Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°128
N° RG 22/01860 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSTL
M. [Y] [F]
Mme [V] [K] épouse [F]
C/
M. [C] [S]
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 SEPTEMBRE 2022
Le quinze Septembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du trente juin deux mille vingt deux, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [Y] [F]
né le 10 Avril 1967 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Mathieu RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [V] [K] épouse [F]
née le 11 Juin 1968 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [C] [S]
né le 23 Juillet 1995 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2292 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
Mme [V] [K] épouse [F] et M. [Y] [F] ont donné à bail à M. [C] [S] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 3], par contrat du 28 février 2019, pour un loyer mensuel de 430 euros hors charge.
Des loyers étant demeurés impayés, M. et Mme [F] ont fait signifier un commandement de payer et de fournir les justificatifs d'assurance, visant la clause résolutoire.
M. et Mme [F] ont ensuite fait assigner M. [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par jugement du 1er février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Brieuc a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 février 2019 entre Mme [V] [K] épouse [F], M. [Y] [F] et M. [C] [S] concernant le bien à usage d'habitation situé au [Adresse 3], sont réunies à la date du 23 juin 2021,
- ordonné en conséquence à M. [C] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [C] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, Mme [V] [K] épouse [F] et M. [Y] [F] pourront, à l'issue de ce délai, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné M. [C] [S] à verser à Mme [V] [K] épouse [F] et M. [Y] [F] la somme de 6 378 euros (décompte arrêté au 6 décembre 2021, incluant le loyer du mois de décembre 2021), avec les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021 sur la somme de 3 010 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
- condamné M. [C] [S] à payer à Mme [V] [K] épouse [F] et M. [Y] [F] la somme de 86,78 euros au titre de la taxe d'ordure ménagère du 1er semestre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné M. [C] [S] à payer à Mme [V] [K] épouse [F] et M. [Y] [F] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer (430 euros) et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 7 décembre 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- débouté Mme [V] [K] épouse [F] et M. [Y] [F] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [C] [S] à verser à Mme [V] [K] épouse [F] et M. [Y] [F] une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l'assignation,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 18 mars 2022, M. [C] [S] a interjeté appel de cette décision.
Les époux [F] ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à radier du rôle des affaires en cours l'appel interjeté par M. [C] [S] en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées 17 mai 2022, les époux [F] demandent ainsi au magistrat de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'appel formé par M. [C] [S] à l'encontre du jugement en date du 1er février 2022 (RG n°21/1569) prononcé par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
- condamner M. [C] [S] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [C] [S] aux entiers dépens de l'incident.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2022, M. [S] demande au magistrat de la mise en état de juger qu'il se trouve dans l'impossibilité de procéder au règlement de l'ensemble des causes du jugement et de débouter les époux [F] de leur demande de radiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [F] indiquent que M. [S] a quitté les lieux loués mais n'a pas réglé les sommes mises à sa charge pour un montant total de 9 144,34 euros. Ils précisent que M. [S] échoue à démontrer sa situation d'impécuniosité.
Ils rappellent que les premières difficultés de paiement de M. [S] datent de juillet 2020 et soulignent l'absence de propositions de règlement.
En réponse, M. [S] confirme avoir quitté les lieux le 24 avril 2022 ; il explique qu'il se trouve dans une situation financière particulièrement délicate et qu'il est dans l'impossibilité de régler les causes du jugement.
Au visa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La charge de la preuve du caractère manifestement excessif de l'exécution du jugement ou de l'impossibilité d'exécuter la décision est supportée par M. [S].
Ce dernier verse au dossier peu de documents concernant sa situation soit 3 bulletins de salaire de sa compagne de janvier à mars 2022 et une facture d'eau au nom de sa compagne.
M. [S] ne justifie aucunement de sa situation personnelle, le document intitulé 'Mon historique de paiement' rédigé par M. [S] étant beaucoup trop insuffisant pour être probant.
Il ne produit aux débats aucun document de Pôle Emploi, aucun bulletin de paie, aucune déclaration fiscale, aucun relevé de compte bancaire.
Le fait que M. [S] bénéficie de l'Aide juridictionnelle ne permet pas de caractériser la situation personnelle de M. [S].
Cette carence probatoire ne permet pas d'établir que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement critiqué.
En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'appel formé par M. [C] [S] à l'encontre du jugement en date du 1er février 2022 prononcé par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [S] est condamné à payer aux époux [F] la somme de 750 euros.
M. [S] est condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'appel formé par M. [C] [S] à l'encontre du jugement en date du 1er février 2022 prononcé par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Condamne M. [S] à payer aux époux [F] la somme de 750 euros ;
Condamne M. [S] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'Aide juridictionnelle.
La greffièreLe magistrat de la mise en état
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