Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.R.L. ARTBAMBOU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christel CORBEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05968 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23TK
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P]
Madame [H] [V] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Christel CORBEAU, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ARTBAMBOU
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 janvier 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05968 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23TK
FAITS / PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 25 septembre 2023, Monsieur [M] [P] et Madame [H] [V] épouse [P], sollicitent du Tribunal la condamnation de la SARL ARTBAMBOU à leur payer, à titre principal, la somme de 3169 euros, avec intérêts, ainsi que 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Les époux [P] exposent avoir commandé auprès de la société ARTBAMBOU, une armoire de couleur blanche cérusée 3 portes au prix de 3000 euros TTC, plus 169 euros de frais de port.
Le 24 mars 2023, la somme de 3169 euros était réglée en totalité à la SARL ARTBAMBOU, la livraison étant annoncée « prête à partir d’Italie ».
Après de vaines relances, et en l’absence de livraison, Monsieur [P] résiliait la commande le 10 mai 2023.
Le 23 mai 2023, l’armoire était cependant livrée.
Des défauts étant constatés sur l’armoire, les époux [P] en refusaient la livraison, et réclamaient le remboursement de la somme acquittée, en vain.
C’est dans ces conditions que les parties ont été invitées à comparaître à l’audience « PCP JTJ Proxi requêtes » du 24 novembre 2023.
A la dite audience,
- Monsieur [M] [P] et Madame [H] [V] épouse [P], demandeurs, sont représentés par leur Conseil ;
- La SARL ARTBAMBOU, défenderesse régulièrement convoquée par le greffe (l’accusé de réception du courrier recommandé ayant été signé), ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1104 du Code civil dispose en outre que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
L’article 1604 du Code civil dispose que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ».
L’article L.217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, ce qui est le cas en l’espèce, dispose que « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».
Vu les pièces versées en demande, notamment le bon de livraison du 23 mai 2023, et les observations manuscrites portées par Monsieur [P] afin de justifier son refus d’accepter la livraison en ces termes « REFUS ARMOIRE TROP GRANDE POUR LA PIECE MONTAGE IMPOSSIBLE TROP HAUTE ANOMALIE FOND DE L’ARMOIRE UN PEU ENFONCE SUR LES TRANCHES HAUT DU COTE GAUCHE ABIME SUR LA TRANCHE AVANT- 1 PORTE AVEC LA PEINTURE QUI S’ECAILLE - TOUS LES EMBALLAGES ETAIENT EN BON ETAT, le 23 mai 2023 - 12 h 30 » ;
Vu le courrier recommandé avec AR du 23 mai 2023 adressé le même jour par Monsieur [P] à la société ARTBAMBOU, en ces termes « l’armoire nous a été livrée en mauvais état, avec au moins 3 panneaux abîmés. Nous avons donc été obligés de refuser la livraison », auquel étaient jointes « 3 photos des panneaux détériorés », réclamant le remboursement du montant réglé à hauteur de 3169 euros ;
Vu la mise en demeure adressée le 17 juillet 2023 par le Conseil des époux [P] à la SARL ARTBAMBOU ;
Attendu que les époux [P] ont refusé la livraison de l’armoire intervenue le 23 mai 2023 en relevant et détaillant expressément les motifs de « mauvais état » sur le bon de livraison et aux termes de leur lettre recommandée avec AR du même jour ;
Attendu que la commande d’un bien neuf s’entend d’un bien sans défaut, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce dès lors que des défauts ou anomalies affectaient le bien à la livraison, et qu’ils étaient relevés immédiatement et expressément par les époux [P] ;
Attendu que le bien livré s’est ainsi avéré non conforme, en ce qu’il était affecté de défauts ou anomalies ;
Attendu que la défenderesse s’est abstenue de comparaître à l’audience de plaidoirie afin de s’expliquer sur son refus de rembourser la somme réglée par les époux [P] ;
Compte tenu de ce qui précède, le juge considère qu’il convient de condamner la SARL ARTBAMBOU à payer aux époux [P], à titre principal, la somme de 3169 euros, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023, et 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ARTBAMBOU, partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Condamne la SARL ARTBAMBOU, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [H] [V] épouse [P], la somme de 3169 euros assortis des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023 ;
Condamne la SARL ARTBAMBOU, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [H] [V] épouse [P], la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ARTBAMBOU, représentée par son représentant légal, aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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