Texte intégral
ARRET
N° 229
CPAM DE LA COTE D'OPALE
C/
S.A.S. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2024
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N° RG 22/04585 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISPB - N° registre 1ère instance : 21/00397
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 23 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA COTE D'OPALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [X], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Emilie Ricard, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023 devant, Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 23 septembre 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, saisi par la société [5] d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM de la Côte d'Opale de la maladie déclarée par Mme [O] [D], a :
déclaré inopposable à la société [5] la décision du 8 juin 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [D] en date du 21 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,
condamné la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2022 par la CPAM de la Côte d'Opale de cette décision qui lui a été notifiée le 27 septembre 2022.
Vu les conclusions visées par le greffe le 18 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris,
rejeter l'ensemble des prétentions de la société [5],
déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 21 décembre 2020 dont est atteinte Mme [O] [D].
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de :
confirmer la décision déférée,
constater que la CPAM de la Côte d'Opale a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'enquête relative à la maladie professionnelle de Mme [D] en ne permettant pas à l'employeur de consulter les pièces du dossier durant la deuxième phase,
déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [D] du 21 décembre 2020,
condamner la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Le 23 janvier 2021, Mme [O] [D], salariée de la société [5] en qualité d'ouvrière en agro-alimentaire, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite du coude droit, sur la base d'un certificat médical établi le 21 décembre 2020.
Après instruction, cette pathologie a été prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles par une décision de la caisse du 8 juin 2021.
Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la requête de l'employeur par décision du 16 septembre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, lequel a statué, par jugement dont appel, comme exposé précédemment.
La caisse conclut à l'infirmation du jugement et à l'opposabilité de la décision de prise en charge en ce qu'elle a rempli son obligation d'information à l'égard de l'employeur.
Elle indique que subséquemment à la prise de décision, le dossier reste consultable sur l'application QRP ou sur place, pendant un délai qui n'est pas déterminé par le code de la sécurité sociale puisqu'il s'agit d'une simple mesure d'information offerte aux parties suite à la clôture de la phase d'instruction, et que les utilisateurs du service QRP reçoivent une notification en temps réel dès qu'un commentaire est inscrit.
Elle précise qu'en pratique, le service administratif de l'organisme social laisse le dossier ouvert à la consultation pendant un délai de deux à trois mois à compter du lendemain de la phase contradictoire, et qu'en l'espèce la capture d'écran produite par l'employeur en date du 3 novembre 2021, soit plus de trois mois après la date de notification, ne prouve pas qu'il n'a pas eu accès au dossier à la suite de la décision de prise en charge litigieuse qui lui a été notifié le 8 juin 2021.
Elle ajoute que le courrier adressé par l'employeur le 9 juin 2021, mentionnant une impossibilité d'accéder au dossier relatif à Mme [D], ne démontre pas la preuve d'une difficulté d'accès au dossier durant la deuxième phase de consultation, mais d'une demande prématurée de consultation des pièces durant la première phase de consultation.
Elle expose qu'il ressort de l'historique de consultation que la société [5] a eu accès aux pièces du dossier et qu'elle a indiqué réitérer ses réserves le 4 juin 2021, sans préciser qu'elle n'avait pas pu accéder aux éléments du dossier.
Elle soutient enfin que la société [5] ne démontre pas réellement qu'elle n'a pas été en mesure de consulter passivement le dossier et que l'accès au dossier dématérialisé était impossible entre le lendemain de la phase contradictoire de dix jours francs et la fin du délai d'instruction de cent-vingt jours.
La société [5] fait valoir en substance que le calendrier de procédure communiqué par la caisse indiquait une phase de consultation avec possibilité d'émettre des observations du 27 mai au 7 juin 2021, puis, qu'au-delà, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision qui interviendrait au plus tard le 16 juin 2021.
Elle précise que la décision de prise en charge est intervenue le 8 juin 2021, soit le lendemain de la première phase de consultation, de sorte qu'elle n'a pas pu accéder au dossier complet et prendre connaissance des éventuels éléments nouveaux et qu'elle en a informé l'organisme social par courrier du 9 juin 2021.
Elle ajoute que, suite à la décision de prise en charge, le dossier de Mme [D] ne figurait pas dans les dossiers archivés sur l'application QRP alors que la deuxième phase de consultation est prévue par les textes en sus de la première période de dix jours.
En vertu de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
L'article susvisé précise que lorsque la caisse engage des investigations, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception un questionnaire à la victime et à l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse informe la victime et l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
À l'issue des investigations, et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de maladie professionnelle, elle met le dossier à la disposition de la victime et de l'employeur, lesquels disposent alors d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexés au dossier. Au-delà de ce délai, la victime et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
Enfin, l'organisme social informe la victime et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que par courrier du 3 mars 2021, la CPAM de la Côte d'Opale a informé l'employeur de l'instruction de la pathologie déclarée par Mme [D], lui a transmis une copie de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, lui a demandé de compléter, sous trente jours, un questionnaire disponible sur un site internet et l'a informé de la possibilité, une fois l'étude du dossier terminée, de consulter les pièces et de formuler des observations du 27 mai au 7 juin 2021, lui précisant qu'au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu'à la prise de décision, laquelle interviendrait au plus tard le 16 juin 2021.
Ce courrier a été réceptionné le 8 mars 2021 par la société, au vu de l'accusé de réception produit par l'organisme de sécurité sociale.
La caisse produit un document intitulé « Historique consultation », duquel il ressort que, suivant un mail d'information transmis à l'employeur le 26 mai à 10h13, le dossier a été consulté par ce dernier une première fois le 27 mai 2021 à 13h08 ainsi que le 4 juin 2021 à 16h21.
L'employeur a en outre émis un commentaire en ligne le 4 juin 2021 à 16h21, en ces termes : « Nous réitérons les réserves émises sur ce dossier ».
Par courrier en date du 8 juin 2021, la CPAM de la Côte d'Opale a notifié à la société [5] la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
L'employeur soutient avoir été privé de la seconde phase de consultation, qui devait s'achever le 16 juin 2021, dans la mesure où la caisse a pris sa décision le 8 juin 2021.
Or, la caisse a pris sa décision postérieurement à la phase de consultation et d'observations ouverte à l'employeur, laquelle s'étendait du 27 mai au 7 juin 2021, de sorte que la société [5] était informée de ce que la décision serait nécessairement prise entre le 7 et le 16 juin 2021 au plus tard, et que, par conséquent, la deuxième phase de consultation avait une durée susceptible de varier.
Ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, la société [5] n'a été privée d'aucun droit de consultation lors de la seconde phase, alors qu'elle était dès l'origine informée de ce que la deuxième phase débutait le 8 juin, pour s'achever au plus tard le 16, ce qui l'informait de ce que la décision était susceptible d'être prise entre ces deux dates.
Elle déduit de la prise de décision que le dossier n'était plus consultable, ce qu'elle ne démontre aucunement, l'extrait du site QRP qu'elle verse aux débats étant daté du 3 novembre 2021.
Il résulte de ce qui précède que la CPAM de la Côte d'Opale a respecté les dispositions des textes précités et ainsi le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, de sorte que la société [5] ne saurait valablement soutenir que le principe du contradictoire a été violé, ainsi que retenu par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge du 8 juin 2021 de la pathologie professionnelle déclarée par Mme [O] [D] le 21 décembre 2020 sera déclarée opposable à la société [5].
La société [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [5] la décision du 8 juin 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [D] en date du 21 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Ampiliation
Arrêt 22.4585 en date du 15 mars 2024
Copies certifiées conformes
1 copie dossier le 15/03/2024
1 copie TJ le 15/03/2024
1 copie SAS [5] le 15/03/2024 par LRAR
1 copie CPAM le 15/03/2024 par LRAR
1 copie Maitre DERBISE le 15/03/2024
1 copie Maitre RICARD le 15/03/2024
Copies exécutoires
1 copie CPAM le 15/03/2024 par LRAR
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