Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00486 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDOC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JANVIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 7]
N° RG 2023F00764
APPELANTE :
S.A.S. EDIFICE CONSEILS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant à l'audience
S.E.L.A.R.L. MJSA en la personne de Me [F] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la société EDIFICE CONSEILS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Leah CARRET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. FHBX représentée par Me [A] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société EDIFICE CONSEILS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Leah CARRET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Mai 2024 révoquée par une nouvelle clôture du 14 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MAI 2024, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 12 mars 2024.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Edifice Conseils, immatriculée au RCS de Perpignan depuis décembre 2016, sise [Adresse 2] à [Localité 7] (66), avait pour activité le conseil en gestion de patrimoine, le courtage en assurances et les transactions immobilières. Elle a été constituée par M. [V] [L], président et actionnaire majoritaire, et par Mme [X] [S] en qualité d'associée.
En juin 2020, Mme [X] [S] a cédé ses actions.
Les activités de courtage en assurances et de transaction immobilière ont été scindées et confiées à la SAS Edifice Assure for Life constituée en avril 2020 et à la SAS Edifice Assure Invest Immo constituée en décembre 2020 ; le président étant également M. [L].
Suite à cette restructuration des activités, la société Edifice Conseils a subi une perte de chiffre d'affaires de 251'000 euros en 2020, à 116'000 euros en 2022 (soit une baisse de 54%).
Le 25 janvier 2023, sur assignation de l'URSSAF, le tribunal de commerce de [Localité 7] a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Edifice Conseils et a désigné Mme [B] [P] en qualité de juge-commissaire, la SELARL MJSA, prise en la personne de M. [K] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX prise en la personne de M. [U] [A], en qualité d'administrateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 7 décembre 2022 et le terme de la période d'observation a été fixé au 25 juillet 2023.
Par jugement en date du 26 juillet 2023, le tribunal de commerce de [Localité 7] a renouvelé la période d'observation jusqu'au 25 janvier 2024, en renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience du 17 janvier 2024.
Le 11 janvier 2024, Me [A], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire, a déposé une requête tendant à voir prononcer la liquidation judiciaire de la société Edifice Conseils au motif que le chiffre d'affaires de cette dernière était demeuré famélique.
Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de [Localité 7] a':
- mis fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire';
- prononcé la liquidation judiciaire de la société Edifices Conseils';
- nommé la société MJSA ont en qualité de mandataire liquidateur';
- et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le tribunal retient en ses motifs :
- que les recettes encaissées de juillet à décembre 2023 sont de 25 175 euros, bien en dessous du prévisionnel qui avait été remis à l'audience du 26 juillet 2023 et qui devait atteindre la somme de 89 600 euros ;
- que malgré les remboursements effectués par la société Edifice Assur for Life à hauteur de 32 800 euros, la trésorerie de la société n'est positive que de 10 969 euros ; qu'elle a donc subi une perte durant cette période ;
- qu'elle verse aux débats un nouveau prévisionnel de trésorerie ainsi que la copie des factures qu'elle aurait émises, et ne justifie cependant pas de la date d'encaissement de ces factures ;
- et qu'il résulte des productions que le redressement judiciaire de l'entreprise est manifestement impossible.
Par déclaration en date du 29 janvier 2024 et du 5 février 2024, la SAS Edifice Conseils a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 9 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N° RG 24/00608 et N° RG 24/00486 sous ce dernier ce numéro.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 13 mars 2024, le délégataire du premier président de la cour d'appel de ce siège a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement attaqué.
Par dernières conclusions du 7 mai 2024, la société Edifice Conseils demande à la cour, au visa des articles L. 626-1 et L. 661-9 du code de commerce :
à titre principal
- d'annuler le jugement entrepris ;
à titre subsidiaire
- réformer ledit jugement en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause
- d'ordonner l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de 3 mois et le renvoi de la procédure devant le tribunal de commerce de [Localité 7] ;
- et de juger que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions du 12 avril 2024, Me [K] et Me [U] [A], en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la SAS Edifice conseils, demandent à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, L. 621-3, L. 631-1 et suivants, L. 640-1 et suivants et R. 661-1 du code de commerce, de'confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, de débouter la société Edifice Conseils de l'ensemble de ses demandes, et de dire que les dépens seront frais privilégiés de la procédure collective.
Le ministère public, qui a reçu communication, a sollicité le 12 mars 2024 la confirmation du jugement entrepris, la société Edifice Conseils paraissant structurellement déficitaire et n'étant pas en mesure d'élaborer un plan de redressement crédible.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions postclôture du 10 mai 2024, M. [K] et M. [U] [A], en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Edifice conseils, demandent à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture pour admettre les présentes conclusions, et de constater qu'ils s'en remettent à la sagesse de la cour quant à l'appréciation des mérites de l'appel interjeté par la société Edifice conseils et de dire que les dépens seront frais privilégiés de la procédure collective, en exposant que "les organes de la procédure suite au prononcé du jugement de liquidation judiciaire ont rencontré les dirigeants".
À l'audience des plaidoiries, les parties sont convenues du rabat de clôture datée du 7 mai 2024 pour admettre les dernières conclusions des intimés, et par ordonnance du 14 mai 2024, l'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture au jour de l'audience a été prononcée.
MOTIFS
La société Edifice Conseils, appelante, fait valoir les moyens développés suivants :
- En 2016, M. [V] [L] et Mme [X] [S] constituaient la société Edifice Conseils ayant pour objet une activité de conseils en gestion de patrimoine, de courtage en assurances et de transaction immobilière.
- A l'époque, la société avait comme expert-comptable, M. [N] de la SAS Convergence dont la société fera l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, et qui avait conseillé en avril 2020, à la société Edifice Conseils de scinder ses activités en trois sociétés, assurances, conseil et immobilier. C'est dans ces conditions que M. [V] [L] créait les sociétés Edifice Assure For Life et Edifice Invest Immo.
- Alors que jusque-là les activités de la société Edifice Conseils étaient florissantes, elles seront appauvries d'une part par les chiffres d'affaires désormais générés par les sociétés Edifice Assure For Life et Edifice Invest Immo, et par la crise du Covid-19 qui l'impactait de plein fouet : son chiffre d'affaires est passé de 251 000 € en 2020, à 116 000 € en 2022.
- C'est dans ces conditions que sur assignation de l'URSSAF, le tribunal de commerce de [Localité 7] ouvrait le 25 janvier 2023 une procédure de redressement judiciaire.
- A l'occasion du bilan économique et social établi par l'administrateur judiciaire, celui-ci considérait que les difficultés générées par la société Edifice Conseils sont liées à des investissements importants réalisés par le dirigeant et autofinancés pour près de 108 000 €, et par des frais financiers intragroupe qui auraient asséché les disponibilités bancaires de la société Edifice Conseils, puisque la société Edifice Assure For Life lui devrait 42000€ au 31 décembre 2022.
- De même, le dirigeant M. [V] [L] disposait d'un compte courant débiteur au 31 décembre 2022 de 15 158 €. Suite à l'ouverture du redressement judiciaire, l'état du passif non vérifié ressortait à 234 505 €.
- Le défaut d'atteinte des objectifs du prévisionnel en termes de chiffre d'affaires provient d'un décalage des commissions qui devaient être débloquées au mois de janvier 2024.
En janvier, en vue de la préparation d'un plan de continuation qui devait nécessiter une demande de prolongation exceptionnelle de la période d'observation, la société Edifice Conseils demandait à son expert-comptable d'établir une attestation sur le compte courant des associés et les justificatifs de ses règlements.
- Le tribunal a été saisi par une requête déposée le 11 janvier par l'administrateur judiciaire dont le dirigeant n'a eu connaissance que le 12 janvier, soit quelques jours avant l'audience, sans qu'ils aient pu convenablement préparer leur défense et se faire assister par un conseil qui aurait pu solliciter un renvoi à l'audience de la semaine suivante, à savoir le 24 janvier 2024, puisque la fin de la période d'observation se terminait le 26 janvier 2024.
- La société Edifice Conseils justifie qu'il existe une possibilité sérieuse pour elle d'être sauvegardée et donc de présenter un plan qu'elle a d'ores et déjà établi et modifié suite à sa rencontre avec l'administrateur judiciaire le 2 mai 2024 (Pièce 37 : projet de plan, Pièce 53 : projet de plan au 7 mai 2024)
- Par rapport à l'exercice 2022 qui marquait un résultat déficitaire de -60 637€, l'exercice clos au 31 décembre 2023 dégage un bénéfice de 28 430 €. Les charges ont, en effet, considérablement baissé passant de 184 469 à 125836 €. Et le chiffre d'affaire est en progression de 17.98 % (137 229 €).
- Dans une note adressée à l'administrateur judiciaire en date du 7 mai 2024, l'expert-comptable de la société, M. [Y], expose que l'écart de résultat avec celui provisoire du premier semestre 2023 s'explique par une augmentation de 104 000 € du chiffre d'affaire et une forte baisse des rémunérations sur le second semestre. Cette augmentation de chiffre d'affaires résultant de la refacturation sur les sociétés Edifice Assure For Life pour 63 645 € et Edifice Invest Immo pour 17 571 €.
- Au 29 février 2024, le compte RJ de la société présentait un solde créditeur de 37 078 €. Et encore, cela ne tient pas compte de la somme de 7080 €, que l'administrateur judiciaire indique avoir déposé à la Caisse des dépôts et consignations. C'est donc une trésorerie de plus de 44 000 € qui était à la disposition de la société Edifice Conseils à cette date.
- Pendant la période d'observation, aucune créance née pendant celle-ci n'est impayée.
- En effet, il est produit au 30 avril 2024 les relevés du compte RJ de la société Edifice Conseils ainsi qu'un tableau du chiffre d'affaire réalisé et un tableau de paiement des charges depuis le 17 janvier 2024 et dont il ressort :
1- Que la société Edifice Conseils est à jour de ces charges, ce que ne disconvient pas l'administrateur judiciaire dans ses écritures qui se borne à analyser la situation Paraphe : 12 de la société à la date du 17 janvier 2024 alors que la société Edifice Conseils est de nouveau en période d'observation depuis le 13 mars 2024.
2- Que nonobstant le paiement de ses charges courantes, la société dispose d'un compte créditeur au 25 avril 2024 de 37 248, 27 €.
3- Qu'enfin, elle a réalisé depuis le 17 janvier 2024, un chiffre d'affaire de 54 198, 23 €
- La société concluante a également signé des conventions de courtage avec des entreprises d'assurance et de courtiers grossistes qui lui assurent le paiement de commission mensuelles ou trimestrielles.
- Sur le plan de la restructuration de la société, les charges de la société Edifice Conseils ont considérablement réduit depuis le début de la période d'observation, étant précisé que son dirigeant M. [L] a renoncé à sa rémunération depuis le redressement de la société et s'est engagé à ne plus prendre de rémunération jusqu'à l'adoption du plan.
- La masse salariale de la société a été considérablement réduite. Les charges courantes de la société ont donc été réduites au minimum.
- La société a fait refaire un nouveau prévisionnel par son expert-comptable qui prend en considération la suppression de la charge des salaires. Le prévisionnel au 20 février 2024 indique que le prévisionnel de chiffre d'affaire de 221 346 € comprend les activités de conseil patrimonial et optimisation fiscale, ainsi que les commissions sur ventes immobilières.Ce prévisionnel est tout à fait sérieux au regard des chiffres d'affaire encaissés au premier trimestre 2024 et malgré un environnement juridique particulièrement précaire.
- En outre, dans le cadre de l'élaboration du plan de continuation, il a été décidé de conserver les 3 structures :
o Edifice Conseils (Activité CIF)
o Edifice Assure For Life (Courtier en assurance / IARD /Placements)
o Edifice Invest Immo (Transaction immobilière / Maîtrise d''uvre en sous-traitance)
- Avec un acte de régularisation de la cession de la branche d'activité «transaction » intervenue au bénéfice d'Edifice Assure For Life sans formalité juridique lorsque celle-ci a été créé, en indemnisant Edifice Conseils à hauteur de 10 000 € (sur la base d'un CA 2020 de 25 000 €).
- Par ailleurs, il existe une convention de refacturation entre les 3 sociétés intégrant une marge de 5% qui a donné lieu à un règlement de 12070 € en 2023 pour l'année 2022 entre les mains l'administrateur judiciaire.
- Enfin, il a été décidé de mettre en place, à compter du 1er février 2023, une Convention de co-courtage entre les Sociétés Edifice Conseils et Edifice Assure For Life, aux termes de laquelle il est prévu un partage des commissions perçues par la Société Edifice Assure For Life, avec une rétrocession à hauteur de 18% au bénéfice de Edifice Conseils qui a donné lieu à un règlement de 18 000 € en 2023 entre les mains de l'administrateur judiciaire. Cette convention assure un chiffre d'affaire minimum de 1500 € HT/mois.
- L'activité de la société reste soutenue au premier trimestre 2024.
- Par ailleurs, la société Edifice Conseils justifie qu'elle a différentes opérations en cours qui peuvent se débloquer dans les prochains mois. Enfin, elle a réalisé entre le 17 janvier 2024 et le 25 avril 2024, un chiffre d'affaire de 54 198,23 €.
- Au 7 mai 2024, le compte RJ ouvert à la BPS présente un solde créditeur de 36 938,69 €.
- Bien que la loi de sauvegarde des entreprises n'impose plus, comme condition de présentation du plan, de justifier « de possibilités sérieuses de règlement du passif » s'agissant de ce dernier, il résulte de l'édition des créances produite par le mandataire judiciaire que, si le passif déclaré s'établit à 234 505,11 €, compte tenu des contestations émises et des créances rectifiées par les créanciers, le passif devrait être ramené à 164 523, 95 €, ce qui implique après remboursement des AGS et des créances modiques sur 10 ans un effort de 15 890 € de remboursement, largement à la portée de la société, soit 1324,16 €/mois.
- Au regard de ce qui précède, la société concluante a établi un projet de plan qu'elle entend soumettre au tribunal de commerce dès lors que la cour réformera le jugement.
Après la réunion du 2 mai 2024 chez l'administrateur judiciaire, le projet de plan a été légèrement modifié pour tenir compte de ses observations.
Il porte désormais sur :
' Un chiffre d'affaires annuel porté à 239 346 €.
' Un taux de marge prudent puisque budgété à hauteur d'environ 57% du CA.
' Des charges d'exploitations en baisse, avec notamment la suppression du poste salarié qui existait et la refacturation des frais entre les sociétés du groupe.
' Une rémunération mensuelle du dirigeant limité à 2000 € bruts.
- Si les objectifs prévisionnels fixés par le dirigeant étaient atteints, alors les activités de la SAS Edifice Conseils auraient vocation à générer une CAF d'a minima +63 K€ par an.
Les données prévisionnelles transmises laissent donc espérer un résultat bénéficiaire qui atteindrait 6351 € sur l'année 2024.(Pièce 53 : projet de plan au 7 mai 2024 )
En effet, suivant les demandes de l'administrateur, il lui a été communiqué le 7 mai 2024 les nouvelles propositions pour modifier le projet de plan déjà établi par la société concluante.
SUR CE, LA COUR
Attendu en premier lieu, s'agissant de la demande d'annulation du jugement du tribunal de commerce de [Localité 7] en date du 17 janvier 2024, motif pris d'une supposée violation du contradictoire, que les mentions du jugement font foi jusqu'à l'inscription de faux de ce que les parties ont été régulièrement convoquées ; qu'à défaut d'engager une telle procédure, la demande d'annulation du jugement attaqué ne saurait prospérer, alors qu'il convient de relever qu'en toute hypothèse, une annulation du jugement serait sans emport dans la mesure ou par l'effet dévolutif dont la cour est saisie de l'entier litige et doit statuer au fond ;
Attendu que la SELARL MJSA en la personne de M. [K], et la SELARL FHBX et en la personne de M. [U] [A], respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la SAS Edifice conseils, s'en rapportent désormais à la sagesse de la cour ;
Attendu qu'ils ne développent pas de moyens en réponse aux derniers arguments de la débitrice, suite à une réunion avec les dirigeants de celle-ci, acquiesçant au projet de plan de continuation proposé par la débitrice et amodié le 7 mai 2024 suite à la réunion qui s'est tenue avec les dirigeants ;
Attendu que le redressement de l'entreprise débitrice n'est pas manifestement impossible au sens de l'article L.640-1 du code de commerce ; qu'il y a lieu d'ordonner l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de 3 mois en vue de la présentation du plan de continuation devant le tribunal de commerce de [Localité 7] ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rejette la demande d'annulation du jugement déféré,
Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de 3 mois à compter du présent arrêt en vue de la présentation d'un plan de continuation devant le tribunal de commerce de [Localité 7],
Dit que les dépens seront frais privilégiés de la procédure collective.
le greffier, le président,