Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
Requête en omission de statuer
(n° 2022/ 152 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01096 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFA66
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Octobre 2021 -Cour d'Appel de paris - RG n° 19/14969 - Requête en omission de statuer -
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A. GENERALI IARD société anonyme, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2 rue PILLET-WILL
75009 paris
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, assistée de Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION Beldev, Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R061
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [G] [C]
né le 22 mai 1952 à Neuilly,
De nationalité française
8 rue Malebranche
75005 paris
Madame [V] [C]
née le 6 octobre 1951 à Bondy,
de nationalité française
8 rue Malebranche
PARIS
représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, assistés de Me François-Xavier QUISEFIT, avocat au barreau de PARIS, toque R 169
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Président de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
En a délibéré.
Greffier, lors des débats : Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Vu l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la chambre 4-8 de la présente cour entre les consorts [C] et la SA GENERALI IARD ayant infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau condamné GENERALI à payer aux époux [C] la somme de 77.869,60 euros, outre 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, débouté la GENERALI de ses demandes et l'ayant condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Vu la requête en omission de statuer, rectification ou en interprétation présentée par le conseil de la compagnie GENERALI sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, et subsidiairement sur celui de l'article 461 du même code, et ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022 sollicitant de voir:
* dire et juger que la garantie de la compagnie GENERALI s'agissant du préjudice au titre des frais de réparation du voilier évalués suivant PV du 1er décembre 2014 à hauteur de 78 743,99 euros n'est mobilisable que pour pour les postes suivants :
- 8.786,73 euros (remplacement Sail Drive et frais d'avarie moteur)
- 1.832,29 euros (frais de sortie d'eau)
- 4.178,40 euros ( frais de manutentions, remontages et mise à l'eau°
soit un total de 14.797,42 euros,
* faire application de la franchise de 10% des dommages, avec un minimum de 400 euros et un maximum de 4.000 euros et donc 10 % de :
- 14.497,42 euros (préjudice matériel)
- 7. 000 euros (préjudice de jouissance)
soit un total de 2.149,70 euros,
En conséquence,
* limiter la condamnation de GENERALI à la somme de 19.347,90 euros (14.497,42 euros +7.000 euros+ 2.149,10 euros).
Vu les conclusions en réponse à requête en omission de statuer notifiées par voie électronique le 24 mars 2022 par les consorts [C] qui demandent, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de :
* déclarer que la requête présentée par GENERALI a en réalité pour objet la modification de la décision rendue par la cour ;
* la débouter de sa demande celle-ci étant mal fondée ;
* condamner la GENERALI à payer aux époux [C] la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
CE SUR QUOI, LA COUR
Vu l'article 461 du code de procédure civile qui dispose :
' Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'
Vu l'article 463 du code de procédure civile qui énonce :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
GENERALI fait essentiellement valoir que la cour l'a condamnée à supporter l'ensemble des frais de réparation du voilier évalués à la somme de 78 743,99 euros alors même que, dans ses motifs, elle a considéré que sa garantie devait être limitée aux seuls postes de préjudices suivants:
- le remplacement du Sail Drive pour un montant de 8.786,73 euros ;
- les frais de sortie d'eau et de remise à l'eau à hauteur de 1.832,29 euros ;
- et les frais de manutentions, remontages et mise à l'eau pour 4.178,40 euros ;
soit un total de 14 497,42 euros outre l'application de la franchise applicable de 10 % avec un minimum de 400 euros et un maximum de 4 000 euros.
Elle demande à la cour de constater une omission de statuer, et subsidiairement d'interpréter la décision qui l'amène à la condamner à mobiliser sa garantie sur l'ensemble des préjudices allégués par les consorts [C] dans le dispositif et ce, contrairement aux termes du contrat d'assurance rappelés dans ses motifs.
Les époux [C] font cependant valoir à juste titre que la cour a notamment indiqué en page 11 de l'arrêt que si GENERALI s'estime redevable d'une somme limitée de 14.497,42 euros, elle entend fixer le quantum indemnitaire dû aux époux [C] au montant établi dans le procès-verbal contradictoire du 1er décembre 2014, en motivant ainsi qu'il suit :
« Considérant que les appelants réclament, en premier lieu, 78 743,99 euros en réparation du préjudice subi au titre du coût des réparations tel qu'évalué par les experts ;
Considérant que GENERALI réplique que les époux [C] doivent justifier le principe et le montant de leur préjudice ;
Considérant que l'assureur reconnaît néanmoins l'évaluation des préjudices suivants :
*« Sail Drive » : 8.786,73 euros,
*frais de sortie d'eau et de remise à l'eau : 1832,29 euros,
*frais de manutentions, remontages, et mise à l'eau : 4.178,40 euros,
Considérant que, s'agissant de la réparation de la société KVK pour une demande à hauteur de 66.753,17 euros, GENERALI fait valoir que les époux [C] ont seulement réglé à la société KVK les sommes de 18.986,81 euros et de 2268 euros ;
Considérant que ces dommages ayant été évalués par procès'verbal contradictoire à la somme de 78 743,99 euros, il sera fait droit à la demande ;
A cette somme la cour a soustrait la franchise de 10 % et ajouté la somme de 7 000 euros allouée au titre du préjudice de jouissance, motivant ainsi qu'il suit :
Considérant que le préjudice total s'évalue donc à la somme de 78 743,99 euros, sous réserve de la franchise de 10% opposable aux tiers en vertu de l'article L.112-6 du code des assurances, soit, en l'espèce, 7 874,39 euros, et un total de 70 869,60 euros ;
Que ne démontant pas l'existence d'un préjudice moral, la seule allégation de ne pas avoir pu faire le tour du monde sans élément de preuve pour justifier de la préparation de cet événement étant insuffisante en soi, il leur sera légitimement accordé au titre de la privation de jouissance la somme de 7 000 euros.
Le dispositif de l'arrêt condamnant GENERALI à payer aux époux [C] une somme de 77 869,60 euros, est donc bien conforme aux motifs.Il n'y a pas lieu en conséquence à faire droit à la requête en omission de statuer pas plus qu'à celle en interprétation dudit arrêt et GENERALI sera déboutée de toutes ses demandes.
GENERALI qui succombe sera condamnée à payer aux époux [C] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA GENERALI IARD de ses requêtes en omission de statuer et en interprétation ;
Condamne la SA GENERALI IARD à payer aux époux [C] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 19 octobre 2021 et notifié comme le jugement et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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