Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 MARS 2024
N° RG 24/00352 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXKG
N° RG 24/00352 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXKG
Copie conforme
délivrée le 15 Mars 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Mars 2024 à 15H46.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
représenté par Madame Valérie TAVERNIER, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur [U] [B]
né le 15 Novembre 1993 à [Localité 8] (BULGARIE)
de nationalité Bulgare
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Comparant, assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office;
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Mme [R] [K];
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 15 mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller , délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024 à 20h45,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de la HAUTE-VIENNE le 25 janvier 2024, notifié à Monsieur [U] [B] le même jour à 14h15.
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mars 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES et notifiée à Monsieur [U] [B] le même jour à 18h55.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice 14 mars 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [U] [B].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de NICE le 14 mars 2024 à 18h59;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 mars 2024;
Vu l'ordonnance du 15 mars 2024 à 9h56 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence conférant effet suspensif à l'appel;
Mme Valérie TAVERNIER, avocate générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, représentant le procureur de la République de Nice, a comparu et a été entendue en ses explications, reprenant les termes de ses conclusions écrites. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la prolongation de la rétention.Elle fait valoir que le contrôle de M. [B] a révélé qu'il était en infraction avec la mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français lui ayant été notifiée le 25 janvier 2024. Elle considère que refuser le maintien en rétention des étrangers étant interdits de circulation sur le territoire mais qui justifieraient être simplement de passage, reviendrait à priver d'efficacité les décisions portant interdiction de circulation en France. Elle ajoute que le susnommé ne présente pas de garanties effectives de représentation et que sa présence sur le territoire, hors du centre de rétention, constitue une menace de trouble grave à l'ordre public au regard de ses antécédents de violences. Elle ajoute enfin que le contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale est régulier.
La représentante de la préfecture a été entendue. Elle déclare: 'Ce contrôle a eu lieu sur la frontière. On voit que Monsieur n'a pas l'intention d'aller en Espagne. Monsieur savait que les bus Flixbus avaient moins de chance d'être contrôlés. Monsieur avait mentionné dans son audition qu'il voulait rendre visite à sa mère. Sa seule volonté était de rester en France. Ce contrôle était régulier et les agents se sont rendus compte que Monsieur n'avait pas le droit de circuler sur le territoire. Parmi les différents moyens relevés par le JLD: il y avait un problème de conseil, sur le temps où Monsieur était retenu, il y avait les délégations de signature, elles sont à disposition du greffe du JLD. Monsieur n'a pas, même s'il a un passeport en cours de validité, de justificatif d'hébergement en France et Monsieur ne peut pas rester en France.
Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du JLD.'
Monsieur [U] [B] a été entendu et a notamment déclaré : 'J'ai beaucoup d'adresses sur le territoire, j'ai un contrat de location ici. J'avais un logement mais suite à mon incarcération, j'ai été interdit du village, j'ai dû couper le contrat avec mon logement. J'ai pris une adresse associative au CCAS. J'habite en Bulgarie, c'est écrit sur la carte, trois maisons nous appartiennent. Je ne suis pas marié et je n'ai pas d'enfants mais j'aimerais en avoir. J'ai décidé de prendre le bus parce que je ne voulais pas rester en Bulgarie. J'ai pris un bus pour aller en Espagne, qui passait par la France et j'ai été interpellé. Je n'avais aucune intention de venir en France. Le gendarme m'a arrêté dans le bus. Pourquoi on m'a contrôlé ' Je n'ai jamais été contrôlé. J'ai de la famille en France, ma mère, la soeur de ma mère, des cousins, j'ai de la famille à [Localité 5]. Mais je n'ai pas l'intention de vivre en France, j'ai fait 4 mois de prison en l'espace d'un an et demi. La France m'a ruiné. J'allais en Espagne pour quelle raison ' Si ma mère est malade, bien sûr que je viendrai. Tout ce que je veux, c'est qu'on me rende le passeport et la pièce d'identité. Je veux partir. Quand un français fera une infraction en Bulgarie, je veux qu'il ait une OQT. Je suis désolé d'avoir parlé comme ça, j'aime les Français. Mais vous avez expulsé des Bulgares. Je parle bulgare, russe et roumain, le français n'est pas ma langue. Mon nom est [B]. Je n'ai pas fait de menaces envers les Français.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que le retenu a été contrôlé dans un bus se rendant à [Localité 3] depuis la Bulgarie. Il ajoute que M. [B] n'a pas tenté de s'installer en France. Il estime que le placement en rétention n'est pas proportionné et considère que le préfet ne s'est pas livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 14 mars 2024 à 15h46 et notifiée au procureur de la République de [Localité 6] le même jour à 15h49. Ce dernier a interjeté appel le 14 mars 2024 à 18h59 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la régularité du contrôle d'identité
Il sera observé que si le ministère public a évoqué l'audience la régularité du contrôle d'identité, ce point n'a été contesté par aucune des parties à l'audience. De la même manière, il est à relever que le moyen tiré de la durée du contrôle pour vérification du droit au séjour, rejeté par le premier juge, n'a pas été repris à l'audience par le retenu ou son conseil.
