Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE
DU 21 MARS 2024
N° 2024/165
Rôle N° RG 23/08171 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPNE
[P] [N]
[L] [N] épouse [M]
Association UDAF DE LA HAUTE VIENNE
C/
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] ÉTOILE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHERFILS
Me ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 26 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03962.
APPELANTS
Monsieur [P] [N] (décédé)
Etait représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [N] épouse [M]
agissant ès qualités de co-curateur de M. [P] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Association UDAF DE LA HAUTE VIENNE
agissant ès qualités de co-curateur de M. [P] [N]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] ÉTOILE Société Coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 4] sous le numéro 314 056 961, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur la base d'un prêt contracté le 28 décembre 1988 auprès de la caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Etoile, il a été procédé le 17 mars 2016, à la vente sur saisie immobilière de biens qui appartenaient à monsieur [P] [N] qui par la suite a saisi le tribunal de grande instance de Grasse pour être indemnisé du fait qu'une vente amiable n'avait pu avoir lieu.
Le juge de l'exécution de Grasse, le 26 mai 2023 a :
- déclaré l'intervention de madame [L] [N] et de l'UDAF de la Haute Vienne, co-curateurs de monsieur [P] [N], recevable,
- débouté monsieur [P] [N] de ses demandes et la caisse de Crédit Mutuel de ses prétentions reconventionnelles,
- condamné monsieur [P] [N] à payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La décision a été notifiée par voie postale et elle a fait l'objet d'un appel par déclaration au greffe de la cour le 20 juin 2023.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai, a été adressé à monsieur [N], assisté de madame [L] [N] et de l'Udaf ses co-curateurs, lesquels ont déposé leurs conclusions le4 octobre 2023 avec réponse de la Caisse de Crédit Mutuel par écritures du 26 octobre 2023.
En cours d'instance, le 14 octobre 2023, monsieur [P] [N] t décédé ainsi qu'en atteste un acte d'état civil communiqué aux débats par son conseil.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
[P] [N] est décédé le [Date décès 2] 2023.
Il en résulte que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
IMPARTIT aux parties un délai de DEUX mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 9 octobre 2024 avec avis d'ordonnance de clôture au 10 septembre 2024 ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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