Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/304
N° RG 23/02157 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YK3S
2 copies
GROSSE délivrée
le25/03/2024
àla SELARL RACINE [Localité 5]
Rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES (OCJ) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Association LE CLUB DES POETES DISPARATES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 13 octobre 2023, la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES (OCJ) a assigné l’association LE CLUB DES POETES DISPARATES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater la résiliation du bail à la date du 12 août 2023 par l’acquisition de la clause résolutoire ;
- condamner l’association LE CLUB DES POETES DISPARATES et en tant que de besoin tous occupants des lieux de son chef, à la libération effective des lieux qu’elle occupe sans droit ni titre ;
- ordonner à défaut de libération effective, l’expulsion de l’association LE CLUB DES POETES DISPARATES, ainsi que tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- condamner l’association LE CLUB DES POETES DISPARATES au paiement d’une somme provisionnelle de 8 512,52 euros, suivant décompte locatif arrêté au 07 septembre 2023 correspondant aux loyers dus, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juiller 2023, date du commandement de payer et à parfaire au jour du jugement ;
- condamner l’association LE CLUB DES POETES DISPARATES au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges (1 140,61 euros + 20%) et ce jusqu’à sa libération effective des lieux ;
- juger qu’en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner l’association LE CLUB DES POETES DISPARATES au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de porcédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’assignation, droit de plaidoirie, coût des commandements de payer et frais de signification de la décision à intervenir.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 22 juillet 2014 ayant pris effet au 1er août 2014, elle a donné à bail à l’association LE CLUB DES POETES DISPARATES, un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] ; que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 12 juillet 2023, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 7 637,67 euros, et de justifier de l’assurance locative, visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
Appelée à l’audience du 15 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 26 février 2024.
L’association LE CLUB DES POETES DISPARATES, bien que régulièrement assignée à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer et de justifier de l’assurance locative visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 12 juillet 2023, à hauteur d’une somme de 7 637,67euros (dont 6 231,30 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 03 juillet 2023, échéance de juillet 2023 incluse, 1 246,26 euros d’indemnité forfaitaire de 20% et 160,11 euros au titre du coût de l’acte) ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette et de justifier de l’assurance locative dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que la dette s’élevait au 07 septembre 2023 à la somme de 8 512,52 euros TTC, mensualité de septembre 2023 incluse.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 12 août 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de l’association LE CLUB DES POETES DISPARATES, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 12 août 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, l’association LE CLUB DES POETES DISPARATES est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 140,61 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée;
- de condamner l’association LE CLUB DES POETES DISPARATES au paiement de la somme provisionnelle de 8 512,52 euros, mensualité de septembre 2023 incluse, cette somme n’étant pas sérieusement contestable.
En revanche, la demanderesse sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 20 %, cette demande étant fondée sur une clause contractuelle s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses dont l’examen ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de l’association LE CLUB DES POETES DISPARATES, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’assignation, droit de plaidoirie, coût des commandements de payer et frais de signification de la décision à intervenir.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES et l’association LE CLUB DES POETES DISPARATES ;
Dit qu'à compter du 12 août 2023, l’association LE CLUB DES POETES DISPARATES est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 140,61 euros ;
Condamne l’association LE CLUB DES POETES DISPARATES à payer à la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES la somme provisionnelle de 8 512,52 euros, correspondant aux loyers impayés et indemnités d’occupation au 07 septembre 2023, mensualité de septempre 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 juillet 2023 sur la somme de 6 231,30 euros, et à compter de la date d’échéance pour le surplus ;
Condamne l’association LE CLUB DES POETES DISPARATES à payer à la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 140,61 euros, à compter du 1er octobre 2023 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de l’association LE CLUB DES POETES DISPARATES, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de l’association LE CLUB DES POETES DISPARATES ;
Déboute la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES du surplus de ses demandes ;
Condamne l’association LE CLUB DES POETES DISPARATES à payer à la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association LE CLUB DES POETES DISPARATES aux dépens, en ce compris les frais d’assignation, droit de plaidoirie, coût des commandements de payer et frais de signification de la décision à intervenir.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment