binôme voire en trinôme.
Il reproche à la société de ne pas avoir rempli son obligation de sécurité, puisque, certes du matériel a été mis à disposition mais les salariés restaient chargés d'user de leurs bras pour le chargement et le positionnement.
Il affirme ne pas avoir refusé d'être aidé sur le chantier, que la composition des équipes relève du pouvoir de direction de l'employeur uniquement, et que l'employeur a rajouté une mention manuscrite à l'emploi du temps de son collègue destinée à faire croire, pour les besoins de la cause, qu'il avait prévu la présence d'une aide, le jour de l'accident.
Il souligne que les attestations des salariés ne sont pas établies en la forme légale, qu'elles sont vagues, imprécises, et irréalistes en leurs affirmations.
Il précise que par jugement du 18 février 2025, non frappé d'appel, le conseil de prud'hommes de Toulouse a notamment prononcé la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société [12], à raison de son manquement grave à son obligation de sécurité, par violation des restrictions d'emploi prescrites par le médecin du travail.
La [10], par conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2025 maintenues à l'audience, s'en remet à l'appréciation de la cour et demande la condamnation de l'employeur à lui rembourser toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à verser.
À l'audience du 20 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Selon les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui s'en prévaut. Ainsi, il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Sur la conscience du danger
La société [12] ne saurait utilement invoquer la prétendue incertitude sur les circonstances de l'accident du travail, alors que dans sa déclaration envoyée le lendemain, 25 novembre 2021, elle a elle-même précisé sans émettre aucune réserve que, la veille, à 11h45, au temps et sur le lieu de son travail chez M. [O], 'la victime nettoyait une piscine [et] s'est bloqué le dos en mettant la couverture en place', entraînant une lésion de blocage du dos et douleur dans le mollet.
Le certificat médical d'accident du travail initial établi le jour même de l'accident, le 24 novembre 2021 à 15h15, mentionne une 'lombo sciatalgie droite - contracture para vertébrale lombaire bilatérale et irradiation névralgique fessière, face postérieurs de la cuisse et du mollet droits', confirmant ainsi la réalité et le siège des lésions déclarées, et leur lien avec le travail de la société [12] .
Il ressort des pièces produites que, dès avant l'accident du travail en litige, survenu le 24 novembre 2021, deux avis d'aptitude avaient été émis par le médecin du travail :
- le 17 février 2020, signalant à la société [12] la nécessité d'éviter à M. [J] [G] la manutention au-delà de 20 kg ainsi que les gestes répéritifs des bras au-dessus de l'horizontale,
- puis le 23 septembre 2021, renouvelant ces préconisations et y ajoutant celle de limiter les positions accroupi et à genoux prolongées.
Le fait que, en réponse à la question de l'employeur, le médecin du travail ait précisé 'il s'agit de mesures de prévention collective afin de pouvoir diminuer l'accidentologie' ne peut atténuer le caractère obligatoire de ses préconisations, qu'il appartenait à la société [12] de respecter.
Quant au fait que M. [J] [G] n'ait pas informé l'employeur de ses problèmes de santé préexistants, il ne saurait lui être reproché, s'agissant de données relevant du secret médical, et ne pouvait conduire à écarter les préconisations du médecin du travail, lesquelles étaient de nature à l'alerter suffisamment.
Dans ces conditions, il convient d'admettre que l'employeur avait la conscience du danger encouru par M. [J] [G] .
Sur les mesures mises en place par l'employeur
La société [12] n'établit pas que, ainsi qu'elle l'affirme, elle n'aurait 'jamais violé les préconisations de la médecine de travail', alors que le détail des interventions de M. [J] [G] établit , en l'absence de tout élément contraire, que les tâches qui étaient confiées à celui-ci nécessitaient le port de charges excédant amplement la limite de 20 kg (pièce 31).
Les attestations de trois salariés produites par la société [12] , si elles sont de nature à confirmer leur exposition au port de 'lourdes charges', ne peuvent établir que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour éviter les risques lors de la survenance de l'accident du travail du 24 novembre 2021, alors que ces trois attestations ont été établies en 2023, et ne contiennent aucune précision permettant de retenir que les équipements (brouettes...), de même que la possibilité de demander de l'aide à un collègue de travail, dont elles font évasivement état, auraient profité à M. [J] [G] à l'époque de l'accident du travail en litige.
Quant à la 'feuille de travail' produite par la société [12] pour prétendre que le jour de l'accident du travail du 24 novembre 2021 M. [J] [G] aurait été aidé de son collègue [F], son caractère probant n'est pas justifié.
En effet, outre le fait que M. [J] [G] conteste la présence de ce collègue, ajoutée sous forme manuscrite sans être assortie d'aucun justificatif, la cour constate que les horaires de cette présence sont notés sur la fiche de 9h15 à 11h30, confirmant ainsi, en tout cas, que ce collègue était absent lors de l'accident du travail survenu à 11h45, ainsi que le précise la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur, qui en a été alerté à 12h.
En outre, l'article L. 4121-3 du code du travail pose le principe d'une évaluation par l'employeur des risques dans l'entreprise. Les dispositions du décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 repris aux articles des articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, transposant en droit français les principes posées par la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, instituent une obligation d'établir un document unique d'évaluation des risques.
Or, ainsi que le souligne M. [J] [G] le document d'évaluation des risques établi par l'employeur le 10 novembre 2020 n'envisage que les risques biologiques et infectieux en lien avec les tâches attribuées, de sorte qu'il ne permet pas de retenir une évaluation complète.
Quant aux formations invoquées par l'employeur, leur caractère insuffisant invoqué par M. [J] [G] n'est démenti par aucun élément, puisque celles-ci se rapportent uniquement à la conformité des installations, et non à la sécurité des salariés.
L'absence de mesures mises en place par l'employeur pour prévenir le risque en litige est donc établie et la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [J] [G] doit dès lors être retenue.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc par une juste appréciation que le tribunal a retenu que la faute inexcusable était caractérisée par M. [J] [G] à l'encontre de son employeur.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et dispositions annexes, sur l'action récursoire de la [9], ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, la société [12] ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens d'appel.
Les considérations d'équité conduiront à condamner la société [12] à payer à M. [J] [G] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [12] à payer à M. [J] [G] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [12] aux dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.