Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50948 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32XF
N° : 1
Assignation du :
25 Janvier 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 juillet 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS - #C2444
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. GRAIN DE BEAUTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 30 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2024, M. [G] [L], M. [U] [L] et Mme [O] [L], bailleurs, ont fait assigner leur locataire, la société GRAIN DE BEAUTE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, d’expulsion de la défenderesse et de condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 10.675,88 € à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 12 octobre 2023 et les frais de levée de l’état des inscriptions.
A l’audience du 30 mai 2024, M. [G] [L], M. [U] [L] et Mme [O] [L] ont indiqué se désister de leurs demandes, hormis celle portant sur les frais irrépétibles, compte tenu de l’apurement de l’arriéré locatif intervenu en cours d’instance.
La société GRAIN DE BEAUTE n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [G] [L], M. [U] [L] et Mme [O] [L] ont été contraints d’engager la présente instance du fait du manquement de leur locataire à son obligation essentielle de payer le loyer, telle qu’elle résulte de l’article 1728 du code civil.
Dans ces conditions, l’équité commande de condamner la société GRAIN DE BEAUTE à leur payer la somme totale de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GRAIN DE BEAUTE sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 octobre 2023 et les frais de levée de l’état des privilèges et nantissements acquittés auprès du tribunal de commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société GRAIN DE BEAUTE à payer à M. [G] [L], M. [U] [L] et Mme [O] [L] la somme totale de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société GRAIN DE BEAUTE au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 octobre 2023 et les frais de levée de l’état des privilèges et nantissements acquittés auprès du tribunal de commerce.
Fait à Paris le 08 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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