Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02500 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKXK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/01028
APPELANT
Monsieur [K] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMÉES
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [V] [N], ès qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [L] [W] ès qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION-AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Mory Global, constituée en 2014 à l'occasion du plan de cession d'une partie des activités de la société Mory Ducros - placée en redressement judiciaire - et de ses filiales au profit de la société Arcole Industries, a une activité de transport routier, de messagerie et d'affrètement ; elle est soumise à la convention collective des transports routiers.
Monsieur [K] [J], dont l'ancienneté remonte au 3 septembre 1984, occupait au dernier état de la relation de travail le poste de directeur d'exploitation au sein de la société Mory Global.
Après avoir été placée en redressement judiciaire le 10 février 2015, la société Mory Global a fait l'objet d'une liquidation judiciaire - avec maintien d'activité jusqu'au 30 avril 2015 - par jugement du 31 mars 2015 du Tribunal de commerce de Bobigny qui a désigné Maître [N] et de Maître [U] (remplacé ensuite par la selafa MJA, prise en la personne de Maître [W], par ordonnance du 31 décembre 2017) ès qualités de mandataires liquidateurs.
Par courrier du 27 avril 2015, Maître [C], maintenu en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Mory Global, a notifié à M. [J] son licenciement pour motif économique.
Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant notamment la rupture de son contrat de travail, M. [J] a saisi le 28 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 31 décembre 2020, notifié aux parties par lettre du 5 février 2021, a :
-pris acte de l'intervention volontaire de la selafa MJA, prise en la personne de Maître [W], en sa qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global en lieu et place de Maître [U],
-pris acte de l'intervention de la selas MJS Partners, prise en la personne de Maître [N] en sa qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global en lieu et place de Maître [N],
-constaté l'absence de situation de co-emploi entre la société Arcole Industries et la société Mory Global,
-mis hors de cause la société Arcole Industries,
-dit que le licenciement pour motif économique de M. [J] est justifié pour une cause réelle et sérieuse,
-dit que l'obligation de reclassement a été respectée par l'administrateur judiciaire,
-débouté M. [J] de toutes ses demandes,
-débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-mis les dépens à la charge de M. [J].
Par déclaration du 4 mars 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2022, M. [J] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau,
statuant à nouveau,
à titre principal,
-de condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés Mory Global et Arcole Industries à verser à l'appelant la somme de 235 317,40 euros, soit 5 années de salaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global,
à titre subsidiaire,
-de condamner la société Mory Global du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à payer à l'appelant la somme de 235 317,40 euros, soit 5 années de salaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global,
en tout état de cause,
-de dire le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF EST,
-de condamner les sociétés Mory Global et Arcole Industries à payer à la partie appelante une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal,
-de condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2022, la selas MJS Partners et la selafa MJA en leur qualité de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global demandent à la cour :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau,
en conséquence de quoi,
-de débouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes, tant à titre principal que subsidiaire,
y ajoutant,
-de condamner Monsieur [J] à payer à la liquidation judiciaire de la société Mory Global la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
-de débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de débouter Monsieur [J] de sa demande d'intérêts au taux légal,
-de dire qu'une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d'une créance au passif de la société Mory Global,
-de dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA IDF EST.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 27 décembre 2022, la société Arcole Industries demande à la cour :
-de confirmer le jugement du 31 décembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau,
ce faisant, jugeant à nouveau,
-de constater l'absence de co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries,
-de constater l'absence de lien contractuel entre le demandeur et la société Arcole Industries,
en conséquence :
-de mettre hors de cause la société Arcole Industries et ne pas lui rendre opposable l'arrêt qui serait rendu à l'encontre de Maîtres [N] et [W], mandataires liquidateurs,
-de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel :
-de condamner l'appelant au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2021, l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Ile de France Est demande à la cour :
à titre principal :
-de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
en conséquence,
-de débouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
-de dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
-de dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie,
-de dire et juger qu'aux termes des dispositions de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,
en tout état de cause :
-de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 janvier 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité des demandes :
L'AGS soutient que les demandes de M. [J] tendant à la condamnation de la société Mory Global sont irrecevables, puisque seule une fixation au passif de la société peut être ordonnée.
Cependant, il convient de relever que cette demande ne figure pas au dispositif des conclusions de l'AGS d'Île-de-France Est et que la cour n'en est donc pas saisie.
