Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02297 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU33
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 23 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [R]
né le 18 Mars 1992 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [E] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Frédéric BURNIER, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 décembre 2022 à 13 h 00
les parties ayant été avisée que la décison serait rendue à l'issue de l'audience et communiquée au centre de rétention de [Localité 1] pour notification
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe, le vendredi 23 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [R] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Martin DANNAUD venant au soutien des intérêts de M. [B] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[B] [R], né le 18 mars 1992 à [Localité 2] ressortissant algérien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 20 novembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.
Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par décision du 23 novembre 2022, puis une seconde fois par décision du 21 décembre 2022 dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel M.[B] [R] soulève :
- l'absence de diligences des autorités pour le présenter à son consulat;
- l'absence de prise en considération de son état de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de M.[B] [R] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences aux fins d'éloignement
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de laisser-passer consulaire a été adressée le 20 novembre 2022 aux autorités algériennes. Malgré des relances effectuées les 30 novembre et le 15 décembre 2022, la préfecture reste dans l'attente de la délivrance de ce document.
Il est constant que l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de M.[B] [R] dans le pays objet du titre d'éloignement. Toutefois, le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En outre, il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance de diligence sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'état de santé
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
M.[B] [R], qui se borne à indiquer dans ses écritures: 'Je me sens très mal je ne supporte plus d'être enfermé. Personne ne prend en compte mon état de santé', n'apporte aucune précision et ne produit aucun document, notamment, d'ordre médical, susceptibles d'établir que son état de santé est incompatible avec un maintien en rétention administrative.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur la notification de la décision à M. [B] [R]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [B] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Frédéric BURNIER,
conseiller
N° RG 22/02297 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU33
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 23 décembre 2022 :
- M. [B] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [R] le vendredi 23 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le vendredi 23 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 23 décembre 2022
N° RG 22/02297 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU33
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