Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/05332 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIJ4
SA MAAF
c/
[W] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/023215 du 21/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 22 septembre 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2019 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 19-000303) suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2019
APPELANTE :
SA MAAF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège. [Adresse 4]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[W] [F]
né le 08 Juillet 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 6 février 2018, M. [W] [F] a fait assurer, auprès de la SA MAAF Assurances (ci-après dénommée la SA MAAF), un véhicule de marque BMW, type 118 D 143 confort 5 PT, immatriculée [Immatriculation 3] dont il était propriétaire.
Le 21 mai 2018, M. [W] [F] a déposé plainte pour le vol de son véhicule survenu dans la nuit du 20 au 21 mai 2018, et a fait une déclaration de vol auprès de la SA MAAF.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2018, la SA MAAF a refusé de prendre en charge le sinistre de M. [W] [F].
Par acte d'huissier du 18 janvier 2019, M. [W] [F] a fait assigner la SA MAAF en paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnisation du vol de son véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3], outre 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a:
- condamné la SA MAAF à payer à M. [W] [F] la somme de 6 700 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- rejeté les demandes contraires ou plus amples,
- condamné la SA MAAF aux dépens.
La SA MAAF a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 octobre 2019.
Par conclusions déposées le 31 janvier 2020, elle demande à la cour de :
- dire et juger la SA MAAF recevable et bien fondée en son appel,
- dire et juger M. [W] [F] mal fondé en son argumentation,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli les demandes de M. [W] [F],
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [W] [F] ne rapporte pas la preuve d'avoir été victime d'un vol de son véhicule,
- dire et juger que M. [W] [F] n'a pas transmis les documents nécessaires à la prise en charge du sinistre dont il se prétend victime, à son assureur,
En conséquence,
- débouter M. [W] [F] de toutes demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SA MAAF,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que l'estimation du véhicule dont M. [W] [F] devra se faire au jour du sinistre, selon la valeur de remplacement ou la côte Argus,
- confirmer qu'une franchise contractuelle d'un montant de 300 euros devra être appliquée à l'indemnisation de M. [W] [F],
- confirmer qu'aucun préjudice moral n'est démontré chez M. [W] [F]
En conséquence,
- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation du véhicule de M. [W] [F],
- débouter M. [W] [F] de toutes demandes en indemnisation d'un quelconque préjudice moral,
- condamner M. [W] [F] à verser à la SA MAAF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 10 septembre 2021 comportant appel incident, M. [W] [F] demande à la cour de :
- voir confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux du 9 septembre 2019 en ce qu'il a jugé que :
- la SA MAAF n'apporte pas la preuve d'une fraude,
- la SA MAAF doit être condamnée au paiement de l'indemnisation du vol dont M. [W] [F] a été victime,
- la SA MAAF doit être déboutée de ses demandes,
- la SA MAAF doit être condamnée aux entiers dépens,
- voir en conséquence dire et juger que M. [W] [F] recevable et bien fondé à demander à la SA MAAF de garantir le vol de son véhicule de marque BMW, de type 118 D 143 confort, immatriculé [Immatriculation 3], survenu dans la nuit du 20 au 21 mai 2018,
- voir en conséquence constater que la clause contractuelle de déchéance dont se prévaut la SA MAAF est inopposable à M. [W] [F],
- voir en conséquence débouter la SA MAAF de ses demandes,
- voir en conséquence condamner la SA MAAF aux entiers dépens,
- voir infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux du 9 septembre 2019 en ce qu'il a :
- condamné la SA MAAF à payer à M. [W] [F] la somme de 6 700 euros, correspondant au paiement de l'indemnisation du vol dont il a été victime, déduction faire de la franchise contractuelle,
- rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. [W] [F],
- laissé à la charge de chacune des parties l'intégralité des sommes avancées par elles et non comprises dans les dépens,
- voir en conséquence condamner la SA MAAF à payer à M. [W] [F] la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnité due en exécution du contrat d'assurance,
- constater que la SA MAAF a refusé de payer l'indemnité sollicitée, par ailleurs sous des motifs portant atteinte à l'honneur, la considération et la probité de M. [W] [F],
- condamner la SA MAAF à payer à M. [W] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner la SA MAAF à payer à M. [W] [F] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,
- condamner la SA MAAF aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance de garantie opposée par l'assureur
Aux termes de l'article 1353 code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les conditions générales du contrat d'assurance stipulent une déchéance de garantie en cas de fausses déclarations sur les circonstances et les conséquences du sinistre.
Contrairement à ce que soutient M. [F], cette clause, encadrée et précédée de la mention 'ATTENTION', est mentionnée en caractères très apparents, de sorte qu'elle est opposable à l'assuré.
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l'assureur qui invoque une cause d'exclusion de garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.
L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
En application de l'article 2274 du même code, la bonne foi est présumée.
Il appartient donc à la MAAF, pour obtenir la déchéance du droit à indemnisation de son assuré, de démontrer que celui-ci a de mauvaise foi fait une fausse déclaration de sinistre sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre avec l'intention de tromper l'assureur.
Pour contester la réalité du vol, la MAAF fait valoir que les déclarations de M. [F] sont contradictoires puisqu'il indique s'être garé le 20 mai 2018 pour aller à la fête de la musique alors que celle-ci a lieu le 21 juin et produit un rapport d'enquête réalisé par M. [Y] mandaté par elle. Selon ce rapport, l'analyse des deux clés dont disposait M. [F] fait apparaître que la dernière utilisation du véhicule remonte au 26 février 2018 alors qu'il a indiqué que le vol était survenu après qu'il a conduit ledit véhicule le 20 mai 2018.
Il sera cependant constaté que les clés du véhicule ont été analysées de façon non contradictoire par M. [Y] qui se borne à affirmer sans aucune explication ni justification que l'une des clé a été utilisée pour la dernière fois le 22 décembre 2017 tandis que la seconde a été utilisée pour la dernière fois le 26 février 2018,
Ces conclusions évoquant diverses incohérences sont totalement contestées par M. [F], dont la bonne foi est présumée, et ne sont en outre corroborées par aucun élément extérieur déterminant.
Elles sont en conséquence insuffisantes à démontrer que M. [F] a de mauvaise foi fait de fausses déclarations et ne permettent pas de remettre en cause la réalité et les ciconstances du vol, c'est-à-dire de la réalisation du risque assuré.
L'assureur invoque en outre l'absence d'éléments probants concernant l'achat et la valeur du véhicule.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que l'ancien propriétaire du véhicule atteste de la vente du véhicule pour un montant de 7.000 euros, l'assureur ne rapportant pas la preuve de la fausseté de ladite attestation, et que M. [F] est bien titulaire d'un certificat d'immatriculation depuis février 2018.
En outre, les conditions de paiement du prix d'achat sont étrangères à la validité du contrat, de sorte qu'il est indifférent que M. [F] ne justifie pas du paiement en espèces de la somme de 7.000 €.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas suffisamment établi à l'encontre de l'assuré de fausses déclarations de nature à entraîner une déchéance de garantie. En conséquence, la garantie de la MAAF est mobilisable et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le montant de l'indemnisation
Les conditions générales du contrat d'assurance prévoient page 51 que : 'Si votre véhicule n'est pas retrouvé dans le délai de 20 jours à compter de la réception de votre déclaration, nous verserons une indemnité égale à sa valeur de remplacement ou à sa valeur argus si celle-ci est plus élevée.'
En l'espèce, la valeur du véhicule peut être évaluée à la somme de 7.000 euros, l'assureur ne produisant aucun élément venant contredire ce montant correspondant au prix d'acquisition dudit véhicule par M. [F] trois mois seulement avant le vol.
Déduction faite de la franchise contractuelle de 300 euros, il convient de condamner la MAAF à payer la somme de 6.700 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
Faute de démontrer la réalité du préjudice qu'il allègue, M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
En application de ces dispositions, la MAAF sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la MAAF à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Condamne la MAAF aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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