Sur le co-emploi :
M. [J] soutient qu'existe une situation de co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries, un faisceau d'indices permettant de montrer la perte d'autonomie de la société Mory Global en raison de l'immixtion dans sa gestion économique et sociale de la société Arcole Industries. Il fait valoir que la qualité de co-employeur ne requiert pas la preuve d'un lien de subordination avec le co-employeur, ni la preuve de l'effectivité de la société employeur, et ne dépend pas de la volonté des sociétés.
Les représentants de la société Mory Global contestent l'existence d'une situation de co-emploi avec la société Arcole Industries, laquelle n'est nullement démontrée par M. [J], d'autant que la société employant M. [J] disposait de ses propres services de direction et de support, distincts et indépendants de ceux de la société Arcole Industries.
La société Arcole Industries affirme ne pas s'être immiscée anormalement dans la gestion de la société Mory Global et souligne qu'il n'existe aucun lien de subordination entre elle et M. [J].
L'AGS CGEA d'Île-de-France Est s'associe à l'argumentation développée par les mandataires liquidateurs de la société Mory Global.
En application de l'article L1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
En l'espèce, s'il fait état d'un faisceau d'indices permettant de caractériser la perte d'autonomie totale de la société filiale, M. [J] se limite à affirmer que la société Arcole Industries a pris en main la gestion des sociétés Mory et Ducros Express, puis celle de la structure fusionnée Mory Ducros, et enfin celle de la société Mory Global, en la privant de toute autonomie; mais force est de constater qu'il n'apporte aucun élément en ce sens, ne produit aucune pièce pour le démontrer. Il doit donc être débouté de sa demande de reconnaissance d'une situation de co-emploi, par confirmation du jugement entrepris.
Il convient, par voie de conséquence, de mettre hors de cause la société Arcole Industries.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 27 avril 2015 à M. [J] contient les motifs suivants :
'En ma qualité d'administrateur judiciaire de la société SAS MORYGLOBAL[...] je suis au regret, par la présente, de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour motifs économiques et de vous proposer d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
[...]
C'est ainsi que par jugement en date du 31 mars 2015, le Tribunal de Commerce de Bobigny, rejetant les offres de reprise déposées, a prononcé la liquidation judiciaire de la société avec poursuite d'activité jusqu'au 30 avril 2015 et a autorisé le licenciement de l'ensemble du personnel.
[...]
Par décision rendue le 21/04/2015, la DIRECCTE d'Île-de-France a validé l'accord collectif majoritaire et a ainsi autorisé la mise en 'uvre des licenciements et du plan de sauvegarde de l'emploi.
Par ordonnance du 24 avril 2015, le Juge Commissaire m'a autorisé à procéder à ces licenciements, conformément à l'article L631-17 du Code de Commerce.
Dès lors, votre licenciement s'inscrit dans le cadre du livre VI de la loi de sauvegarde des entreprises relatif au redressement et à la liquidation des entreprises et plus particulièrement de l'article L641-10 et 642-5 5ème alinéa du Code de Commerce.
=> Motifs économiques à l'origine de la mesure de licenciement.
[...] Depuis sa création,MoryGlobal a fait face aux difficultés suivantes :
*la poursuite de la dégradation du marché de la messagerie, qui demeure sur-capacitaire et frappée par une concurrence agressive ; une baisse des volumes de 3 à 5 % sur 2014 engendrant une tension permanente sur les prix. La perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 3 à 4 millions d'euros par mois.
*Des difficultés lors de la reprise de l'entreprise. L'ampleur de la réduction de l'effectif et les tensions sociales qui en ont résulté ont entraîné une désorganisation au sein de Mory Global et un retard dans la mise en place du plan stratégique ayant pour conséquence une certaine érosion du fonds de commerce et des surcoûts temporaires d'exploitation.
*Une poursuite d'une partie du fonds de commerce de Mory Ducros à perte. Certains clients non rentables ont été conservés lors de la reprise.
*Un plan de transport inadapté. Le plan de transport avait été monté sur les bases du budget prévisionnel pour un niveau de chiffre d'affaires donné, malheureusement les conditions n'ont pas été réunies pour atteindre cet objectif.
*Un objectif de productivité quai jamais atteint. L'objectif fixé était une productivité de 1,2 tonne par personne et par heure, mais la productivité que l'on peut aujourd'hui observer est plus de l'ordre de 0,8 tonne par personne et par heure.
*Un prix unitaire de la sous-traitance plus important que budgété. L'objectif sur la sous-traitance était d'avoir un coût unitaire par pose d'environ 8,85 €, mais il est aujourd'hui d'environ 11 €.
Le compte de résultat pour la seule période février ' septembre 2014 montre que les pertes de Mory Global sur cette période se sont élevées à -27,1 M €.
Selon la société, il existe des événements non récurrents pendant cette période :
*1,4 M € de surcoûts suite à la réintégration des 208 salariés protégés ;
*4,5 M € de surcoûts liés aux perturbations sociales lors de la reprise ( soit 1,8M€ liés au coût de camionnage, 1,7M € liés au plan de transport, 1,0 M € liés à l'intérim) ;
*2,0 M € de litiges clients au titre de Mory Ducros et pris en charge par Mory Global afin de poursuivre les relations commerciales qui avaient été cependant intégrés dans le cadre du budget prévisionnel ;
*0,6 M € de primes de vacances versées aux salariés de Mory Ducros.
Or, retraitement fait de ces charges non récurrentes, la perte sur la période février ' septembre 2014 s'élève tout de même à -18,6 M €, soit une perte mensuelle de plus de 2,3 M €.
[...]
Compte tenu de l'absence de perspectives d'amélioration des comptes de la société et des besoins en trésorerie constamment négatifs, la société MORYGLOBAL s'est retrouvée à la fin du mois de janvier en état de cessation des paiements (prévision de trésorerie négative à fin janvier de 8,5 millions d'euros), son actif disponible ne permettant pas de payer son passif exigible et plus particulièrement les sous-traitants, sans l'activité desquels le fonctionnement de l'entreprise s'arrête immédiatement.[...]
C'est dans ce contexte que je suis au regret de vous informer que je dois procéder à votre licenciement pour motif économique compte tenu de la suppression de l'ensemble des postes de la société MORYGLOBAL , dont le vôtre. Je vous précise qu'à l'issue de la période de poursuite d'activité se terminant le 30 avril, vous n'aurez alors plus à vous présenter à votre lieu de travail.
= > Recherches de reclassement
L'entreprise ne possède pas, du fait de sa liquidation judiciaire, de postes disponibles qui permettraient d'envisager votre reclassement en son sein puisqu'elle n'a plus d'activité.
J'ai recherché dans toutes les entreprises du groupe Arcole Industries si des postes étaient disponibles tant en France qu'à l'étranger.
À la suite de mes recherches de postes disponibles en France, je vous ai proposé un (des) poste(s) au(x)quel(s) il ne m'a pas été donné la possibilité de donner une suite favorable, soit parce que vous n'avez pas répondu positivement à notre demande ou parce qu'il n'a pas été possible de retenir votre candidature en application des critères d'ordre de licenciement.
Toutes mes recherches sont demeurées vaines concernant les entités du groupe situées à l'étranger qui ont toutes répondu négativement à mes demandes.
En outre, des démarches auprès de la commission paritaire de l'emploi compétente ainsi que des entreprises du même secteur d'activité pour faciliter votre reclassement externe ont été entreprises.[...]'
L'article L 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, dispose que 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente.
À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel quand bien même elles n'appartiendraient pas au même secteur d'activité.
Ces principes valent aussi lorsque le licenciement est autorisé par le juge commissaire pendant la période d'observation dans le cadre d'un licenciement économique, l'administrateur judiciaire ne pouvant licencier qu'après avoir tenté de reclasser le salarié ; à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, s'agissant du périmètre de reclassement, force est de constater que M. [J] ne produit aucune pièce de nature à justifier d'une relation capitalistique ou organisationnelle ou partenariale de la société employeur avec le groupe DHL et ayant vocation à faire entrer ce dernier dans ledit périmètre.
Le seul fait qu'une partie de l'activité reprise par la société Mory Global, consécutivement à la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, soit l'activité de messagerie externalisée par la société DHL cinq ans avant, ne permet pas de retenir qu'il existait une possibilité de permutation du personnel entre l'employeur de M. [J] et DHL.
De même l'utilisation alléguée, mais non établie, d'équipements munis du sigle DHL au sein de la société Mory Global ne suffit pas à caractériser une organisation permettant la permutation du personnel entre ces deux entités.
