Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01108 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULLO
N° de Minute : 1122
Ordonnance du mercredi 29 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [V]
né le 17 Février 1988 à [Localité 3] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant, pv de refus reçu le 29 06 2022 à 8h14
représenté par Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 29 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 29 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [V] ;
Vu l'appel interjeté par Maître LAPORTE Sylvie venant au soutien des intérêts de M. [D] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [V] alias [X] [F] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 28/05/2022 à 10h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lille en date du 27/06/2022 (14h44) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 27/06/2022 à 21h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [D] [V] alias [X] [F] reprend le moyen suivant, développé devant le premier juge :
l'absence de perspective d'éloignement à brève échéance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le cadre d'une seconde prolongation, dès lors qu'il est acquis que la demande de laissez-passer consulaire a été faite immédiatement après le placement en rétention administrative et que le document n'est pas encore délivré, la prolongation de la rétention pour une seconde période de 30 jours est acquise aux termes de l'article L 742-4, 3°, a) du C.E.S.E.D.A, sans qu'il soit besoin de justifier d'une perspective d'obtention de l'acte réclamé dans un bref délai.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'administration a effectué les diligences suivantes :
dès le placement en rétention de M. [D] [V] alias [X] [F] soit le 28 mai 2022, elle a fait une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algérienne.
le 03/06/2022, M. [D] [V] alias [X] [F] a pu être auditionné par les autorités consulaires algériennes.
Le 07/06/2022, les autorités algériennes ont indiqué que le dossier de l'intéressé était en cours d'identification. Sans retour, l'administration française a relancé les autorités consulaires algériennes le 23/06/2022.
L'administration avait réservé un vol à destination d'[Localité 1] le 19/06/2022, mais a dû être annulé faute de délivrance de laissez-passer.
l'administration a obtenu un vol pour le 14 juillet 2022 à destination d'[Localité 1].
Il s'en suit qu'en l'état, le moyen de l'absence de perspective d'éloignement est inopérant dans la mesure où l'administration française a effectué toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [D] [V] alias [X] [F] et que la seconde prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente de la réalisation de ces diligences.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01108 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULLO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 29 juin 2022 :
- M. [D] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [V]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [D] [V] le mercredi 29 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mercredi 29 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 29 juin 2022
N° RG 22/01108 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULLO
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