Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 62
N° RG 21/06314
N°Portalis DBVL-V-B7F-SC7O
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre agissant sur délégation du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes, en date du 03 Janvier 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
E.A.R.L. AUFFRAY [Adresse 8]
immatriculée sous le numéro 512 797 762 du RCS de GUINGAMP
[Adresse 8]
[Localité 4]
Assigné à domicile
S.A.S. CTC FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2013, la société Auffray [Adresse 8], a confié à M. [E] [K], chauffagiste, la fourniture et la pose d'une chaudière avec son système d'alimentation à bois déchiqueté, afin de produire le chauffage et l'eau chaude nécessaires aux besoins de son élevage de porcs et de la maison des exploitants.
M. [K] a acheté à la société IMS le matériel pour l'installation de chauffage. Cette dernière s'est fournie auprès de la société CTC France.
La société CTC France a acquis la chaudière auprès de la société de droit danois Passat, fabricant, et le système d'alimentation et de chargement automatique du bois combiné à la chaudière auprès de la société de droit croate Centrometal.
Le système de chauffage et son alimentation ont été installés par M. [K] le 24 septembre 2014, et la société Auffray [Adresse 8] a réglé le même jour la facture émise pour un montant de 87 433,06 euros TTC.
Se plaignant de nombreux désordres sur le système d'alimentation en bois déchiqueté, la société Auffray [Adresse 8] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 10 novembre 2016.
Par ordonnance du 11 janvier 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Centrometal.
L'expert, M. [U], a déposé son rapport le 23 octobre 2018.
Par actes d'huissier des 13, 14 et 20 février 2019, la société Auffray [Adresse 8] a fait assigner M. [K], la CRAMA Bretagne-Pays de Loire et la société CTC France devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Par un jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire a :
- condamné in solidum M. [K] et la CRAMA à payer à la société Auffray [Adresse 8] et à la société David Goïc et Associés, son mandataire judiciaire, la somme de 20 432,46 euros HT au titre des travaux de réparation ;
- condamné in solidum les mêmes à leur verser la somme de 31 467,80 euros au titre de l'ensemble de son préjudice consécutif ;
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société Auffray [Adresse 8] et de la société David Goïc dirigées contre la société CTC France au titre de la garantie des vices cachés ;
- débouté la société Auffray [Adresse 8] et la société David Goïc de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CTC France sur le fondement de la responsabilité délictuelle et sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du code civil ;
- débouté M. [K] et la CRAMA de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société CTC France ;
- condamné in solidum M. [K] et la CRAMA à payer à la société Auffray [Adresse 8] et à la société David Goïc la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum M. [K] et la CRAMA aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La société CRAMA et M. [K] ont interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2021.
La société Auffray [Adresse 8], assignée à domicile, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 6 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 janvier 2022, la CRAMA et M. [K] demandent à la cour de :
- dire recevables M. [K] et la CRAMA en leur appel ;
- infirmer partiellement la décision dont appel en ce qu'elle déclaré irrecevable l'action en garantie de M. [K] et de la CRAMA à l'encontre de la société CTC France ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamner la société CTC France à garantir M. [K] et la CRAMA de toutes condamnations prononcées à leur encontre tant par le jugement que par l'arrêt à venir ;
- condamner la société CTC France à verser à M. [K] et à la CRAMA une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel, outre les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 avril 2022, la société CTC France demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence et à titre principal,
- déclarer les demandes formées par M. [K] et la CRAMA sur le fondement de l'article 1641 du Code civil irrecevables car prescrites ;
- débouter M. [K] et la CRAMA de toute demande, fin ou conclusion formée à l'encontre de la société CTC France ;
À titre subsidiaire, et sur appel incident,
- réduire les condamnations de la société CTC France au titre de sa garantie à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- condamner M. [K] et la CRAMA, in solidum, ou toute autre partie succombante à verser à la société CTC France la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
MOTIFS
À titre liminaire il sera constaté qu'aucune demande n'est formée contre la société Auffray [Adresse 8] dont le mandataire judiciaire n'a pas été intimé.
La société Auffray-[Adresse 8] a confié puis réglé à M. [K], suivant facture du 24 septembre 2014, l'installation d'une chaudière Passat ainsi que son système d'alimentation en bois déchiqueté, un ballon tampon de 2000 litres, un ballon d'eau chaude sanitaire de 200 litres, les réseaux et appareils de régulation nécessaires et 4 aérothermes de 7,2 kW.
Il résulte des pièces du dossier et de l'expertise que le système d'alimentation de la chaudière en bois déchiqueté est composé d'un silo (trémie) dans lequel sont stockées les plaquettes de bois déchiqueté de granulométrie G30 ou G50. Le dessileur installé dans le silo amène le combustible dans la gouttière dans laquelle est installée une vis sans fin entrainée par un moteur. Cette dernière a pour fonction d'apporter le bois en partie haute du conduit avant qu'il ne soit admis dans la chaudière.
Suite à plusieurs blocages de la vis sans fin, le moteur d'entrainement de la vis, d'une puissance de 0,50 kW a été remplacé le 17 octobre 2014 par un moteur plus puissant de 0,75kW.
L'expert a constaté le 13 janvier 2017 la panne du système d'alimentation, la vis sans fin brisée rendant nécessaire une alimentation manuelle de la chaudière. M. [U] relève l'importante contrainte qui en résulte.