En ce qui concerne la société Caravelle, son rôle dans la constitution de la société Mory Ducros, depuis liquidée, ne suffit pas à l'intégrer dans le périmètre de reclassement, d'autant que M.[J] ne produit aucune pièce démontrant le retrait seulement 'apparent' de la société Caravelle du capital d'Arcole Industries. Il ne rapporte non plus aucun élément accréditant une quelconque permutabilité du personnel entre la société Mory Global et la société Caravelle.
Par conséquent, le périmètre de reclassement pris en considération par l'administrateur judiciaire a été respecté, lequel comprend les sociétés du groupe Arcole Industries.
Or, il est justifié de la transmission aux entreprises du groupe Arcole Industries, sans qu'il apparaisse, ni ne soit argué que l'une d'elles aurait été omise, d'une lettre les questionnant sur leurs besoins en matière d'emploi et contenant un formulaire à retourner, permettant le recensement des caractéristiques essentielles du poste que ces sociétés pourraient proposer en France comme l'étranger, sollicitant les raisons pour lesquelles aucun poste ne serait à pourvoir au sein des entreprises et de leurs établissements et souhaitant connaître les moyens susceptibles d'être mis en place dans le cadre de mesures d'accompagnement pour limiter les conséquences de la mesure de restructuration envisagée et faciliter le retour à l'emploi des salariés concernés par un licenciement.
Le représentant de l'employeur, qui a donc adressé à toutes les sociétés du groupe des demandes aux fins de recenser avec précision tous les postes disponibles, quels que soient leurs caractéristiques, n'encourt pas le grief de ne pas avoir décrit les emplois supprimés, ni les compétences des salariés concernés.
Il est justifié précisément que ce courrier a été adressé le 9 mars 2015 aux sociétés MODUS, SOTRAPOISE, TRANSLORRAINE, TRANSROUTE 54, SLS, GIRARD AGEDISS, LAMBERET, le 10 mars 2015 aux sociétés LAMBERET DEUTSCHLAND GMBH - ULM, LAMBERET DEUTSCHLAND GMBH - ERFURT, LAMBERET S.P.A (Cerro Maggiore Italie), LAMBERET S.P.A (San Vittore del Lazio), LAMBERET VEHICULOS FRIGORIFICOS SAU, FRIGO-RENT SERVICES GMBH, KERSTNER GMHB, le 16 mars 2015 aux sociétés MORYMO et COFETRANS SNC, le 19 mars 2015 aux sociétés PHENIX DESAMIANTAGE, AQUA BAT, AAD PHENIX II, AAD PHENIX PRESSING, SAMSIC DECONTAMINATION, HOLDING FSD, GIRARD, WETTENGEL INTER TRANSPORTE (Allemagne).
Il est justifié en outre de plusieurs relances adressées le 19 mars puis à deux reprises en avril 2015 par Maître [C] ès qualités à une grande partie de ces sociétés, mais également des réponses reçues, réponses négatives mais aussi pour certaines positives puisqu'elles ont permis de recenser six postes à pourvoir.
M. [J] ne conteste pas avoir reçu une proposition de reclassement sur un poste de 'responsable d'exploitation' et de ' responsable technique', par courrier du 14 avril 2015, auquel il n'a pas donné suite. Il ne critique pas, en outre, cette proposition dans sa teneur, n'ayant pas invoqué que ces postes ne correspondraient pas à ses compétences et capacités.
Il est justifié par ailleurs, en date du 20 mars 2015, de recherches de reclassement externe, au sein d'entreprises de transport, ainsi qu'au sein de sous-traitants partenaires de la société Mory Global, puis en date du 26 mars 2015 de l'envoi d'un courrier à diverses représentations départementales et régionales de la Fédération Nationale des Transports Routiers ainsi qu'à diverses représentations régionales de l'Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France, sans succès au vu des réponses obtenues.
L'ensemble des pièces produites permet de vérifier que l'administrateur judiciaire a procédé à des recherches loyales, précises et sérieuses de reclassement, respectant ainsi l'obligation pesant sur l'employeur dans le cadre d'un licenciement économique.
Il y a lieu donc confirmer le jugement de première instance et de rejeter la demande de M. [J] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient de confirmer le jugement de première instance relativement à la charge des dépens et de condamner M. [J], qui succombe, à supporter ceux d'appel.
C'est à juste titre que le jugement de première instance a rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile; il convient de faire de même en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REÇOIT l'appel de M. [J],
CONFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE