Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00003 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3HB
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2022, à 11h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [R]
né le 18 mars 1994 à [Localité 2], de nationalité guinéenne
se disant né à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocats au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 14 janvier 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 janvier 2023, à 08h56, par M. [K] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une solution juridique adaptée que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [R], y substituant sur le moyen tiré du fait que les conditions strictes de la troisième prolongation de sa rétention ne sont pas réunies que la procédure établit que, nonobstant le fait que l'intéressé n'a pu être entendu en audition par les autorités consulaires guinéennes à la suite d'une coupure générale de courant à l'ambassade de Guinée le 29 novembre 2022 et du refus de la personne retenue d'être entendue par les autorités guinéennes en visio-conférence, contrairement à ce qui est soutenu, dès le 3 novembre 2022, un dossier comportant les empreintes de M. [K] [R] a été transmis à l'appui de la demande de délivrance de laissez-passer consulaire, ce dont il résulte que l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai, étant précisé qu'une procédure d'identification ne nécessite pas obligatoirement une audition consulaire et que l'intéressé n'a jamais contesté être de nationalité guinéenne. Le moyen est rejeté.
En conséquence et par substitution de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment