Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/03/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/04033 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYD6
Jugement (N° 1121000031) rendu le 07 Juillet 2021
par le Tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANT
Monsieur [D] [M]
né le 02 Janvier 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La Sci Marlière prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2023, tenue par Jean-François Le Pouliquen, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2022
****
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing du 07 juillet 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [M] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 20 juillet 2021 ;
Vu les conclusions de M. [M] déposées le 11 octobre 2021 ;
Vu les conclusions de la Sci Marlière déposées le 11 janvier 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 07 novembre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
M. [D] [M] était propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].
M. [D] [M] et Mme [K] [E] logeaient dans cette immeuble.
Le bien a fait l'objet d'une saisie immobilière par la caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe.
La Sci Marlière a été immatriculée le 07 avril 2015. Les associés étaient au moment de son immatriculation : M. [Y] [E] (60 parts), Mme [K] [E] (49 parts), Mme [W] [E]-[X] (1 part) et Mme [C] [E] (10 parts).
Par jugement du 16 septembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a :
-adjugé à Maître Marie-José Saunier, avocat du plus offrant et dernier enchérisseur, lequel nous déclare avant la fin de l'audience le nom et l'adresse de son mandant :
-la Sci Marlière, société civile immobilière, immatriculée au RCS de Lille métropole sous le n°812 045 995 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5], représentée par son gérant M. [Y] [B] [E] domicilié en cette qualité audit siège,
l'immeuble sis à [Localité 5] [Adresse 1] avec les fonds et terrain en dépendant cadastré section B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4], et plus amplement désigné au cahier des conditions de vente qui précède,
moyennant le prix principal de 620 000€ en sus des frais de vente taxés à la somme de 7252,65€.
Chambre 1 section 2 civile - N° RG 21/04033 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYD6
2
Après cession de parts du 30 novembre 2015, les associés de la Sci Marlière étaient M. [Y] [E] (70 parts), Mme [K] [E] (1 part), M. [J] [E] (1 part), Mme [T] [E] (1 part), Mme [W] [E]-[X] (47 parts).
Par acte signifié le 20 mai 2020, la Sci Marlière a fait assigner Mme [K] [E] et M. [D] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin de le voir :
-ordonner la restitution de l'immeuble prêté par la Sci Marlière à Mme [K] [E], sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
-en conséquence,
-dire et juger que Mme [K] [E] et tous occupants de son chef devront libérer le logement ;
-autoriser la Sci Marlière à faire expulser Mme [K] [E] et tous occupants de son chef par le ministère d'huissier, et ce, si nécessaire, avec la concours de la force publique et d'un serrurier ;
-en tout état de cause :
-condamner Mme [K] [E] et M. [D] [M] in solidum au paiement de la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par ordonnance du 29 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing statuant en référé.
Le 07 avril 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a renvoyé l'affaire à l'audience du 02 juin 2021 devant le juge des contentieux de la protection pour qu'il soit statué au fond.
La Sci Marlière a demandé au juge des contentieux de la protection de :
-prendre acte du départ de Mme [K] [E] de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] et de la renonciation de la Sci Marliere à solliciter son expulsion ainsi que sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-constater la situation d'occupant sans droit ni titre de M. [D] [M],
-ordonner, en conséquence, l'expulsion de M. [D] [M] et de tout occupant de son chef par ministère d'huissier, et ce si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
-condamner M. [D] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation de 2500 euros par mois à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à la libération complète des lieux,
-débouter M. [D] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédurale de 4000 euros.
M. [M] a demandé au juge des contentieux de la protection de :
-dire et juger la demanderesse irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en
débouter,
-condamner la Sci Marliere aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une indemnité
procédurale de 2500 euros.
Chambre 1 section 2 civile - N° RG 21/04033 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYD6
4
Par jugement du 07 juillet 2021 le juge des contentieux de la protection a :
-constaté le renvoi au fond de la présente affaire initialement mise en 'uvre en référé ;
-constaté le désistement par la Sci Marlière des demandes dirigées à l'encontre de Mme [K] [E] ;
-dit la Sci Marlière recevable en ses demandes :
-dit que M. [D] [M] est occupant sans droit ni titre de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 5] ;
-ordonné, en conséquence, à M. [D] [M] de libérer l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] qu'il occupe sans droit ni titre , de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les deux mois d'un commandement de quitter les lieux, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin ;
-rappelé qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
"Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
-condamné M. [D] [M] à payer à la Sci Marlière une indemnité d'occupation d'un montant de 1750 euros par mois à compter de l'assignation du 7 mai 2020 et jusqu'à la complète libération des lieux ;
-condamné M. [D] [M] aux entiers dépens de l'instance ;
-condamné M. [D] [M] à verser à la Sci Marlière une indemnité procédurale de 1000 euros ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
M. [M] a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, il demande à la cour d'appel de :
-infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Tourcoing le 7 juillet 2021 en ce qu'il a :
-dit la Sci Marlière recevable en ses demandes :
-dit que M. [D] [M] est occupant sans droit ni titre de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 5] ;
-ordonné, en conséquence, à M. [D] [M] de libérer l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] qu'il occupe sans droit ni titre , de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les deux mois d'un commandement de quitter les lieux, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin ;
-rappelé qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
"Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire- :
-condamné M. [D] [M] à payer à la Sci Marlière une indemnité d'occupation d'un montant de 1750 euros par mois à compter de l'assignation du 7 mai 2020 et jusqu'à la complète libération des lieux ;
-condamné M. [D] [M] aux entiers dépens de l'instance
-condamné M. [D] [M] à verser à la Sci Marlière une indemnité procédurale de 1000 euros ;
Chambre 1 section 2 civile - N° RG 21/04033 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYD6
5
-débouté M. [D] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-en conséquence, statuant à nouveau :
-débouter la Sci Marlière de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la Sci Marlière à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la Sci Marlière aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la Sci Marlière demande à la cour d'appel de:
-confirmer intégralement le jugement du 7 juillet 2021, sauf concernant le montant de l'indemnité d'occupation,
-statuant à nouveau de ce chef,
-condamner Monsieur [D] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation de 2 500 € par mois à compter de la délivrance de l'assignation,
-en tout état de cause,
-débouter Monsieur [D] [M] de toutes des demandes fins et conclusions,
-condamner Monsieur [D] [M] à la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
EXPOSE DES MOTIFS
Dans les motifs de ses conclusions, M. [M] demande à la cour d'appel de déclarer irrecevable les demandes de la Sci Marlières notamment en raison du défaut de saisine de la CAPPEX. Cependant, M. [M] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions de déclarer irrecevable les demandes de la Sci Marlière. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir.
I) Sur la demande tendant à voir ordonner à M. [M] de libérer l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5]
La Sci Marlière et M. [M] conviennent que M. [M] devait racheter l'immeuble acquis par la Sci Marlière. La Sci Marlière prétend que M. [M] en a été incapable tandis que M. [M] prétend que la Sci Marlière n'a pas souhaité lui revendre l'immeuble au prix de 680 000€ comme cela était convenu. Le prêt conclu par la Sci Marlière était un prêt in fine dont le terme n'est pas justifié.
La Sci Marlière soutient que Mme [K] [E] occupait l'immeuble en vertu d'un prêt à usage conclu le 1er novembre 2015, M. [M] étant dépourvu de titre d'occupation.
Elle produit un prêt à usage daté du 1er novembre 2015 signé de Mme [K] [E] et de M. [Y] [E], son père, gérant de la Sci Marlière.
M. [M] soutient qu'il bénéficie d'un bail verbal et que le contrat de prêt à usage signé par Mme [K] [E] a été établi pour les besoins de la cause et est antidaté.
Il appartient à M. [M] de prouver qu'il bénéficie d'un bail verbal sur l'immeuble.
Chambre 1 section 2 civile - N° RG 21/04033 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYD6
6
Aux termes des dispositions de l'article 1709 du code civil : « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix. »
Aux termes des dispositions de l'article 1715 du code civil : « Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. »
Il n'est pas contesté que M. [M] qui résidait dans l'immeuble en concubinage avec Mme [E] avant sa vente ne l'a pas quitté. Selon lui, la jouissance de l'immeuble avait pour contrepartie le paiement par lui-même de l'ensemble des frais de la vente de l'immeuble et des intérêts du prêt souscrit par la Sci Marlière.
Il justifie du paiement de la somme de 5000€ au titre des frais d'hypothèque, de 7262,65€ au titre des frais de vente et de 48 194,51€ au titre des intérêts du prêt de décembre 2015 à juin 2019. Les intérêts mensuels étaient d'environ 1110€.
La Sci Marlière n'indique pas à quel titre ces sommes ont été payées par M. [M].
Il résulte des liens unissant M. [M] et Mme [E] aux membres de la Sci Marlière, des explications des parties et du paiement par M. [M] de l'ensemble des frais de la vente et des intérêts du prêt souscrit par la Sci Marlière, courus du mois de décembre 2015 au mois de janvier 2019, que la Sci Marlière et M. [M] avaient convenu de l'achat par la Sci Marlière de l'immeuble, du maintien dans les lieux de M. [M] et de Mme [K] [E], du rachat de l'immeuble par M. [M] avant ou au terme du contrat de prêt in fine et du paiement par M. [M] de l'ensemble des frais de vente et des intérêts payés par la Sci Marlière afin que l'opération ne coûte rien à la Sci Marlière.
Les attestations produites par M. [D] [M] et signées par M. [M], M. [Y] [E] et Mme [K] [E] mentionnent : « Je soussigné [D] [M], né le 02 janvier 1967, avoir fait un virement de la somme de 1100€ à [Y] [E]. Cette somme correspond au prélèvement du prêt CIC de la maison [Adresse 2] [Localité 5] pour les mois de [MOIS]. »
Elles ne font pas mention du fait que ces sommes seraient payées à titre de loyer ou qu'elles seraient la contrepartie de l'occupation des lieux.
L'affirmation selon laquelle le paiement des intérêts de prêt par M. [M] serait la contrepartie de l'occupation des lieux est contredite par l'attestation produite par M. [M] datée du 15 avril 2018, aux termes de laquelle M. [Y] [E] atteste que « M. [M], [D], [A], [Z], né le 02 janvier 1967 à [Localité 6] réside actuellement à titre gratuit, dans ma propriété [Adresse 2] à [Localité 5]. »
Elle est également contredite par le contrat de prêt à usage produit par la Sci Marlière, signé de Mme [K] [E] dont il n'est pas établi qu'il aurait été antidaté.
En conséquence M. [M] n'apporte pas la preuve qu'il a conclu un bail verbal avec la Sci Marlière.
Chambre 1 section 2 civile - N° RG 21/04033 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYD6
7
La Sci Marlière et Mme [K] [E] ont conclu un contrat de prêt aux termes duquel la Sci Marlière a prêté l'immeuble situé 1 chemin Marlière, [Adresse 2] à [Localité 5] à Mme [K] [E] « pour lui permettre d'habiter avec ses enfants. L'emprunteur s'oblige expressément à n'utiliser le bien prêté qu'à l'usage ci-dessus défini. En outre le prêt étant consenti de manière strictement personnel, à l'emprunteur, ce dernier ne pourra confier à quiconque d'autre l'utilisation dudit bien, même en vue de l'usage ci-dessus déterminé. »
Le contrat précise que « le présent prêt est consenti pour une durée de un an expirant le 31 octobre 2016. En conséquence, l'emprunteur s'oblige à rendre au prêteur les biens prêtés dès que l'usage en vue duquel ils sont empruntés sera réalisé et en tout état de cause, au plus tard le 31 octobre 2016. Et ce sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire. Le présent prêt sera renouvelable ensuite d'année en année, par tacite reconduction, à défaut de congé donné par l'une ou l'autre des parties six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toutefois, le prêt prendra fin immédiatement en cas de décès de l'emprunteur et les biens prêtés devront être alors immédiatement restitués au prêteur. »
Par courrier daté du 1er janvier 2019, remis en main propre à Mme [K] [E], M. [Y] [E] l'a informé « de notre décision prise en assemblée générale le 10 mars 2018, que vous avez vous même signé, de mettre fin au prêt à usage en vue de mettre en vente la maison et entrepôt de [Localité 5] [Adresse 7]. Le délai de 6 mois de préavis commence dès signature de votre part. »
Le contrat de prêt conclu entre la Sci Marlière et Mme [E] ne constitue pas un titre d'occupation pour M. [M].
De plus, le contrat de prêt conclu le 1er novembre 2015 a pris fin le 31 octobre 2019, par l'effet du congé remis à Mme [E] le 1er janvier 2019. La remise en main propre du congé en lieu et place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue au contrat de prêt n'est pas de nature à remettre en cause la validité du congé.
Il convient en conséquence de constater que M. [M] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à M. [M] de libérer l'immeuble.
III) Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation
Le tribunal a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [M] depuis l'assignation à la somme de 1750€ correspondant au montant payé volontairement par ce dernier depuis le mois de décembre 2020.
La Sci Marlière demande à la cour d'appel de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 2500€. Cependant, elle n'apporte pas d'élément permettant de fixer le montant de la valeur locative de l'immeuble.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Chambre 1 section 2 civile - N° RG 21/04033 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYD6
8
III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, M. [M] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la Sci Marlière la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection de Tourcoing en toutes ses dispositions ;
-y ajoutant
-CONDAMNE M. [D] [M] à payer à la Sci Marlière la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DEBOUTE M. [M] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE M.[M] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Anaïs Millescamps Catherine Courteille