3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
a) Sur la compétence du signataire de l'arrêté
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Selon les dispositions de l'article R741-1 du CESEDA, 'L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police.'
Il importe de rappeler que toutes les délégations de signatures de la préfecture des Alpes-Maritimes, document public consultable gratuitement et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sont déposées à titre permanent au greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] et mises à disposition des parties.
L'arrêté portant placement en rétention a été signé par Mme [O] [I], cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes, titulaire d'une délégation de signature aux fins de signer les décisions de placement en rétention en application de l'arrêté n°2024-035 du 11 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant délégation de signature et publié au recueil des actes administratifs spécial n°09-2024 le 11 janvier 2024.
L'intéressée avait donc qualité pour signer la décision querellée.
Le moyen sera rejeté.
b) Sur les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté, du défaut d'examen individuel de la situation de l'étranger et l'erreur d'appréciation
Vu l'article L741-1 du CESEDA;
L'article L612-3 du même code dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [B] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le préfet relève notamment que:
- la mesure d'interdiction de circulation sur le territoire est toujours exécutoire;
- le susnommé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français;
- l'intéressé s'est soustrait à l'interdiction de circulation sur le territoire;
- aucun élément du dossier ne révèle un état de vulnérabilité de M. [B].
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, si M. [B] a effectivement le droit en tant que ressortissant européen de se rendre en Espagne, il sera observé que le fait pour celui-ci de se trouver dans un bus circulant sur le territoire français, dont la destination finale est l'Espagne, constitue une violation de l'interdiction de circulation de deux ans lui ayant été notifiée le 25 janvier dernier. Le fait que l'arrêt du bus en France ait été provoqué par les gendarmes importe peu. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le retenu avait été eloigné vers la Bulgarie par les autorités françaises le 9 mars 2024 avant de prendre dès le 10 mars un bus à destination de l'Espagne, et devant donc nécessairement traverser le territoire français, établit une volonté de ne pas se conformer à l'interdiction de circulation. Cette volonté apparaît au demeurant renforcée au regard des déclarations de M. [B] en retenue selon lesquelles il indique ne pas pouvoir attendre deux ans avant de revenir en France pour rendre visite à sa mère vivant près de [Localité 9].
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
4) Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L'article R742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
Aux termes des dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures s'étant écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il résulte du dossier que la préfecture a formulé dès le 12 mars 2024 une demande de routing de vol vers la Bulgarie.
Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer recevable la requête préfectorale en prolongation de la rétention de M. [U] [B] et d'ordonner la prolongation de la mesure pour une durée maximale de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date 14 mars 2024,
Statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête de M. [U] [B] tendant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention datée du 12 mars 2024 à 16h49,
La rejetons sur le fond,
Déclarons recevable la requête de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [B] datée du 13 mars 2024 à 8h58,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 13 mars 2024 à 18h55, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [U] [B],
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 avril 2024 à 18h55,
Rappelons à M. [U] [B] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu notification le:
Monsieur [U] [B]
né le 15 Novembre 1993 à [Localité 8] (BULGARIE)
de nationalité Bulgare
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 15 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Maître Hakim BTIHADI
- Le greffe du JLD de NICE
N° RG : N° RG 24/00352 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXKG
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [U] [B]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 14 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.