Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2022
(n° / 2022 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08143 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2021 - Tribunal de Commerce d'Auxerre - RG n° 2020001697
APPELANTES
S.A. CLINIQUE [12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUXERRE sous le numéro 425 520 186,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 7]
S.A.S. GROUPE C2S, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 529 255 788,
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 3]
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,
Assistées de Me Jonathan DEL VECCHIO de la SCP DEL VECCHIO JONATHAN, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉES
La mutualité FRANCAISE BOURGUIGNONNE - SERVICES DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Située [Adresse 1]
[Localité 2]
G.I.E. HOSPITALIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 538 825 647,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. HOSPITALIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 451 315 188,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148,
Assistés de Me Jérôme DELIRY de la SARL JOUFFROY & FILEAS AVOCATS, avocat au barreau de DIJON,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SASU ELSAN, venant aux droits de la société GROUPE C2S, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 798 934,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,
Assistée de Me Jonathan DEL VECCHIO de la SCP DEL VECCHIO JONATHAN, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT , Présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 18 juin 2018 la société Hospitalia, détenue par la Mutualité française, a cédé à la société Groupe C2S ses actions de la société Clinique [12] qui représentaient 99,80 % du capital.
Par deux courriers du 13 novembre 2018 le GIE Hospitalia et la Mutualité française ont mis en demeure la société Clinique [12] d'avoir à payer des factures pour un montant respectif de 222.207,07 euros et de 598.746,56 euros. Le 22 janvier 2019, la société Clinique [12] a contesté devoir ces sommes.
Par acte du 15 février 2019, le GIE Hospitalia et la Mutualité française ont assigné la société Clinique [12] en paiement devant le tribunal de commerce d'Auxerre, ramenant leur demande à respectivement 184.430,79 euros et 548.538,57 euros.
La société Groupe C2S est intervenue volontairement et a appelé en garantie la société Hospitalia par assignation du 31 janvier 2020.
Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal de commerce d'Auxerre a :
- condamné la société Clinique [12] à payer au GIE Hospitalia la somme de 184.430,79 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018,
- condamné la société Clinique [12] à payer à la société Mutualité française la somme de 548.538,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018,
- condamné la société Clinique [12] à payer au GIE Hospitalia la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Clinique [12] à payer à la société Mutualité française la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Clinique [12] de son appel en garantie à l'encontre de la société Hospitalia,
- débouté le GIE Hospitalia de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la société Mutualité française de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Clinique [12] aux dépens.
Par déclaration du 27 avril 2022, la société Clinique [12] et la société Groupe C2S ont fait appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Par conclusions du 7 juillet 2022, la société Elsan venant aux droits de la société Groupe C2S, à la suite d'une fusion-absorption de la seconde par la première, est intervenue volontairement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 juillet 2022, la société Clinique [12] et la société Elsan demandent à la cour :
- de déclarer recevable la société Elsan en son intervention volontaire,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre principal, de débouter le GIE Hospitalia et la société Mutualité française de l'intégralité de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, de débouter le GIE Hospitalia de l'intégralité de ses demandes, de donner acte à la société Clinique [12] de son offre de paiement à la société Mutualité française de la somme de 19.547,70 euros et de débouter la société Mutualité française de toute autre demande,
- à titre très subsidiaire, de débouter la société Mutualité française de toutes demandes excédant le montant de 432.358,97 euros,
- plus subsidiairement encore, de condamner la société Hospitalia à relever et garantir la société Clinique [12] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- en tout état de cause, de condamner solidairement la société Hospitalia, le GIE Hospitalia et la société Mutualité française bourguignonne à leur verser chacune la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 octobre 2021, le GIE Hospitalia et les sociétés Mutualité française et Hospitalia demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant au surplus, de condamner la société Clinique [12] à payer au GIE Hospitalia et à la société Mutualité française la somme de 20.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, de condamner solidairement la société Clinique [12] à payer au GIE Hospitalia et à la société Mutualité française la somme de 5.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner les appelants aux dépens avec droit de recouvrement direct.
SUR CE,
Aucun moyen d'irrecevabilité n'étant soulevé par les intimés ni susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'intervention volontaire de la société Elsan recevable.