Il attribue le dysfonctionnement de la chaine d'alimentation à son sous-dimensionnement par rapport à ses conditions d'emploi et à son environnement notamment depuis l'augmentation de la puissance de 50% du moteur de la vis sans fin.
Le tribunal après avoir constaté l'existence d'une réception tacite des travaux de M. [K] le 29 septembre 2014 et qualifié d'ouvrage le système de chauffage des quinze salles de l'élevage de porcs et de la maison d'habitation, a condamné le chauffagiste sur le fondement de la responsabilité décennale à payer au maître de l'ouvrage le coût des travaux réparatoires.
L'appel de M. [K] et de la CRAMA est limité au rejet par le tribunal de leur recours en garantie contre la société CTC France.
Ils invoquent la responsabilité de cette dernière sur le fondement des articles 1241, 1245, 1641 et 1792 du code civil.
La garantie décennale
La garantie décennale étant d'ordre public, il convient d'examiner ce fondement en premier lieu.
M. [K] et son assureur soutiennent qu'ils sont fondés à invoquer la responsabilité décennale de la société CTC en raison de la qualité de sous-acquéreur du chauffagiste. Ils retiennent que la société CTC qui a conçu l'assemblage du système de chaudière est un locateur d'ouvrage. Ils font valoir que le système d'alimentation du bois n'était pas compatible avec la chaudière ce qui a conduit à sa suralimentation puis à sa neutralisation et a compromis la solidité de l'ouvrage et l'a rendu impropre à sa destination.
La société CTC réplique qu'elle n'est qu'un vendeur de matériels et non un locateur d'ouvrage n'ayant transmis qu'un plan d'implantation du matériel à la société Centrometal qui a conçu l'installation.
Selon l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
M. [K] est mal fondé à soutenir qu'il est sous-acquéreur de l'ouvrage alors qu'il n'a acquis auprès de la société CTC que du matériel de chauffage et qu'il a été lui-même chargé par le maître de l'ouvrage de procéder à leur assemblage, installation et raccordement afin de constituer l'ouvrage, c'est-à-dire l'ensemble du système de chauffage. Il n'a donc jamais acquis l'ouvrage litigieux qu'il a lui-même installé. Par ailleurs au jour où il a été assigné et a fortiori au jour où la cour statue, il n'est pas même propriétaire des différents matériaux qu'il a achetés.
M. [K] et son assureur La Crama seront en conséquence déboutés de leur demande en garantie contre la société CTC sur le fondement de la responsabilité décennale.
Sur la responsabilité au titre des produits défectueux
Les appelants invoquent les articles 1241 et 1245 du code civil dans le cadre de leur propos sur la garantie des vices cachés et ne développent pas de motivation en lien avec ces dispositions.
En tout état de cause, les conditions de la responsabilité des produits défectueux ne sont pas réunies puisque son champ d'application est limité à un produit mis en circulation et les dommages couverts sont ceux résultant d'une atteinte à la personne ou qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même et, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les désordres résultent d'un manquement dans la conception de l'ouvrage et il n'est invoqué aucun préjudice subi par des personnes ou sur des biens autres que le système de chauffage.
M. [K] et La Crama seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement.
Sur la garantie des vices cachés
Les appelants soutiennent bénéficier d'un recours en garantie contre le fabricant CTC France sur le fondement de la garantie des vices cachés dans le cadre d'une chaine des contrats. Ils font valoir que l'équipement d'alimentation est sous-dimensionné pour la chaudière, ce qui a entraîné l'arrêt de la machinerie et les dommages, que l'incompatibilité des éléments d'alimentation avec la chaudière est constitutive d'un vice caché, et que le mauvais fonctionnement puis la neutralisation forcée du système caractérisent l'inadéquation du bien à l'usage auquel il était destiné.
L'intimée leur oppose la forclusion de l'action en garantie des vices cachés, soulignant qu'ils ne l'ont invoquée pour la première fois que dans leurs conclusions du 7 janvier 2022. Elle précise que le délai a expiré le 23 octobre 2020 deux ans après le dépôt du rapport d'expertise qui a révélé le vice le 23 octobre 2018.
Sur le principe, contrairement à ce que soutient la société CTC, l'action en garantie des vices cachés pour être recevable doit être intentée par le locateur d'ouvrage dans le délai de deux ans de l'article 1648, alinéa 1 du code civil, commençant à courir au jour où il a été actionné par le maître de l'ouvrage, sans pouvoir dépasser le délai butoir de 20 ans résultant de l'article 2232 du code civil et courant à compter de la vente initiale (3e Civ., 25 mai 2022, n° 21-18.218).
M. [K] et la CRAMA ayant été assignés par la société Auffray [Adresse 8] le 20 février 2019, ils avaient jusqu'au 20 février 2021 pour assigner la société CTC sur le fondement de l'article 1641 du code civil. En première instance, ils avaient conclu à la responsabilité contractuelle ou délictuelle du vendeur. Ils n'ont invoqué pour la première fois la garantie des vices cachés que dans leurs conclusions d'appel du 7 janvier 2022. Leur action est donc forclose.
Dès lors, la demande en garantie des appelants contre la société CTC France est irrecevable sur ce fondement.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M. [K] et la CRAMA seront condamnés à payer une indemnité de 3 000 euros à la société CTC France en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
DECLARE irrecevable la demande en garantie de M. [K] et de la CRAMA contre la société CTC France sur le fondement de l'article 1641 du code civil,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer la somme de 3 000 euros à la société CTC France en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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