Texte intégral
ARRET
N°105
S.A.S. [13]
C/
CARSAT AQUITAINE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 MARS 2024
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N° RG 23/01981 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYBD
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Héléne Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Franck Burel de la SELARL Onelaw, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Aquitaine
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [R] [M], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. [D] [V] et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [W] [Z] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche Tharaud
PRONONCÉ :
Le 15 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Plusieurs visites de contrôle de l'établissement de [Localité 6] de la société [13] suivies de recommandations ont été effectuées par la [10] au sujet de la ventilation de ses installations de [Localité 6] projet de ventilation mécanique dans l'établissement de la société [13].
Lors d'une visite du 6 août 2020, le contrôleur de sécurité de la [10] a constaté que le personnel de l'établissement restait toujours exposé à des gaz d'échappements de moteurs thermiques et par un courrier daté du 31 août 2020, l'organisme a fait injonction à la société [13] d'adopter deux séries de mesures de prévention, afin de prévenir respectivement les risques liés à l'inhalation de gaz d'échappement de moteurs thermiques et ceux liés aux manutention lourdes ou répétitives.
Les prescriptions de cette injonction s'établissaient comme suit :
MESURES A PRENDRE
Nous vous demandons la mise en place d'une ventilation générale du bâtiment, comprenant une extraction avec rejet à l'extérieur et une réintroduction d'air neuf. Les entrée et sorties seront judicieusement réparties pour permettre un balayage du bâtiment. Cette installation sera conforme aux préconisations du rapport technique n°7107 du 10/04/2018
émis par le Centre interrégional de Mesures Physiques/ [Adresse 11].
Par ailleurs, nous vous demandons de mettre en place un dossier d'installation pour chaque installation de ventilation. L'objectif est d'avoir un meilleur suivi par la maintenance et pour les contrôles périodiques.
DELAIS 26 février 2021
RISQUE LIE AUX MANUTENTIONS [Localité 15] OU REPETITIVES
Les nombreuses manipulations manuelles des glacières et des accessoires (plaques de glaces) génèrent un risque accru de survenu d'accidents et de maladies professionnelles.
En complément des actions individuelles de sensibilisation/formation des salariés déjà engagées, nous vous demandons d'initier une démarche d'amélioration des conditions de travail. Cette démarche respectera les étapes suivantes :
MESURES A PRENDRE
Réaliser un diagnostic ergonomique. Ce diagnostic aura pour objectif d'identifier les facteurs de risques techniques, organisationnels et psychosociaux et de proposer des pistes d'amélioration.
Ce diagnostic portera sur l'ensemble de l'activité FOOD : du déchargement des glacières à leur chargement dans les véhicules de distribution.
Pour garantir l'anonymat et l'objectivité des résultats, ce diagnostic sera réalisé par des personnes ressources externes. Celles-ci seront choisies parmi des prestataires référencés par la [10] ayant des compétences reconnues et intervenants dans le cadre d'une approche primaire de ces risques (cf liste ci-jointe).
2 Restituer le diagnostic aux équipes concernées et leur communiquer les
modalités de son suivi.
Mettre en place un groupe de travail piloté par la direction et comprenant des salariés de terrain. Ce groupe aura pour mission, à partir des axes de
3 travail identifiés par l'ergonome, de proposer des solutions, d'étudier leur
faisabilité et les modalités de leur mise en oeuvre, de statuer collectivement sur chacune d'elles, et d'en assurer le suivi lors de réunions régulières.
Elaborer et mettre en oeuvre un plan d'action intégrant les préconisations issues de diagnostic en visant à supprimer ou à défaut réduire les facteurs de risque identifié.
Me communiquer les pièces justificatives suivantes :
4 le diagnostic ergonomique,
l'organisation mise en place précisant les modalités de fonctionnement du groupe de travail et sa constitution, le plan d'action précisant pour chaque mesure de prévention retenue le délai de mise en oeuvre, le pilote de l'action et le responsable du suivi.
La société [13] n'a pas introduit de recours contre l'injonction.
Au vu des efforts constatés concernant le sujet de la prévention des risques liés aux manutentions de charges lourdes et répétitives et dans l'attente de leur concrétisation, la [10] a tout de même décidé par un courrier du 21 mai 2021 d'accorder à la société [13] un délai supplémentaire jusqu'au 30 novembre 2021 pour la réalisation de la totalité des mesures visées par l'injonction.
Par un courrier en date du 6 octobre 2021, la société [13] faisait état de plusieurs considérations justifiant selon elle de retenir que le volume des émissions ne ferait pas peser de risques sur la santé et la sécurité de ses salariés et informait à cette occasion l'organisme qu'une expertise avait été réalisée par la société [16] au cours des mois de septembre 2020 et novembre 2020, afin de mesurer le niveau d'exposition des salariés, mais également des résultats de cette expertise qu'elle détaillait dans un tableau.
A l'occasion d'une nouvelle visite datée du 8 octobre 2021, la [10] a constaté la bonne réalisation des mesures visant à prévenir les risques liés aux manutentions de charges lourdes et répétitives constatés sur l'activité [12].
Mais elle s'est vu confirmer que la société [13] n'avait pas de projet d'installation d'une ventilation mécanique dans son bâtiment.
Par un courrier daté du 30 novembre 2021, la société [13] a dressé un dernier bilan de la réalisation des mesures de l'injonction, arrivant à échéance au 30 novembre 2021, sans apporter d'éléments sur la ventilation des locaux.
C'est dans ce contexte que la [10] a décidé de recueillir l'avis du Comité Technique Régional en vue de l'imposition d'une cotisation supplémentaire à la société [13].
La société [13] a été avisée de ce projet par un courrier en date du 20 avril 2022 et de l'examen de son dossier lors d'une réunion programmée le 7 juin 2022.
Le Comité Technique Régional a donné un avis favorable à l'imposition d'une cotisation supplémentaire lors de cette séance.
Par un courrier du 24 juin 2022, la [10] a notifié à la société [13] sa décision de majorer de 25% son taux de cotisation à effet du 6 août 2020 et de porter cette majoration, en cas de persistance de l'inexécution des mesures prescrites par l'injonction, à 50% à compter du 1er août 2022 et à 200% à effet du 1er février 2023.
Par un courrier du 11 août 2022, la [8] a notifié à la société [13] sa décision de majorer effectivement au 1er août 2022 son taux de cotisation à 50%.
Par un courrier daté du 23 août 2022, la société [13] a formé un recours gracieux contre cette décision d'imposition d'une majoration de 25%.
Par un autre courrier daté du 10 octobre 2022, elle a formé un recours gracieux contre la décision de majorer son taux de cotisation à 50%.
Par un courrier daté du 5 décembre 2022, la [10] a informé la société [13] que le Comité Technique Régional avait émis un avis défavorable à la demande de suppression de la cotisation supplémentaire et qu'elle prenait donc la décision de la maintenir.
Par un courrier du 9 février 2023, la [8] a notifié à la société [13] sa décision de majorer son taux de cotisation à 200% à effet du 1er février 2023.
Par assignation délivrée à la [10] en date du 7 avril 2023 pour l'audience du 15 décembre 2023, la société [13] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [13] à l'encontre de la décision de la [8] d'imputer sur son compte employeur la majoration du taux à 200% de la société [13], et notamment repris dans la feuille de calcul du taux de cotisation AT 2023, des conséquences d'une injonction de réaliser des mesures de prévention des risques exceptionnels du 31 août 2020 ;
En conséquence,
- Ordonner à la [8] de procéder au retrait des conséquences financières de cette majoration des comptes employeur de la société [13] et à la rectification des taux des taux de cotisation AT/MP correspondants, pour son établissement de [Localité 6] (SIRET [Numéro identifiant 3]4);
En exécution de l'injonction, la société [13] a mandaté le cabinet [17] afin d'estimer l'exposition professionnelle des travailleurs à différents agents chimiques (benzène, oxydes d'azote, poussières alvéolaires, particules en suspension, Hydrocarbure Aromatique Polycyclique et monoxyde de carbone) par la réalisation de prélèvements en atmosphère de travail permettant de mesurer les niveaux de concentrations de ces agents chimiques vis-à-vis de leurs valeurs limites d'exposition.
Cette mission a fait l'objet d'un rapport daté du 21 décembre 2020, qui a constaté que
l'ensemble des valeurs limites d'exposition professionnelle étaient largement respectées.
(Pièce n°2 : rapport du cabinet [17] du 21 décembre 2020)
Dans un courrier daté du 28 janvier 2021, la société [13] a indiqué à la [8] avoir mis en place l'étude ergonomique prescrite par la caisse, l'invitant à la restitution du diagnostic du plan d'action.
(Pièce n°3 : suivi d'injonction du 28 janvier 2021)
En l'espèce, si les visites effectuées au sein de la société ont permis de relever un risque d'exposition aux gaz d'échappement, elles n'ont pas permis de s'assurer si les mesures prises par la société [13] permettaient d'ores et déjà de les prévenir.
En effet, la société [13] a informé la [8] des différentes mesures mises en oeuvre
Temps extrêmement limité d'échappement des agents chimiques, - Aération des locaux,
Accroissement du parc de véhicules électriques, Extension de l'agence.
Surtout, la [8] a fait fi du rapport très précis du cabinet [17], établi postérieurement à l'édiction de ses injonctions, qui démontre sans aucun doute possible que l'ensemble des valeurs limites d'exposition professionnelle sont largement respectées, rendant ainsi disproportionnée et inique l'application d'une majoration.
Il incombait à la [8], au vu de ce nouvel élément probant, de s'assurer de ce que les mesures mises en oeuvre par la société [13] étaient suffisantes.
Dès lors, au vu de la constatation de l'absence de risque chimique par le cabinet [17], la majoration appliquée par la caisse n'est pas motivée, formellement et substantiellement, par l'existence réelle d'un risque.
Chargée du contrôle et de la prévention des risques, la caisse devait s'assurer de ce que les mesures mises en oeuvre au sein de la société [13] ne permettaient pas de pallier aux risques identifiés avant d'appliquer une quelconque majoration.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 8 décembre 2023 et soutenues oralement par son représentant, la [10] demande à la Cour de :
- Débouter la société [13] de sa demande d'annulation de la cotisation supplémentaire et de ses majorations successives ;
- Condamner la société [13] à payer à la [10] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et en tout état de cause :
- Rejeter le recours de la société [13]
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
Par son injonction du 31 août 2020 de mettre en place un système de ventilation mécanique, la [10] a donc manifestement sollicité des « mesures justifiées de prévention » au sens de l'article L.422-4 du code du travail et a fait un usage parfaitement régulier du pouvoir d'injonction évoqué à l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010, qui lui donne l'autorisation d'imposer à l'employeur toutes mesures conformes aux principes généraux de prévention, en complétant au besoin la réglementation spécifique.
La société [13] n'a d'ailleurs formé aucun recours contre cette décision d'injonction et ne peut contester dans le cadre du litige sur la cotisation supplémentaire la pertinence des mesures ou l'existence des risques qu'elles visaient à prévenir.
Or à ce jour, la société [13] n'a pas adopté les mesures qui lui ont été ordonnées pour prévenir ce risque.
Cela ne fait absolument aucun doute, puisqu'elle a écrit à la [10] le 6 octobre 2021 afin de lui signifier qu'elle n'entendait pas mettre en place un système de ventilation dans son bâtiment.
(Pièce n°10 : Courrier de la société [13] du 6 octobre 2021)
Il résulte de ce courrier que la société [13] privilégiait les « solutions suivantes » :
-rappeler aux conducteurs les consignes d'arrêt des véhicules ;
Dans un courrier postérieur daté du 30 novembre 2021, la société [13] confirmait ne pas avoir d'autres solutions à évoquer.
(Pièce n°11 : Courrier de la société [13] du 30 novembre 2021)
Il y a donc lieu de considérer que manifestement aucune mesure n'a été adopté pour réduire concrètement les risques liés à l'émission des véhicules à moteur thermique que la [8] faisait injonction à la société [13] de prévenir par l'adoption de mesures précises au sein de son établissement.
2°) La gravité des risques et leur persistance
La société [13] considère que les risques liés aux émissions des véhicules à moteur thermique (Pièce°5 : Rapport technique du [14] du 10 avril 2018: l'établissement de l'entreprise comporte 81 places de stationnement) ne sont pas suffisamment graves pour justifier qu'elle adopte des mesures afin de les prévenir et c'est ce qui semble expliquer sa carence dans l'exécution de l'injonction.
Cela ressort assez clairement du courrier qu'elle a adressé à la [8] le 6 octobre 2021. (Pièce n°10 : Courrier de la société [13] du 6 octobre 2021)
Elle y affirmait sans offre de preuve que les véhicules de l'entreprise n'étaient présents dans l'établissement qu'entre 6h45 et 8h30 du matin et elle faisait état d'un rapport de l'entreprise [16] ayant « évalué » le risque lié aux émissions des véhicules à moteur thermique circulant dans l'établissement de travail.
Selon elle, un rapport de l'entreprise [16] établirait que les « valeurs limites d'exposition professionnelle » pour différents agents chimiques sont « largement respectées ».
Plusieurs observations doivent être faites pour permettre à la Cour d'appel d'Amiens d'apprécier la valeur et la portée du rapport de l'entreprise [16], qui est versé.
La première est qu'il a été élaboré entre les mois de septembre 2020 et novembre 2020 à la demande de la société [13], en qualité de cliente, sans que celle-ci estime nécessaire d'y associer d'une quelconque façon l'organisme en charge de la prévention, alors qu'elle se trouvait déjà soumise à une injonction depuis le 31 août 2020, et sans qu'on sache très précisément quelle était la commande passée.
(Pièce n°8 : Courrier de la [8] du 31 août 2020 et son AR) (Pièce n°24 : Rapport d'expertise de la société [16])
Tout se passe donc comme si la société [13] avait souhaité rediscuter, sans démarche contradictoire et sans recours à l'autorité administrative compétente, l'existence initiale des risques fondant l'injonction plutôt que de mettre en 'uvre les mesures permettant d'y satisfaire.
Cette discussion de l'existence initiale des risques ne saurait à l'évidence prospérer devant la Cour d'appel d'Amiens, qui n'est chargée d'apprécier que la diminution ou la persistance des risques, compte tenu des mesures adoptées.
MOTIFS DE L'ARRET.
A TITRE LIMINAIRE : SUR LE CARACTERE DEFINITIF DE L'INJONCTION.
Attendu qu'il résulte des articles 11 et 14 de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles pris pour l'application des articles articles L. 242-7, L. 422-4 et L. 422-5 du Code de la sécurité sociale lorsque la Caisse régionale a enjoint à un employeur de prendre des mesures de prévention, le recours de l'employeur qui conteste la régularité et le bien fondé de cette injonction doit être porté devant le directeur régional du travail qui a seul qualité pour les apprécier, sous réserve de recours devant la juridiction administrative, le juge de tarification ne pouvant connaître que de la décision de la Caisse fixant la cotisation supplémentaire imposée à l'employeur et non celle enjoignant à celui-ci de prendre des mesures de protection (Dans ce sens Soc, 22 mars 1973, bull n° 186; tribunal des conflits, 6 mars 1972, rec CE, p. 947; soc, 18 nov. 1976, bull n o 608.)
Attendu qu'il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que l'exception d' illégalité ne peut être invoquée à l'égard des actes administratifs non réglementaires devenus définitifs (Dans ce sens l'arrêt de la 2ème Chambre Civile du 28 octobre 2015 pourvoi n° 14-24.484, Bull. 2015, I, n° 262 Publication : Bull. 2015, I, n° 262 ).
Qu'il s'ensuit que le juge judiciaire ne peut connaître de la régularité ou la légalité d'un acte administratif individuel et qu'il n'y a pas lieu à question préjudicielle ressortissant de la compétence de la juridiction administrative lorsqu'est contesté devant lui un acte devenu définitif ;
Attendu qu'en l'espèce l'injonction notifiée par la [9] à la société [13] avec indication des voies et délai de recours par courrier du 31 août 2020 a été reçue le 2 septembre 2020 comme en fait foi la signature de l'accusé de réception et le tampon portant cette date apposé sur ce dernier.
Que n'ayant pas fait l'objet d'un recours dans le délai de 8 jours imparti, l'injonction litigieuse présente donc un caractère définitif ce qui fait obstacle à ce que le juge judiciaire se prononce sur sa régularité et son bien fondé ou qu'il soumette au juge administratif une quelconque question préjudicielle portant de ces différents chefs.
Que la cour ne peut en outre en aucun cas remettre en cause le bien fondé des préconisations de la [8], contrairement à ce que sollicite finalement la société [13] dans ses écritures soutenues à l'audience.
Que les différents arguments de la demanderesse tirés de l'absence de justification des mesures imparties par l'injonction manquent donc en droit.
SUR LA CONTESTATION PAR LA SOCIETE [13] DU BIEN FONDE DES MAJORATIONS DE COTISATIONS LITIGIEUSES.
Attendu que si la contestation de la société [13] ne porte dans le dispositif de son acte introductif d'instance que sur la majoration de 200 % qui lui a été notifiée par la [8], il résulte de l'interprétation particulièrement nécessaire de ses écritures et notamment de la demande, figurant à la partie discussion de ses écritures qui saisit la Cour au même titre que leur dispositif, de « déclarer que les conséquences financières de cette injonction ' ne doivent pas être imputées au compte de la société [13] » et de « rectifier les taux de cotisations correspondants ' » qu'au-delà de la terminologie erronée ainsi employée, la société a entendu contester toutes les conséquences que la [8] a tiré de la non-réalisation, selon l'organisme, des prescriptions de l'injonction ce qui recouvre toutes les majorations notifiées en ce compris celles de 25 % et 50% et pas seulement la majoration de 200 %.
Que la [8] a d'ailleurs parfaitement interprété les écritures de la demanderesse en ce sens puisqu'elle sollicite le débouté de la demande de la société d'annulation de la cotisation supplémentaire et de ses majorations successives.
Vu l'article 1315 devenu 1356 du Code civil , ensemble les articles L. 242-5, L. 242-7 , L. 422-1 et L. 422-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le troisième de ces textes, que la [7] peut imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte des risques exceptionnels résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des deux derniers textes et qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté les mesures faisant l'objet de l'injonction.
Attendu en outre qu'il résulte des articles précités que l'employeur qui n'a pas entièrement réalisé les mesures faisant l'objet de l'injonction peut obtenir la suppression totale des cotisations supplémentaires s'il rapporte la preuve de ce qu'à la date du contrôle, les risques d'accident ou de maladie professionnelle avaient disparu ou étaient très faibles (2e Civ., 11 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.458 ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.478).
Attendu que dans le cas où il n'est pas établi par l'employeur que les risques aient disparu ou soient devenus très faibles, il résulte de l'article L.242-7 du Code de la sécurité sociale que le juge de la tarification, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a la possibilité de prendre en considération les circonstances et notamment la réalisation partielle des mesures de prévention pour réduire le taux de cotisations supplémentaires jusqu'au montant de 25 % de la cotisation normale calculé sur une période de trois mois avec un minimum de 1000 € mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l'article L. 242-7 précité (dans ce sens les arrêts de la Chambre Sociale du 22 novembre 1972 au Bull Civ V n° 61 et du 7 juillet 1981 au Bull Civ V n°668 et 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-13.049 / également 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.851 qui approuve la Cour spécialement désignée d'avoir réduit la cotisation supplémentaire au taux minimum de 25 % mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 en relevant la réalisation partielle des mesures de prévention sollicitées ainsi que les efforts incontestables effectués par la société).
Attendu que la société demanderesse fait valoir une argumentation ambiguë.
Qu'elle laisse entendre qu'elle aurait pris des mesures puisqu'elle soutient que « la société [13] a informé la [8] des différentes mesures mises en 'uvre ».
Que cependant, elle ne fait état de la réalisation d'aucune des prescriptions de l'injonction et n'a à aucun moment avisé la [8] qu'elle ait satisfait à tout ou partie de ces prescriptions pas plus qu'elle n'apporte à cet égard la moindre preuve.
Que force est de constater qu'il résulte en réalité de ses écritures soutenues à l'audience qu'elle considère que les prescriptions de l'injonction étaient inutiles puisqu'elle y écrit que « si les visites effectuées au sein de la société ont permis de relever un risque d'exposition aux gaz d'échappement, elles n'ont pas permis de s'assurer si les mesures prises par la société [13] permettaient d'ores et déjà de les prévenir » indiquant par là même que la situation existante avant l'injonction rendait cette dernière inutile.
Que cependant, comme la Cour l'a relevé de manière liminaire, l'injonction notifiée à la demanderesse par courrier du 31 août 2020 étant devenue définitive il s'ensuit que la Cour ne peut en aucun cas remettre en cause le bien fondé de ses prescriptions et que le seul constat de l'absence de réalisation de l'intégralité de ces dernières justifie le prononcé de cotisations supplémentaires, sauf à la demanderesse à démontrer que les risques d'accident ou de maladie professionnelle auraient disparus ou étaient très faibles et sauf à la Cour, comme elle en a la faculté de réduire le montant des cotisations pour tenir compte des circonstances et en particulier des éventuels efforts effectués par l'employeur.
Attendu que le rapport de la société [17] produit en pièce n° 2 par la demanderesse se donne pour objectif d'estimer les niveaux de concentration de benzène, oxydes d'azote, poussières alvéolaires, particulaires en suspension, HAP et monoxyde de carbone dans l'établissement de la demanderesse, étant précisé qu'une partie des mesures a eu lieu avant la notification de l'injonction et une partie après le remplacement d'une partie des véhicules de l'agence, postérieure à l'injonction mais prévue par cette dernière, par des véhicules électriques.
Attendu que si la conclusion générale de ce rapport est que les résultats des analyses ainsi effectuées feraient apparaître des valeurs limites d'exposition largement respectées, il n'en relève pas moins que les concentrations en monoxyde et dioxyde d'azote sont généralement plus importantes au sein de l'agence en comparaison avec les mesures réalisées à l'extérieur et que si les valeurs précitées sont largement respectées pour le NO et le NO2, il est constaté un niveau de fond relativement élevé pour ces deux agents chimiques au sein de l'agence, avec un niveau de fond relativement constant et qu'au cours de la seconde série de mesures, malgré l'introduction de véhicules électriques dans le parc de l'entreprise, des concentrations plus élevées de ces deux agents ont été constatées, ce que le rapport estime pouvoir provenir de la baisse de la température.
Que le rapport constate finalement que les modalités de renouvellement de l'air dans les bâtiment par les deux portes d'accès des véhicules sont insuffisantes et préconise, pour limiter certains taux de concentration, de réaliser une installation de traitement d'air de type double flux afin que le renouvellement soit mécanique et non plus seulement naturel.
Qu'il résulte de ce rapport qu'à la date des contrôles effectués par la [8], et à aucune autre date d'ailleurs, il ne peut être considéré que les risques d'accident ou de maladie professionnelle avaient disparu ou étaient très faibles puisqu'il est fait état de concentrations plus importantes qu'à l'extérieur pour deux agents chimiques dont il est relevé un niveau de fond relativement élevé et qu'il est au surplus préconisé la mise en place de centrales de traitement d'air par les auteurs du rapport, et ce pour un montant non négligeable de 292 722,79 €.
Qu'il sera en outre rappelé qu'il résulte de la littérature scientifique produite aux débats par la [8] que les gaz d'échappement des moteurs diesel sont considérés comme des cancérogènes avérés pour l'homme et ceux des moteurs essence comme des cancérogènes possibles et qu'il ne résulte aucunement des arrêtés fixant des valeurs limites d'exposition l'innocuité des expositions intervenant en deçà de la valeur limite, l'arrêté du 30 juin 2004 prenant la précaution d'indiquer que les « concentrations doivent être maintenues à des niveaux aussi faibles que possibles ».
Qu'enfin, il doit être souligné qu'il résulte du rapport établi par la [8] à la suite de la visite du 8 septembre 2017 dans les locaux de l'entreprise que les véhicules utilisés par la société [13] sont des véhicules utilitaires légers à moteur diesel, sauf à rappeler qu'une partie des véhicules a été ultérieurement remplacée par des véhicules électriques à raison, à la date de l'injonction, d'une dizaine sur les 80 présents.
Attendu qu'il n'est aucunement soutenu par la demanderesse et encore moins démontré par elle qu'elle ait fait le nécessaire pour mettre en place l'installation d'évacuation des gaz d'échappement et de traitement de l'air préconisée par son propre expert pas plus qu'elle ne démontre avoir mis en place la ventilation générale du bâtiment prescrite par l'injonction.
Que si il n'est pas contesté qu'elle a satisfait à cette dernière en ce qui concerne le risque lié aux manutentions lourdes et répétitives, il n'en demeure pas moins que sa carence persistante à prendre les mesures imparties en ce qui concerne la ventilation de ses locaux, la persistance de l'exposition de ses salariés aux risques constitués par les gaz d'échappement des véhicules thermiques et la dangerosité avérée des gaz générés par les véhicules diesel pour la santé des salariés même en deçà des valeurs limites réglementaires d'exposition justifient que la Cour n'exerce pas le pouvoir de modération des cotisations supplémentaires qu'elle tient des textes.
Qu'il convient dans ces conditions de dire bien fondées la décision de la [8] du 24 juin 2022 notifiant à la société [13] une majoration de 25% de son taux de cotisations AT/MP, celle du 11 août 2022 lui notifiant une majoration de son taux de cotisation de 50% et celle du 9 février 2023 lui notifiant une majoration de son taux de cotisations de 200 %, de dire non fondée la contestation de ces décisions par la demanderesse et de dire que ces dernières doivent produire leur plein et entier effet.
Attendu que la demanderesse succombant en ses prétentions il convient de la condamner aux dépens et à la somme de 4000 € sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit bien fondées la décision de la [10] du 24 juin 2022 notifiant à la société [13] une majoration de 25% de son taux de cotisations AT/MP, celle du 11 août 2022 lui notifiant une majoration de son taux de cotisation de 50% et celle du 9 février 2023 lui notifiant une majoration de son taux de cotisations de 200 % et dit que ces décisions doivent produire leur plein et entier effet.
Déboute la société [13] de ses prétentions contraires et la condamne à régler à la [10] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Le greffier, Le président,