Sur l'extinction des créances dont le GIE Hospitalia et la Mutualité française demandent le paiement :
Les sociétés Clinique [12] et Elsan soutiennent en premier lieu que les créances sont éteintes au motif que les parties à l'acte de cession des titres de la société Clinique [12] ont convenu que le remboursement des dettes intra-groupe s'entendait des sommes dues par la société Clinique [12] à l'ensemble des entités du groupe et non pas seulement à la société Hospitalia. Elles font valoir que le groupe Hospitalia existe, qu'il a délibérément entretenu une confusion dans l'esprit de l'acquéreur entre les membres du groupe s'agissant du sort des dettes intra-groupe, que les membres du groupe Hospitalia ont été engagés dans l'acte de cession au même titre que la société Hospitalia s'agissant des dettes intra-groupe dues par la société Clinique [12]. Elles ajoutent que la lettre d'intention et le préambule du protocole démontrent l'intention sans équivoque des parties d'inclure dans l'accord toutes les dettes intra-groupe inscrites dans les comptes de la société Clinique [12], celles de la société Hospitalia comme celles détenues par le GIE et la Mutualité française.
Le GIE Hospitalia et les sociétés Mutualité française et Hospitalia répliquent que ni le GIE Hospitalia ni la société Mutualité française ne sont parties à la cession par la société Hospitalia de ses titres de la société Clinique [12] et que seule la société Hospitalia a déclaré qu'elle ne détenait plus de créance sur la société Clinique [12] et qu'il n'existait plus de créances dues par les sociétés du groupe à son seul profit, que la société Hospitalia n'a pas affirmé qu'il n'existait pas de créances dues entre l'ensemble des sociétés du groupe. Ils ajoutent que n'étant pas partie à l'acte de cession, le GIE Hospitalia ne pouvait renoncer à ses créances et que la société Mutualité française, seulement intervenante à l'acte, n'a souscrit aucune déclaration concernant des créances à l'égard de la société Clinique [12].
Il convient de rappeler que c'est la société Clinique [12], et non la société Elsan venant aux droits et obligations de la société Groupe C2S, elle-même cessionnaire de la cession de la société Clinique [12], qui est débitrice des créances alléguées par le GIE Hospitalia et la société Mutualité française liés au groupe dont elle avait fait partie avant sa cession à la société Groupe C2S.
Les sociétés Clinique [12] et Elsan se prévalent d'une lettre d'intention et de l'acte de cession.
Le protocole de cession désigne comme parties la société Hospitalia et la société Groupe C2S et comme intervenants la société Clinique [12] et la Mutualité française, intervenant pour accepter les droits qui leur sont accordés et accepter les obligations mises à leur charge au titre de l'acte.
Il stipule en son article 4, clairement et précisément sans qu'il y ait lieu à une quelconque interprétation fondée notamment sur l'intention des parties, qu' 'à la date de réalisation, et une fois le paiement de l'indemnisation de sortie du groupe fiscal de la société Clinique [12] constaté comme il est indiqué à l'article 7.1 ci-dessous, les parties reconnaissent et déclarent que la société Hospitalia ne sera plus titulaire du Compte-Courant inscrit à son nom dans les livres de la société Clinique [12]' [souligné par la cour], l'expression 'Compte-courant' renvoyant à l'article 19 qui la définit comme étant la somme nette des créances encore inscrites dans les comptes de la société Clinique [12] à la somme de 2.816.675 euros, après cession par la société Hospitalia à l'acquéreur d'une partie des créances nettes à hauteur de 2.020.743,87 euros. Cette clause porte donc sur le seul compte courant de la société Hospitalia.
L'acte de cession ne comprend aucune clause portant sur le sort des dettes intra-groupe, au contraire de la lettre d'intention du 21 décembre 2017 présentée par la société Groupe C2S qui comprend l'engagement d'apporter au profit de la société Clinique [12] la trésorerie nécessaire pour rembourser immédiatement 'l'intégralité des comptes courants d'associés et des dettes intra groupe détenues par le Groupe Hospitalia dans les livres de la société Clinique [12]'. (souligné par la cour)
Il rappelle néanmoins, dans ses articles 2.2. et 2.3 de son préambule, l'existence de cette lettre d'intention du 21 décembre 2017 en la qualifiant de 'non engageante' et la décrit comme ayant 'envisagé' la cession 'moyennant le prix d'un euro symbolique et le remboursement intégral au vendeur de l'ensemble des comptes courants d'associés et des dettes intra groupe inscrits à son nom dans les livres de la société Clinique [12]' (souligné par la cour). Il rappelle également qu'après des travaux de revue des documents demandés par l'acquéreur, les pourparlers ont repris, en raison des inquiétudes de la société Groupe C2S quant à l'endettement de la société Clinique [12], que l'acquéreur a formulé le 27 avril 2018 une offre ferme acceptée par le vendeur le 30 avril 2018, que les pourparlers ont continué pour parvenir à la conclusion de l'acte de cession.
