Texte intégral
GLQ
MINUTE N° 24/273
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00700 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYWH
Décision déférée à la Cour : 17 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Maître [H] [S] Es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL S'DORF LAEDEL ZUTZENDORF.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE NANCY Représentée par sa Directrice Nationale, Madame [L] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. S'DORF LAEDEL ZUTZENDORF avait pour activité le commerce de détail de pains, pâtisseries et confiseries à [Localité 7]. Par contrat à durée déterminée pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019, elle a embauché Mme [T] [X] divorcée [P] pour un temps de travail de 30,33 heures par mois, correspondant à 7 heures par semaine.
Par avenant du 31 décembre 2019, le contrat de travail de Mme [T] [X] a été prolongé jusqu'au 30 avril 2021, pour un temps de travail de 54,17 heures par mois.
Faisant valoir que le commerce était fermé depuis le mois de mars 2020 et qu'elle ne percevait plus son salaire, Mme [T] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne le 24 juin 2020 pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 09 février 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. S'DORF LAEDEL ZUTZENDORF et a fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2019.
Par courrier du 23 février 2021, Maître [H] [S], ès-qualité de liquidateur judiciaire, a notifié à Mme [T] [X] la rupture de son contrat de travail pour motifs économiques.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- fait droit à la demande d'annulation du liquidateur judiciaire du renouvellement de contrat à durée déterminée daté du 31 décembre 2019 de Madame [T] [X],
- constaté que Maître [H] [S], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. S'DORF LAEDEL ZUTZENDORF, a notifié la rupture du contrat de travail à la demanderesse dans le cadre de ladite procédure judiciaire,
- débouté Mme [T] [X] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- débouté Mme [T] [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- fixé la créance due à Mme [T] [X] par la société défenderesse à la somme de 534,36 euros au titre du reliquat des heures complémentaires et des congés payés y afférents pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019,
- fixé les intérêts aux taux légal à compter du 24 juin 2020, date de la saisine du conseil de prud'hommes,
- débouté Mme [T] [X] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- dit que la présente décision est opposable à l'AGS - CGEA de Nancy,
- débouté Mme [T] [X] de ses autres demandes,
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Mme [T] [X] a interjeté appel le 16 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2022, Mme [T] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'annulation du renouvellement de contrat à durée déterminée daté du 31 décembre 2019 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de ses demandes tendant à voir fixer les montants dus par la S.A.S. S'DORF LAEDEL ZUTZENDORF aux sommes suivantes :
- 7 697,62 euros bruts au titre des salaires du mois de mars 2020 au mois d'avril 2021, outre 769,76 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
- 1 100 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 217,64 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 549,83 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 54,98 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 1 162,35 euros bruts au titre de l'indemnité de précarité.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de fixer les sommes qui lui sont dues aux montants suivants, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
- 7 697,62 euros bruts au titre des salaires du mois de mars 2020 au mois d'avril 2021, outre 769,76 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
- 1 100 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 217,64 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 549,83 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 54,98 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 1 162,35 euros bruts au titre de l'indemnité de précarité.
Elle demande à la cour de dire que la décision sera opposable aux AGS - CGEA de Nancy et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 août 2020, Maître [H] [S], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. S'DORF LAEDEL ZUTZENDORF demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'annuler l'avenant au contrat de travail daté du 31 décembre 2019, de débouter Mme [T] [X] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 août 2020, l' AGS - CGEA de Nancy demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'annuler l'avenant au contrat de travail daté du 31 décembre 2019, de débouter Mme [T] [X] de ses demandes et de la condamner aux dépens. Sur sa garantie, l'AGS demande de déclarer qu'elle ne doit pas sa garantie pour toutes les créances dont paiement est sollicité, trouvant leur source au sein de l'avenant du 31 décembre 2019.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 23 janvier 2024 et mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En application de l'article L. 632-1 du code de commerce, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie est nul lorsqu'il est intervenus depuis la date de cessation des paiements.
En l'espèce, le contrat de travail initial a été prolongé par un avenant du 31 décembre 2019 qui a été conclu après la date de cessation des paiements fixée au 1er décembre 2019. Il avait pour effet de prolonger de seize mois la durée du contrat de travail qui avait été initialement fixée à trois mois. Aucun élément ne justifiait une prolongation aussi longue alors que la situation économique de l'employeur était déjà obérée à la date de conclusion de cet avenant, ce qui est confirmé par le fait que l'entreprise a cessé toute activité à compter du mois de mars 2020 et qu'elle n'a plus versé de salaire à compter de cette date. La durée de cette prolongation du contrat de travail présente donc un caractère manifestement excessif qui permet de caractériser le déséquilibre de l'avenant du 31 décembre 2019 au détriment de l'employeur. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il en a prononcé l'annulation.
Du fait de l'annulation de l'avenant prolongeant le contrat initial, les éléments invoqués par Mme [T] [X] pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail sont postérieurs à la fin des relations contractuelles. Elle ne démontre dès lors aucun manquement susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] [X] de cette demande ainsi que des demandes financières afférentes (rappels de salaire, indemnité de licenciement, indemnités compensatrices de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur l'indemnité de fin de contrat
Vu l'article L. 1243-8 du code du travail,
Mme [T] [X] peut prétendre à l'indemnité dite de précarité au titre du contrat à durée déterminée qui s'est achevé le 31 décembre 2019 pour un montant correspondant à 10 % de la rémunération perçue. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de cette demande et de fixer le montant de la créance à ce titre à 145,16 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Sur les dépens
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saverne du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions frappées d'appel SAUF en ce qu'il a débouté Mme [T] [X] de sa demande d'indemnité de fin de contrat ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
FIXE la créance de Mme [T] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. S'DORF LAEDEL ZUTZENDORF à la somme de 145,16 euros bruts (cent quarante-cinq euros et seize centimes) au titre de l'indemnité de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020 ;
Y ajoutant,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS/CGEA DE NANCY ;
LAISSE les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie qui les aura exposés.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller en l'abence du Président empêché, et Mme Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment