Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 4 octobre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01202 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMUA
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 1er juin 2021
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
INTIMEE
Association AFTRA sise [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS absente et substituée par Me Claire-Lisa LECLERC, avocat au barreau de PARIS, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Octobre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [D] a été embauché par l'Association AFTRAL le 9 mai 2006 en tant que formateur, suivant contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Le 5 septembre 2018, M. [V] [D] a été convoqué à un entretien préalable à sanction assorti d`une mise à pied conservatoire. Lors de cet entretien tenu le 20 septembre 2018, M. [V] [D] était assisté d'un délégué syndical.
L'association AFTRAL lui a notifié son licenciement pour faute grave le 26 septembre 2018 en lui reprochant d'avoir tenu des propos dénigrants et des accusations mettant en cause professionnellement des collègues en présence de stagiaires, ou exposant des éléments de sa vie privée à l'occasion d'une session de formation organisée du 6 au 13 juillet 2018 et d'avoir fait pression sur certains participants au stage afin qu'ils renoncent aux récriminations exprimées à son égard.
Contestant son licenciement, M. [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 13 juin 2019 aux fins de le voir juger sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités et rappels de salaire.
Par jugement du 1er juin 2021, ce conseil a :
- dit que le licenciement de M. [V] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse
- condamné l'association AFTRAL à payer à M. [V] [D] les sommes de :
* 5 349,18 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 534,92 € bruts au titre des congés payés afférents
* 8 023,77 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 1 008,47 € bruts au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, outre 100,85 € bruts au titre des congés payés afférents
- débouté M. [V] [D] de ses demandes :
* de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* relative au non respect du salaire minimal conventionnel
* de rappel de salaire suite au non respect du salaire minimal conventionnel
* de conges payés afférents au rappel de salaire suite au non respect du salaire minimal conventionnel
* de dommages-intérêts pour non respect du salaire minimal conventionnel
* de dommages-intérêts pour procédure abusive
- débouté l'association AFTRAL de sa demande de restituer le matériel propriété de l'association sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision
- débouté l'association AFTRAL de sa demande de paiement de la somme de 500 € pour
résistance abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil
- condamné l'association AFTRAL à verser à M. [V] [D] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté l'association AFTRAL de sa demande d'indemnité de procédure
- condamné l'association AFTRAL aux entiers dépens
Par déclaration du 30 juin 2021, M. [V] [D] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 14 mars 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de certaines de ses demandes
- le confirmer pour le surplus
- dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse
- dire que l'association AFTRAL n'a pas respecté le salaire minimum conventionnel
- dire que l'association AFTRAL a abusé de son droit d'ester en justice en demandant la restitution de matériel déjà restitué
- condamner l'association AFTRAL à lui payer les sommes suivantes :
* 1 587,89 € bruts à titre de rappel de salaire fondé sur le non-respect du minimum conventionnel, outre 158,79 € bruts au titre des congés payés afférents
* 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du minimum conventionnel
* 32 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (12 mois de salaire)
* 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
- condamner l'association AFTRAL lui à payer la somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel
Par conclusions visées le 22 décembre 2021, l'association AFTRAL demande à la cour de :
A titre principal et au titre de l'appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave
- dire que le licenciement pour faute grave de M. [V] [D] est prouvé
- débouter en conséquence M. [V] [D] de ses entières demandes
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [D] de ses autres demandes
Pour le surplus :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de restitution de matériel sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
- ordonner la restitution :
* des clés permettant l'accès au Centre de [Localité 4],
* des clés permettant l'accès aux salles de cours,
* de sa carte carburant,
* du PC portable qui lui avait été remis avec sa sacoche, sa souris et son câble d'alimentation, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision rendue
- condamner M. [V] [D] au paiement de la somme de 500 euros pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens
- condamner M. [V] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la mesure de licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce les premiers juges ont retenu que si les pièces communiquées par l'association AFTRAL établissent une faute commise par son formateur, elle n'est pas de nature à exclure tout maintien de celui-ci au sein de l'association où il intervenait depuis douze ans sans aucun reproche de son employeur.
Selon l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, les motifs pouvant après sa notification être précisés par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié.
La lettre de licenciement adressée à M. [V] [D] est ainsi libellé :
' L'Association vous reproche des propos dégradants à l'encontre de certains de vos collègues, formulés lors d'une formation à [Localité 3] du 6 au 13 juillet 2018.
A cette occasion, ce que corroborent plusieurs témoignages et attestations de stagiaires notamment, des déclarations et accusations graves ont été proférées à l'encontre de plusieurs de vos collègues. Ces propos tenus devant des tiers et portant directement atteinte à la vie privée de nos salariés et à leurs compétences professionnelles sont constitutifs d'une faute grave et sont inacceptables au sein de notre association.
Proférés devant des stagiaires, vos propos portent gravement atteinte à la santé des salariés dont l'AFTRAL est garante et à l'image de l'Association dont vous êtes responsable en tant que formateur.
L'Association vous reproche également des pressions exercées à l'encontre de stagiaires.
Il apparaît qu'à la suite des plaintes de ces derniers vous avez contacté certains d'entre eux, à leur domicile, pour qu'ils retirent leur récrimination formées à votre encontre.
Votre comportement, inacceptable, est susceptible d'avoir des répercussions graves sur le choix du prestataire effectué par nos clients, du fait de l'image déplorable que vous donnez de l'association et par conséquent de l'activité de l'AFTRAL.
Par ailleurs, votre attitude désinvolte lors de vos missions a également été corroborée par plusieurs stagiaires. Votre vie privée n'a ainsi pas à être exposée lors des formations, payante et limitée dans le temps, votre rôle étant notamment de former ces derniers à la pratique de leur futur métier.
Face à ces constats, et au regard des éléments en notre possession, vos explications données lors de l'entretien n'ont pas pu convaincre l'association de poursuivre sa relation contractuelle avec vous.
Votre comportement, notamment à l'égard de vos collègues, du fait des propos dégradants que vous avez formulés à leur encontre devant des stagiaires, est inadmissible.
Dès lors, nous sommes conduits à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave à effet immédiat. Vous serez donc radiés de l'association AFTRAL à compter de ce jour'.
M. [V] [D] s'étonne tout d'abord que l'employeur ait attendu deux mois pour prononcer une mise à pied à son égard et engager une procédure de licenciement pour faute grave, si les fautes alléguées étaient d'une gravité telle qu'elles interdisaient son maintien au sein de l'association.
Il conteste pour le surplus le comportement qui lui est imputé ainsi que les propos qui lui sont prêtés sans être précisés dans la lettre de licenciement, soulignant qu'ils ne sont pas précisément repris dans les pièces produites.
L'employeur rétorque qu'il n'a été avisé des faits incriminés par les stagiaires au cours de la période du 6 au 13 juillet qu'à l'issue de la période estivale, dédiée aux congés, et plus précisément par un courrier des stagiaires du 24 août 2018, et que sa réaction a alors été immédiate.
En premier lieu, pour étayer le grief figurant dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, tenant aux 'propos dégradants', aux 'accusations graves' proférées à l'encontre de plusieurs de ses collègues devant les stagiaires et portant directement atteinte à leur vie privée mais également à leur santé et à l'image de l'association, l'intimée verse aux débats :
- une correspondance manuscrite datée du 24 août 2018 comportant cinq signatures du groupe de stagiaires du 'tous véhicules', dans laquelle il est relaté que M. [V] [D] a eu un 'comportement anormal', a 'raconté sa vie privée, entre autres la construction de sa maison, d'où provenaient les matériaux', qu'il 'dénigrait ouvertement et sans retenue ses collègues de travail et tous en avaient pour leur grade au plus haut niveau'
- les cinq questionnaires de satisfaction des stagiaires, dûment renseignés, qui font apparaître pour un d'entre eux seulement (M. [I] [R]) l'évaluation suivante en lien avec le grief : 'une perte de temps totale avec le formateur [D]...se vente de promotions achetées pour sa maison et dénigre ses collègues à qui veut l'entendre'
- un courrier de M. [J] [C] du 1er septembre 2018 adressé au directeur de l'association, qui reprend les termes de M. [V] [D] que lui auraient relatés les stagiaires, à savoir 'M. [D] se permet de dire aux stagiaires du dernier TP voyageurs qu'ils sont la roue de secours d'AFTRAL, que je voulais pas qu'ils aient leur TP ... que je connaissais du monde bien placé et que cela était des conneries...il vient ... leur raconter des histoires mal placées ceux-ci commençaient à en avoir marre... que j'étais un incapable... il leur a raconté sa vie sur la construction de sa maison et rentré dans ma vie privée ainsi que celle de Mme [Y] [L]'
- un courrier de Mme [L] [Y] adressé à l'employeur le 17 septembre 2018 qui indique que 'plusieurs clients/candidats d'une même formation à [Localité 3] sont venus (lui) rapporter des propos tenus par M. [D] [V] portant directement atteinte à (sa) vie privée' et que 'des propos injurieux ont été tenus' à l'encontre de son conjoint et d'elle-même, lesquels ne sont 'ni vrais, ni fondés, basés sur de seules hypothèses et jugements personnels de la part de M. [D] [V]'
Tout d'abord et contrairement à ce que prétend l'appelant, il n'est pas incongru que les stagiaires, qui ne disposaient que d'un formulaire d'évaluation de la session de formation qui s'échelonnait sur plusieurs semaines aient attendu la fin du stage pour transmettre à l'association organisatrice leurs avis respectifs sur leur formation mais encore la correspondance co-signée par eux. Faute d'éléments contraires communiqués aux débats, il doit être tenu pour acquis que l'intimée n'a été informée des doléances de ceux-ci qu'à réception du courrier précité du 24 août 2018, de sorte que M. [V] [D] ne peut valablement s'étonner de la tardiveté de la réaction de son employeur s'agissant de la mise à pied conservatoire notifiée à son encontre le 5 septembre 2018, a fortiori à l'issue de la période estivale.
S'agissant du fond, la cour ne peut que faire le constat, à l'examen des pièces ci-dessus, d'une totale imprécision dans les propos qualifiés de 'dégradants' qu'auraient tenus M. [V] [D] lors de cette session de formation et dans les 'accusations graves' qui lui sont imputées, dont il n'est donné aucun exemple. L'usage du verbe 'dénigrer' dans la correspondance et dans l'évaluation littérale d'un stagiaire est particulièrement vague et il n'est d'ailleurs donné aucune indication quant à l'identité des collègues concernés.
La cour n'est donc pas mise en mesure d'apprécier si les propos prêtés à l'appelant par les stagiaires, qui seuls en ont été personnellement témoins, sont effectivement 'dégradants' ou s'il s'agit d''accusations graves', alors que la subjectivité peut entrer en ligne de compte dans ce type d'appréciation.
Si l'intimée communique, non pas des attestations mais de simples courriers émanant de Mme [L] [Y] et de M. [J] [C], ces documents ne peuvent davantage éclairer la cour dès lors qu'ils ne font qu'évoquer de façon indirecte des propos qu'auraient tenus à leur détriment M. [V] [D] et n'en donnent d'ailleurs pas plus d'exemples, si ce n'est que ce dernier aurait traité M. [J] [C] d''incapable', terme que ne reprend ni le courrier co-signé ni l'appréciation écrite de M. [I] [R].
En deuxième lieu, l'association AFTRAL reproche à M. [V] [D] son attitude désinvolte lors de ses missions en ce que sa vie privée n'a pas à être ainsi exposée lors des formations.
A cet égard, si la correspondance du 24 août 2018 co-signée par tous les stagiaires et l'appréciation littérale de M. [I] [R] confirment que le formateur a évoqué sa vie privée pendant le temps consacré au stage en particulier la construction de sa maison, il n'est pas précisé dans quelle mesure ces digressions ont impacté la formation, de sorte que ce fait, certes établi, n'est pas à lui seul suffisant pour fonder une mesure de congédiement.
Enfin, si l'association AFTRAL reproche à son salarié d'avoir fait pression sur certains stagiaires pour qu'ils abandonnent leur doléances à son égard, elle ne produit absolument aucune pièce propre à étayer cette allégation.
M. [V] [D], qui conteste l'intégralité des griefs articulés à son encontre, communique ses deux derniers entretiens professionnels intervenus les 15 février 2016 et 3 juillet 2018, exempts de tout reproche et desquels il ne ressort aucune mention relative à un comportement critiquable du formateur, dont il est souligné au contraire les bonnes connaissances professionnelles, et qui concluent tous deux en ces termes 'bon entretien' et 'échanges positifs'.
L'appelant souligne en outre avec pertinence qu'il n'est évoqué par l'employeur aucun précédent disciplinaire ou un quelconque rappel à l'ordre antérieur à la mesure de licenciement litigieuse alors qu'il justifie d'une ancienneté de douze années au sein de l'association.
Au surplus, la cour relève qu'alors que l'association AFTRAL considère comme étant gravement fautif le comportement de M. [V] [D] dans l'exercice de ses fonctions de formateur salarié, elle n'a toutefois pas hésité à solliciter à nouveau celui-ci pour assurer en son sein des formations, en vertu d'un contrat de collaboration du 21 mars 2019 signé avec la société Perrenot Besançon dont le moniteur d'entreprise est clairement désigné comme étant M. [V] [D], également signataire du document.
Il résulte des développements qui précèdent que la sanction d'un licenciement pour faute grave assorti d'une mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre de M. [V] [D] est à l'évidence disproportionnée, eu égard au caractère ponctuel des faits incriminés et l'absence d'antécédents disciplinaires au cours de la collaboration ancienne du salarié, et que compte tenu de l'imprécision des propos que les stagiaires prêtent au formateur, dont ils ne donnent aucun exemple pas plus qu'ils ne précisent l'identité des collègues concernés, il doit être retenu qu'aucune cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement n'est caractérisée en l'état.
Il convient par conséquent d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute grave mais retenu une cause réelle et sérieuse comme fondement du licenciement litigieux.
II- Sur les conséquences financières du licenciement
II-1 la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés.
Pour une ancienneté de douze années complètes dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, comme c'est le cas de M. [V] [D], le texte précité prévoit une indemnité située entre 3 et 11 mois de salaire.
Si M. [V] [D] sollicite la somme de 32 000 euros, qui correspond selon ses dires à 12 mois de salaire, il convient au regard des faits de la cause et sur la base d'une moyenne des trois derniers salaires bruts de 2 505,11 euros, d'allouer à l'intéressé la somme de 17 000 euros à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
II-2 les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux sommes allouées à M. [V] [D] au titre du paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, outre congés payés afférents et du rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, outre congés payés afférents, lesquelles ne sont pas critiquées dans leur quantum par l'intimée et apparaissent justifiées.
III -Sur le respect du salaire minimum conventionnel
M. [V] [D] faire grief aux premiers juges d'avoir retenu que l'association AFTRAL avait respecté les dispositions conventionnelles relatives à l'application du salaire minimum conventionnel et de l'avoir ainsi débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre qu'il réitère à hauteur de cour pour un montant de 1 587,89 euros, outre 158,79 euros au titre des congés payés afférents, sur la période de septembre 2015 à septembre 2018.
L'appelant estime qu'il n'y a pas lieu, pour apprécier si son salaire est au moins égal au salaire minimum conventionnel, d'intégrer les 13ème et 14ème mois dans son salaire de base brut annuel en se prévalant d'une décision de la Cour de cassation (Soc. 17 septembre 2003 n°01-43029), à la différence de l'employeur qui se prévaut du statut collectif d'entreprise AFT-IFTIM pour soutenir le contraire.
Il doit être relevé que la jurisprudence invoquée par l'appelant prend soin de souligner qu'en la matière si les primes payées en cours d'année en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées, sans qu'il y ait compensation avec les autres mois, c'est sous réserve que les dispositions conventionnelles applicables au contrat de travail en cause ne prévoient pas une autre règle.
Or, en vertu du statut AFT IFTIM applicable à la relation de travail existant entre les parties, ainsi qu'en atteste la référence qui y est faite sur les bulletins de salaire du salarié, dans la rubrique 'Rémunération', le 'salaire annuel (y compris 13ème mois et 14ème mois) brut de base est le salaire, hors primes (prime d'ancienneté, primes catégorielles ou exceptionnelles) perçu par le salarié. Il ne peut être inférieur au minimum de la catégorie définie par la CCNOF ; ce salaire minimum s'obtient en multipliant le coefficient par la valeur du point'.
Cette disposition n'est pas contredite par l'accord de négociation annuelle 2017 sur la 'rémunération, le temps de travail et le partage la valeur ajoutée' produit en pièce n°8 par l'appelant, qui prévoit en son article 4 la réintégration - de fait à compter de l'année 2018 puisque cette prime est servie en août chaque année - du 14ème mois dans le salaire mensuel brut et ce, dans le souci de répondre de façon plus efficace aux demandes récurrentes d'acomptes des collaborateurs.
Par ailleurs, ni la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 applicable au salarié ni ses avenants relatifs aux salaires minima conventionnels annuels bruts ne prévoient de dispositions contraires.
C'est donc par une exacte appréciation des faits que les premiers juges, reprenant les salaires de base annuels perçus par l'appelant sur la période en comparaison avec les minima conventionnels applicables aux classifications successives de l'intéressé sur ladite période, ont retenu que le salaire minimum conventionnel avait été parfaitement respecté par l'employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de rappel de salaire et congés payés afférents et de dommages-intérêts.
IV- Sur la demande de restitution sous astreinte
Au soutien de sa demande de restitution sous astreinte de l'ordinateur portable (avec sacoche, souris et câble d'alimentation), des clés d'accès aux salles de cours et au centre de [Localité 4] et de la carte de carburant, l'association AFTRAL fait grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'elle ne justifiait pas de la non-restitution dudit matériel par son salarié alors même que ce dernier, qui soutient avoir restitué l'ensemble de ces objets, n'est pas en mesure de démontrer être en possession du récépissé, qui lui aurait été remis à cette occasion.
M. [V] [D] affirme avoir restitué avant l'engagement de la procédure judiciaire les éléments appartenant à l'employeur qui étaient en sa possession, sans qu'aucun récépissé ne lui soit remis, et soutient que les autres ont été pris dans sa case par son employeur.
Il s'étonne qu'alors qu'il a lui-même sollicité et obtenu lors de l'audience de conciliation devant la juridiction prud'homale la restitution de ses affaires personnelles puisque la restitution s'est déroulée le 18 octobre 2019, l'association AFTRAL n'ait à cette occasion formulé aucune demande de restitution et ait attendu les conclusions déposées en vue de l'audience de mise en état du 3 novembre 2020 pour solliciter sous astreinte une telle restitution.
L'employeur verse aux débats une mise en demeure par pli recommandé du 2 octobre 2018 adressée à M. [V] [D] d'avoir à restituer les matériels et objets susvisés.
Cependant, la cour relève qu'il s'est abstenu de toute demande en justice pendant près de deux ans, notamment lors de l'audience de conciliation au cours de laquelle le salarié sollicitait lui-même la restitution de ses affaires personnelles, alors que les clés des locaux figurent parmi les objets confiés au salarié, que la sécurité des locaux était donc en jeu et qu'il n'allègue pas avoir procédé à un remplacement desdites serrures.
Il n'a en effet pas exprimé de revendication à ce titre lorsque M. [V] [D] est venu chercher ses effets personnels le 18 octobre 2019 après y avoir été autorisé suivant ordonnance du 24 septembre 2019 ordonnant la restitution desdits effets sous astreinte.
Il n'a pas davantage formalisé de demande à ce titre dans ses premières conclusions déposées le 9 juin 2020 devant la juridiction prud'homale.
Ces éléments factuels objectifs accréditent les dires du salarié selon lesquels il ne reste en possession d'aucun objet ou matériel ayant appartenu à l'employeur pour les avoir restitués avant même l'engagement de son instance judiciaire, étant observé que ces derniers n'ont jamais été individualisés et identifiés sur un quelconque document émargé par le salarié, le formulaire communiqué en pièce n° 8 par l'employeur ne comportant aucune signature de M. [V] [D] et consistant en un formulaire de 'récupération de matériel et droits informatiques' qui vise le nom du salarié et la date de sa sortie (26/09/2018).
Il s'ensuit que le jugement entrepris, qui l'a déboutée de sa demande de restitution sous astreinte et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive mérite confirmation de ces chefs.
IV - Sur les demandes accessoires
M. [V] [D] sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les prétentions reconventionnelles formalisées par l'association AFTRAL, dans le cadre d'une instance judiciaire initiée par M. [V] [D] lui-même ne pouvaient constituer une procédure abusive et donner lieu à indemnisation alors qu'au surplus aucun préjudice n'est caractérisé. Le jugement querellé qui a rejeté cette demande doit par conséquent être confirmé de ce chef.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Il sera alloué à M. [V] [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, la demande de l'intimée formée sur ce fondement étant rejetée.
L'association AFTRAL supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [V] [D] fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
L'infirme de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement prononcé à l'égard de M. [V] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne l'association AFTRAL à payer à M. [V] [D] la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne l'association AFTRAL à payer à M. [V] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute l'association AFTRAL de sa demande d'indemnité de procédure.
Condamne l'association AFTRAL aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,