Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02599 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IDLJ
SL-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
27 mai 2021 RG:19/01298
[W]
C/
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON
Grosse délivrée
le 30/06/2022
à Me Christine TOURNIER BARNIER
à Me Pascale COMTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [U] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 4] (30)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 370 000 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 - Siège social 254 rue Michel
[Adresse 7] -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n°2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 1], représentée par le Président de son Directoire en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 23 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2006, Mme [U] [W] épouse [M] a emprunté à la Caisse d'Epargne la somme de 274 000 euros selon offre de prêt acceptée le 12 avril 2006 en vue de l'acquisition de son habitation principale.
Courant 2018, Mme [M] faisait analyser la régularité du calcul des intérêts de son prêt immobilier. Le 10 janvier 2019, la société 2CLM rendait un rapport d'analyse mathématique selon lequel les intérêts du prêt de Mme [M] avaient été calculés sur la base d'une année de 360 jours.
Le 12 mars 2019, Mme [M] mettait alors la Banque en demeure d'avoir :
- à établir un nouveau tableau d'amortissement mentionnant le taux d'intérêt légal au jour de la souscription de chaque contrat ;
- à lui restituer les intérêts excédant le montant des intérêts calculés au taux légal.
La Caisse d'Epargne ne donnait pas suite.
Par acte d'huissier du 19 mars 2019, Mme [M] a assigné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon devant le tribunal de grande Instance de Nîmes afin de voir prononcer la nullité de la stipulation du taux d'intérêts conventionnels.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré irrecevable la demande tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels;
- débouté Mme [U] [W] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [U] [W] épouse [M] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [U] [W] épouse [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
- condamné Mme [U] [W] épouse [M] aux dépens distraits au profit de Maître Mael ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 5 juillet 2021, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour d' infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de :
- prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt,
juger que la Caisse d'Epargne devra établir un nouveau tableau d'amortissement annuel au taux d'intérêts légal en vigueur au jour de la signature du contrat de prêt,
- condamner la Caisse d'Epargne à lui restituer les intérêts excédant le montant des intérêts calculés au taux légal,
- condamner la Caisse d'Epargne à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- juger que la Caisse d'Epargne devra lui communiquer une fois pas an le montant du capital restant dû,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait grief au premier juge d'avoir déclaré son action en nullité irrecevable et soutient que l'inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et se prévaut de l'inexactitude du TEG au regard du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours dont elle n'a eu connaissance que lors de la remise du rapport d'analyse mathématique en janvier 2019 de sorte que son action n'est pas prescrite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement,
- juger irrecevables comme étant prescrites lesdites demandes.
Plus subsidiairement,
- débouter Mme [M] de sa demande de nullité de stipulation des intérêts.
- la débouter de sa demande complémentaire de dommages-intérêts.
En tout état de cause,
- condamner Mme [M] à payer à la Caisse d'Epargne une somme de 5 000 euro de dommages-intérêts pour appel abusif,
- la condamner au paiement de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Agnès Mazel.
Elle fait essentiellement valoir que la seule sanction applicable en cas d'erreur alléguée de TEG est la déchéance du droit aux intérêts et se prévaut subsidiairement de l'impossible fixation du point de départ de la prescription à la date du rapport d'expertise puisqu'elle avait la possibilité de vérifier le calcul des intérêts conventionnels à la date d'émission du tableau d'amortissement.
Elle conteste enfin l'erreur dans le TEG stipulé dans l'offre, les intérêts conventionnels ayant été calculés sur la base du mois normalisé, à l'exception des seuls intérêts intercalaires dont le calcul n'a cependant pas été préjudiciable à l'emprunteur.
Par ordonnance du 8 mars 2022, la procédure a été clôturée le 9 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels :
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir déclaré son action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels irrecevable.
L'intimée sollicite la confirmation de la décision déférée et conclut à l'irrecevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels en soutenant que seule la déchéance du droit aux intérêts est encourue en cas d'erreur alléguée dans le taux effectif global stipulé dans l'offre de prêt résultant du calcul des intérêts sur une année de 360 jours.
Il était classiquement établi que lorsque la demande n'était pas fondée sur une offre préalable de prêt reposant sur les dispositions du code de la consommation mais sur l'acte de prêt, la sanction d'un taux effectif global erroné n'était pas la déchéance du droit aux intérêts telle que prévue par les dispositions combinées des articles L312-8 et L312-33 du code de la consommation mais la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du code civil.
Si les dispositions de l'ordonnance du 17 juillet 2019 uniformisant la sanction d'une omission ou d'une erreur de TEG par la seule déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ne s'appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi prévu par l'article 2 du code civil, il est désormais acquis qu'en cas d'erreur affectant le taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt, la sanction encourue par le prêteur n'est pas la nullité de la clause stipulant l'intérêt mais la déchéance du droit aux intérêts.
Il résulte en effet des articles L312-8 et L312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R313-1 précité.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a déclaré l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels irrecevable et la décision déférée sera confirmée.
Sur les autres demandes :
Irrecevable en sa demande principale, Mme [M] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts par voie de confirmation de la décision déférée.
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
L'intimée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts en l'absence de preuve du caractère abusif de l'appel interjeté par Mme [M].
Mme [M] sera condamnée aux entiers dépens de l'appel en ce qu'elle succombe, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande en l'espèce de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1 500 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par l'intimée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [W] épouse [M] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [W] épouse [M] aux entiers dépens de l'appel et autorise Maître Agnès Mazel, avocate, à recouvrer directement les frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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