Texte intégral
N° RG 19/02991 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHWO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
00/18010
Jugement du POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 13 Juin 2019
APPELANT :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Mutualité MSA HAUTE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [M] est affilié auprès de la mutualité sociale agricole de Haute Normandie (la MSA) en tant que chef d'exploitation.
À la suite d'un contrôle effectué du 25 août 2015 au 2 mai 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (direccte) de Normandie, un procès-verbal de constat de travail illégal concernant deux de ses trois salariés a été dressé le 13 septembre 2016, transmis au procureur de la République et à la MSA.
Le 29 septembre 2017, cette dernière a adressé à M. [M] ses observations et a procédé au redressement des cotisations et contributions. Ce dernier a répondu qu'il avait tout régularisé et ne comprenait pas les chiffres communiqués. La MSA lui a adressé en retour, le 6 novembre 2017, les tableaux récapitulatifs pour les deux salariés concernés par le contrôle. Elle lui a ensuite notifié une mise en demeure, le 21 novembre 2017, pour un montant de 15'945,79 euros au titre de la période du premier trimestre 2012 au quatrième trimestre 2016.
Elle a émis une contrainte le 14 mars 2018, signifiée le 25 avril, pour avoir paiement de la somme de 14 405,09 euros au titre des cotisations d'assurance sociale et pénalités de retard pour les années 2014 et 2015.
M. [M] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux.
Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal a :
- validé la contrainte émise le 14 mars 2018 et signifiée le 25 avril 2018,
- condamné M. [M] au paiement de la somme totale de 14 405,09 euros dont 128 euros de pénalités de retard,
- condamné M. [M] au paiement des frais de recouvrement,
- débouté M. [M] de toutes ses demandes,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [M] a relevé appel du jugement le 23 juillet 2019.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 17 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise,
- déclarer nulle et de nul effet la contrainte du 14 mars 2018,
- débouter la MSA de ses demandes,
à titre surabondant :
- constater la régularisation retenue par l'inspecteur du travail,
- condamner la MSA au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la MSA demande à la cour de :
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte émise le 14 mars 2018 par le directeur de la caisse de Mutualité Sociale Agricole, signifiée le 25 avril 2018, pour avoir paiement de la somme de 14 405,09 euros au titre des cotisations et pénalités de retard pour les années 2014 et 2015,
- confirmer le jugement,
- y ajoutant, condamner M. [M] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'annulation de la contrainte
M. [M] soutient que la contrainte qui porte sur les quatre trimestres de 2014 et de 2015 fait référence à la mise en demeure qui porte sur la période comprise entre le premier trimestre 2012 et le quatrième trimestre 2016, de sorte qu'il est impossible de s'assurer de la concordance entre les montants figurant dans la mise en demeure et la contrainte ; que le procès-verbal de l'inspection du travail porte sur la période comprise entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2015 ; que la « liste des validités » ne comporte aucune indication de date ou de période, rendant les montants invérifiables ; que la contrainte n'est pas motivée et qu'il n'est pas justifié de délégation de pouvoir au profit de la signataire de l'acte.
La MSA soutient que les périodes visées dans la mise en demeure et la contrainte ne sont pas différentes, cette dernière portant sur une période plus limitée. Elle considère que la validité de la contrainte n'est pas remise en cause en cas de réduction du montant des cotisations réclamées après paiement partiel effectué par le cotisant et que la contrainte comporte la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte. Elle indique par ailleurs qu'elle produit le pouvoir consenti à la personne signataire de la contrainte.
Sur ce :
Il résulte des articles L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, L. 244-2 alinéa 2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La contrainte, comme la mise en demeure, doit être motivée. Cependant elle peut l'être valablement par référence à la mise en demeure qui l'a précédée. La réduction du montant réclamé in fine n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la contrainte, dès lors que celle-ci permet au cotisant de comprendre la différence de montant.
La mise en demeure, à laquelle se réfère la contrainte, comporte le détail des sommes réclamées au titre de chaque type de cotisations ou contributions, en principal et majorations/pénalités et précise les périodes concernées. La contrainte porte certes sur un montant moindre mais qui s'explique par une déduction de 1 540,70 euros qu'elle mentionne, étant observé, comme l'a retenu le tribunal, que dans son courrier en réponse du 6 novembre 2017, la MSA avait expliqué qu'un crédit se dégageait pour l'année 2016, lequel serait affecté sur les années antérieures.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la liste des validités, jointe à la contrainte, mentionne le trimestre concerné en face du montant réclamé (exemples : 141 pour premier trimestre 2014, 152 pour deuxième trimestre 2015...).
Il ressort de ces éléments que la somme de 1 540,70 euros a permis de solder :
- les sommes réclamées en principal et majorations/pénalités au titre des trimestres 2012 et 2013 (1 050,61 euros) qui ne sont donc pas visés dans la contrainte,
- une partie du premier trimestre 2014 (la somme réclamée passant de 1 380,32 €, tel que résultant du détail de la mise en demeure, à celle de 1 069,70 € mentionnée dans la liste des validités),
- ainsi qu'une partie des pénalités (passant d'un montant total de 307,47 €, mentionné dans la mise en demeure et la contrainte, à 128 € mentionné dans le décompte actualisé joint à la contrainte).
Enfin, il est observé qu'aucune somme n'est réclamée au titre de l'année 2016 dans la mise en demeure, de sorte qu'il n'existe pas de distorsion avec la période visée dans la contrainte qui s'achève au quatrième trimestre 2015.
Ainsi, M. [M] avait connaissance de la cause, de la nature et du montant des cotisations réclamées ainsi que des périodes auxquelles elles se rapportaient.
Par ailleurs, il est justifié d'une délégation de pouvoir accordée à compter du 1er mai 2017 par la directrice générale de la caisse MSA de Haute-Normandie à la directrice adjointe, Mme [T] [H], signataire de la contrainte.
Les moyens de nullité invoqués sont dès lors inopérants.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [M] expose qu'il s'était engagé à régulariser la situation quant aux heures de travail non rémunérées et ce pour la période couvrant les 12 mois précédant la date du contrôle, soit du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 ; qu'il justifie avoir fait le nécessaire, de février 2016 à janvier 2017 ; que l'inspecteur du travail avait estimé qu'une partie des heures effectuées par ses salariés, MM [B] et [L], devaient être comptées comme des heures supplémentaires majorées et non comme des frais. Il soutient avoir effectivement régularisé la situation pour la période visée par la contrainte, en conformité avec les objections relevées par l'inspection du travail et considère que la MSA réclame un rappel de cotisations en supposant, sans justification, que les salariés auraient travaillé au cours des années 2012 à 2016 pour exactement le même nombre d'heures chaque mois, alors que la lecture du procès-verbal de l'inspection du travail révèle au contraire des variations fréquentes pour la seule période qui a fait l'objet du contrôle. Il précise que le parquet a classé sans suite la procédure pénale au motif qu'il avait régularisé la situation, ce qu'a pu constater l'inspecteur du travail, qui a précisé que l'ensemble des heures accomplies par les salariés apparaissaient dorénavant dans leur intégralité sur les fiches de paie et étaient rémunérées en tant que telles avec le cas échéant la majoration afférente.
La MSA fait valoir que le contrôle mené par la direccte a montré que le nombre d'heures de travail mentionné sur les fiches de paie des deux salariés était inférieur à celui réellement accompli, que les sommes figurant comme remboursements de frais correspondaient en réalité au paiement partiel d'heures supplémentaires et que les heures de travail accomplies n'avaient fait l'objet d'aucun affichage ni enregistrement. Elle reconnaît que l'appelant a régularisé sur une période de 12 mois, soit une régularisation au titre de 2016, avec un surplus imputé sur 2012 et 2013 ainsi qu'une partie du quatrième trimestre 2014, à hauteur de 1 540,70 euros, prise en compte dans la contrainte mais qu'il n'apporte pas la preuve d'une régularisation pour les années 2014 et 2015. Elle ajoute que le classement sans suite de la plainte pénale ne permet pas de démontrer le caractère complet de la régularisation.
Sur ce :
Ainsi que l'a relevé le tribunal, les indications de l'inspecteur du travail, dans un courrier du 9 février 2018, à destination du procureur de la République, suivant lequel lors de son contrôle du 29 janvier 2018 il n'avait pas constaté d'irrégularités particulières pour les 12 derniers mois précédant son courrier, de même que le classement sans suite ne permettent pas d'établir que M. [M] a effectivement réglé les cotisations objet de la contrainte litigieuse.
L'appelant a procédé à une régularisation des salaires pour la période de septembre 2014 à août 2015, en versant un surplus mensuel figurant dans les bulletins de salaire de février 2016 à janvier 2017. Ces versements ne couvrent donc pas l'intégralité de la période redressée débutant au premier trimestre 2012. C'est à juste titre que le tribunal a estimé que M. [M] était malvenu de reprocher à la MSA d'avoir calculé le rappel de cotisations en supposant que les salariés auraient travaillé au cours des années 2012 à 2016 pour le même nombre d'heures chaque mois, alors que c'était à lui qu'il incombait de justifier du nombre d'heures effectivement réalisées, de les rémunérer et de régler à la caisse les cotisations afférentes. Il est au surplus précisé que l'inspecteur du travail avait déterminé, avec les salariés et l'employeur, leurs horaires et le salaire dû, compte tenu de la mensualisation.
Le jugement doit dès lors être confirmé.
3. Sur les frais du procès
M. [M] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'il paye à la MSA une indemnité de procédure d'un montant de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Évreux du 13 juin 2019 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [E] [M] aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à la MSA de Haute Normandie une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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