Si ce rappel du contenu de la lettre d'intention ne correspond pas à l'étendue de l'engagement alors pris par la société Groupe C2S quant à la finalité de l'apport en trésorerie envisagé, il n'en demeure pas moins qu'il résulte des termes du préambule sus énoncés que cette lettre d'intention n'a pas lié les parties à la cession, que les diligences accomplies par la société Groupe C2S ont débouché sur une reprise des négociations aboutissant à un protocole de cession distinct engageant seul les parties.
La société Hospitalia a, à l'article 9.2.1 du protocole, déclaré qu'elle était 'remplie de l'intégralité de ces droits à quelque titre que ce soit à l'égard de la société Clinique [12] et que celle-ci ne lui doit aucune somme à quelque titre que ce soit, par suite de la réalisation de l'ensemble des opérations envisagées par les présentes'. Cette clause porte ainsi exclusivement sur les dettes de la société Clinique [12] à l'égard de la société Hospitalia.
A défaut d'autres éléments, il ne résulte ainsi ni de la lettre d'intention, non engageante, ni du préambule du protocole de cession ni des clauses de ce protocole que les parties ont entendu inclure dans l'accord toutes les dettes intra groupe inscrites dans les comptes de la société Clinique [12] et en régler le sort dans le cadre de cette seule cession.
Par ailleurs, la qualité de la société Groupe C2S, alors détenue par la société Eurazeo, spécialisée dans les opérations d'acquisition de sociétés, et entourée de conseils juridiques et financiers, la durée des négociations, due en particulier aux inquiétudes suscitées par l'endettement de la société Clinique [12], et les diligences accomplies par l'acquéreur entre sa lettre d'intention et son offre ferme excluent que la société Hospitalia, cédante, et la Mutualité française, intervenante, aient entretenu la société Groupe C2S dans la confusion des membres du groupe engagés par le protocole de cession et des dettes considérées comme réglées par ledit protocole.
Il s'ensuit qu'aucune cause d'extinction des créances alléguées par le GIE Hospitalia et la Mutualité française n'est établie.
La cour relève qu'en tout cas, les sociétés Clinique [12] et Elsan ne peuvent opposer à la Mutualité française l'extinction de ses créances nées de la facturation de prestations postérieures à la cession et résultant d'une convention conclue entre la société Clinique [12] et la Mutualité française le 18 juin 2018, en présence de la société Groupe C2S.
Sur le principe et le quantum des créances :
Les sociétés Clinique [12] et Elsan soutiennent que les pièces transmises par le GIE Hospitalia et la Mutualité française ne justifient pas les dépenses qu'ils auraient effectuées pour le compte de la société Clinique [12] et pourquoi elle en serait redevable, que seules les factures postérieures à la cession du 18 juin 2018 sont dues, les dettes intra-groupe que la société Clinique [12] devaient prendre en charge ayant été intégralement payées, que le GIE Hospitalia n'a émis aucune facture après cette date, que la Mutualité française a émis des factures pour un montant total de 19.547,70 euros susceptibles d'être dues sous réserve de production des éléments justificatifs des factures, qu'enfin les factures antérieures au 15 février 2014, correspondant à une somme, supplémentaire à celle dont la prescription a été admise par les intimés, de 184.430,79euros pour le GIE et de 432.358,97 euros pour la Mutualité française.
Les intimés répliquent que leurs créances sont bien fondées. Ils font valoir que la société Clinique [12] n'a pas répondu aux mises en demeure ni ne les a contestées, que les factures, sauf celle émise le 15 juillet 2019, ayant été passées en charges dans sa propre comptabilité au titre des exercices concernés la société Clinique [12] ne peut les contester de bonne foi, qu'elle a admis le bien fondé et l'exigibilité des créances dès lors que son commissaire aux comptes a rendu compte des prestations du GIE Hospitalia dans son rapport spécial sur les comptes 2014 à 2017, que des conventions réglementées ont été approuvées à chacune des assemblées générales de la société Clinique [12], que les deux PDG successifs de cette société ont confirmé avoir mandaté le GIE et la Mutualité française pour rendre des prestations à son profit et que la société Clinique [12] a, après sa cession, conclu avec la Mutualité française, en présence de la société Groupe C2S, une convention de prestations de services 'sortie informatique'.
Comme l'a justement rappelé le tribunal, à l'égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens (article L. 110-3 du code de commerce) et la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce (article L. 123-23 du code de commerce).
Par lettres du 13 novembre 2018, la Mutualité française et le GIE Hospitalia ont chacun mis en demeure la société Clinique [12], demeurant [Adresse 4] à [Localité 9], d'avoir à leur payer respectivement la somme de 222.207,07 euros et celle de 598.476,56 euros, sommes correspondant au solde en leur faveur des comptes ouverts dans leur comptabilité au nom de la société Clinique [12].
Sur les factures antérieures à la cession :
La comptabilité de la société Clinique [12] fait apparaître un compte au nom du GIE Hospitalia et un compte au nom de la Mutualité française, débiteurs au 31 décembre2017 d'un montant respectif de 217.051,33 euros et de 431.088,57 euros.
Le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées fait apparaître la refacturation par le GIE Hospitalia des frais de personnel de direction, médical et administratif se traduisant par la refacturation du salaire et des charges patronales, la charge comptabilisée à ce titre étant de 58.166 euros en 2014, de 89.156 euros en 2015, de 101.913 euros en 2016, de 171.215 euros en 2017.
Enfin, les présidents-directeurs généraux successifs de la société Clinique [12] attestent avoir, du 4 mai 2004 au 21 octobre 2015 pour le premier puis du 21 octobre 2015 au 18 juin 2018 pour le second, mandaté la Mutualité française pour rendre différents services dans les domaines de l'administration financière, comptable, juridique et ressources humaines, contrôle de gestion, assistance immobilière, assistance de système d'information, accompagnement démarche qualité, et avoir demandé au GIE Hospitalia de rendre des services de 'médecin des données d'informations médicales et de technicien de l'information médicale'. Ils attestent que les factures reçues correspondent bien à des services rendues à la société Clinique [12] et qu'elles ont été comptabilisées en charges car ne souffrant d'aucune contestation.
Les intimés produisent en outre, en sus des factures correspondant à leurs demandes en paiement, des pièces se rapportant à des prestations réalisées par la Mutualité française et le GIE Hospitalia au profit de la société Clinique [12] : convention de réservation d'une place dans un centre d'accueil pour enfants de salariés, l'adhésion de la Mutualité française à un groupement d'achat et la répartition des charges y afférentes entre plusieurs établissements dont la clinique [13] exploitée par la société Clinique [12], les appels à cotisations du GHMF concernant deux polycliniques dont la clinique [13], un courriel de 2015 de Mutualité française à la clinique [13] évoquant une plaquette de présentation de la clinique pour un congrès de médecins en 2015, une facture d'impression de dépliants et un décompte d'heures de 'PAO' pour la polyclinique [13] correspondant à ce congrès, des factures d'expertise du Crédit foncier immobilier des murs de la clinique [13], un courrier de la Mutualité française du 21 août 2014 à une salariée exerçant dans les cliniques [11] et [13], un contrat de travail conclu par le GIE Hospitalia et un médecin pour des fonctions de médecin des données informatisées médicales des cliniques [11] et [13], un contrat de travail conclu par le GIE Hospitalia et un médecin engagé en qualité de technicienne de l'information médicale, les fonctions étant exercées à la clinique [13], des notes de frais du GIE Hospitalia concernant les deux cliniques [11] et [13] d'une autre technicienne de l'information médicale.
Il résulte de ces éléments que tant le GIE Hospitalia que la Mutualité française justifient de prestations de services réalisées pour le compte de la société Clinique [12], acceptées par elle et enregistrées en comptabilité.
La société Clinique [12] ne rapporte, quant à elle, pas la preuve de l'inexécution par le GIE Hospitalia ou la Mutualité française des prestations facturées et elle n'a contesté le paiement des soldes comptables sollicité que par courriers du 22 janvier 2019 en arguant que le relevé de compte ne constituait pas un titre exécutoire justifiant de la réalité des créances et, s'agissant de la demande en paiement de la Mutualité française, en rappelant le délai de prescription quinquennale prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce.
Il s'ensuit que les demandes en paiement correspondant aux factures antérieures à la cession de la société Clinique [12] sont fondées et qu'elles doivent être fixées, compte tenu de la prescription quinquennale justement invoquée par l'appelante sur le fondement de l'article 2224 du code civil et ayant pour effet d'exclure les factures antérieures au 15 février 2014 eu égard à l'assignation délivrée le 15 février 2019, à la somme de 184.430,79 euros en faveur du GIE Hospitalia et de 412.811,27 euros en faveur de la Mutualité française.
Sur les factures postérieures à la cession :
Le 18 juin 2018, la société Clinique [12] a conclu avec la Mutualité française, en présence de la société Groupe C2S, une convention de prestations de services 'sortie informatique' pour une durée qui n'est pas déterminée dans le contrat, la prestation étant facturée, sur la base du nombre d'heures d'intervention effectuées par le salarié du prestataire et d'un coût horaire défini, tous les mois à terme échu, la première facture intervenant le 30 juin 2018.
La Mutualité française produit les factures s'y rapportant des 21 et 24 septembre, 12 novembre 2018, 7 décembre 2018, visant un nombre d'heures réalisées distinct et représentant un montant total de 11.056,71 euros, et un décompte précis des interventions du prestataire.
La société Clinique [12] ne justifie d'aucune contestation de ces factures à réception ni d'une quelconque inexécution des prestations convenues et facturées.
La société Clinique [12] offre de payer à la Mutualité française la somme de 19.547,70 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Clinique [12] au paiement au GIE Hospitalia de la somme de 184.430,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2018, et réformé quant au montant de la condamnation en paiement de la société Clinique [12] au profit de la Mutualité française.
Sur la garantie de la société Elsan par la société Hospitalia :
Les sociétés Clinique [12] et Elsan prétendent que la procédure initiée procède d'une manoeuvre par laquelle la société Hospitalia fait réclamer par le GIE Hospitalia et la Mutualité française des créances auxquelles elle a renoncé dans le protocole du 18 juin 2018 consacrant l'accord des parties.
Le GIE Hospitalia, la Mutualité française et la société Hospitalia répliquent que les créances étaient connues de la société Clinique [12] et de l'acquéreur des titres puisque régulièrement inscrites dans les comptes de la société qui ont été audités par la société Groupe C2S avant la cession et que la société Hospitalia n'a rien à voir avec ces créances.
Il a été précédemment jugé que les parties à la cession des titres de la Clinique [12] détenus par la société Hospitalia n'avaient pas inclus dans l'acte de cession les dettes intra groupe inscrites dans les comptes de la société Clinique [12]. Il se déduit des termes clairs des clauses de l'acte de cession, en particulier de ses articles 4 et 9.2.1, que seule la société Hospitalia a été remboursée de son compte courant et a déclaré être remplie de ses droits à l'égard de la société Clinique [12]. Ni le GIE Hospitalia ni la Mutualité française n'ont alors renoncé à leurs créances et la société Hospitalia n'a pas renoncé à leurs créances en leur nom et pour leur compte. Aucune manoeuvre de la part de la société Hospitalia n'est par ailleurs établie alors qu'il a également été précédemment jugé que la société Groupe C2S n'avait pas pu être trompée par la cessionnaire sur les dettes considérées comme réglées par les parties au protocole de cession.
Il s'ensuit que la demande de garantie doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes en dommages et intérêts formées le GIE Hospitalia et la société Mutualité française :
Le GIE Hospitalia et la Mutualité française demandent à la cour de prononcer à hauteur d'appel une condamnation de la société Clinique [12] à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Ils invoquent la mauvaise foi de la société Clinique [12] qui n'a pas répondu aux mises en demeure, a laissé impayées des factures pourtant incontestables, a fait traîner de manière dilatoire l'affaire en première instance. Elles ajoutent que la résistance abusive de la société Clinique [12] les place dans une situation financière délicate compte tenu des sommes en jeu.
Il n'est toutefois pas justifié d'un préjudice distinct de celui né du retard dans le paiement des factures d'ores et déjà réparé par les intérêts de retard. En outre ni le tribunal ni la cour ne font droit à l'intégralité des demandes en paiement du GIE Hospitalia et de la Mutualité française.
Il s'ensuit que la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les sociétés Clinique [12] et Elsan succombant sont condamnées aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé, et aux dépens d'appel et ne peuvent prétendre à l'allocation d'une indemnité procédurale.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Clinique [12] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour y ajoutant une somme de 8.000 euros en cause d'appel devant être versée au GIE Hospitalia et à la Mutualité française, ensemble.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Elsan ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Clinique [12] à payer à la société Mutualité française la somme de 548.538,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Clinique [12] à payer à la société Mutualité française Bourguignonne - services de soins et d'accompagnement mutualistes la somme de 412.811,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018, au titre des factures dues avant le protocole de cession du 18 juin 2018 ;
Condamne la société Clinique [12] à payer à la société Mutualité française Bourguignonne - services de soins et d'accompagnement mutualistes la somme de 19.547,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018, au titre des factures dues après le protocole de cession du 18 juin 2018 ;
Y ajoutant,
Déboute le GIE Hospitalia et la société Mutualité française Bourguignonne - services de soins et d'accompagnement mutualistes de leur demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel ;
Déboute la société Clinique [12] et la société Elsan de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Clinique [12] à payer au GIE Hospitalia et à la société Mutualité française Bourguignonne - services de soins et d'accompagnement mutualistes, ensemble, la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Clinique [12] et la société Elsan aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT