Texte intégral
ARRET N°
du 22 novembre 2022
R.G : N° RG 21/02112 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCXK
[C]
c/
S.A.R.L. BLAISE BOISSONS CONSEIL DISTRIBUTION
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL LE CAB AVOCATS
la SCP ROYAUX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 08 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-christine ARNAULD-DUPONT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
S.A.R.L. BLAISE BOISSONS CONSEIL DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur LECLER conseiller et Madame PILON conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur LECLER conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
De 2016 à 2019, Monsieur [N] [C], grossiste en boissons, s'est approvisionné régulièrement auprès de la société à responsabilité limitée Blaise Boissons Conseil Distribution (la société), dont l'établissement est situé à [Localité 4].
Lors de l'exécution d'une commande en mai juin 2019, la société a indiqué à Monsieur [C] que la commande était prête à être retirée à son établissement d'[Localité 4] et que la marchandise ne lui serait pas livrée.
Le 17 décembre 2020, Monsieur [C] a assigné la société devant le tribunal de commerce de Reims.
En dernier lieu, Monsieur [C] a demandé la condamnation de la société à lui payer les sommes de:
- 405, 91 euros hors taxes au titre des frais de livraison du 6 juin 2019 de fûts de bière par Meteor;
- 203 euros au titre des frais de retour de déconsigne à Meteor le 23 août 2019;
- 3492,19 euros hors taxes au titre de la perte de chiffre d'affaires sur le mois de juin 2019;
- 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour difficultés de trésorerie;
- 5000 euros à titre de préjudice moral causé par le stress lié la désorganisation de l'entreprise et la recherche de solution de remplacement;
- 28'238,76 euros arrêtée provisoirement à la fin août 2020 au titre de la perte de temps chiffrée par le comptable à 71,31 euros de l'heure multipliés par le temps passé dans les déplacements, chargements et déchargements, soit 396 heures x 71,31 euros;
- 820,06 euros au titre de la perte de temps chiffrée pour refaire le site Internet;
- 5000 euros au titre du préjudice dû aux changements prématurés de camionnette;
- 500 euros arrêtée provisoirement au titre du coût des consultations chez l'ostéopathe;
- 400 euros au titre du coût de matériel de relaxation;
- 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société a demandé de:
- débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes;
- condamner Monsieur [C] à lui payer:
- la somme en principal de 1133,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019;
- la somme en principal de 23'365 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre des consignes non réglées;
- 1500 euros en raison de l'abus de procédure;
- 1500 euros en raison de sa résistance abusive;
- 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Reims a:
- débouté Monsieur [C] de toutes ses demandes;
- condamné Monsieur [C] à payer à la société la somme en principal de 1133,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019;
- condamné Monsieur [C] à payer à la société la somme en principal de 23'365 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre des consignes non réglées;
- condamné Monsieur [C] à payer à la société la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles;
- rejeté tout autre demande des parties.
Le 29 novembre 2021, Monsieur [C] a relevé appel de ce jugement.
Le 13 septembre 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 13 octobre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour, tenant à l'irrecevabilité des prétentions respectives des parties au regard des articles L. 442-1 II, L.442-4 et D. 442-2 et son annexe du code de commerce, et ce pour le 31 octobre 2022 au plus tard.
Le 18 octobre 2022, la société a déposé une note en délibéré.
Le 28 octobre 2022, Monsieur [C] a déposé une note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
- le 22 avril 2022 et 28 octobre 2022 (note en délibéré) par Monsieur [C], appelant;
- le 18 mars 2022 et 18 octobre 2022 (note en délibéré) par la société, intimée.
Monsieur [C] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a porté condamnation à son égard, et l'a débouté de ses propres prétentions.
Il réitère l'ensemble de ses prétentions initiales, et demande le débouté intégral des prétentions adverses.
La société demande la confirmation du jugement en ce qu'il a porté condamnation à l'encontre de Monsieur [C], et a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes.
Elle en demande l'infirmation pour le surplus, le débouté de l'intégralité des prétentions de Monsieur [C], et réitère à son égard ses prétentions non accueillies en première instance pour abus de procédure et résistance abusive.
La société sollicite enfin la condamnation de Monsieur [C] à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIVATION:
Sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [C]:
Selon l'article L. 442-1 II du code de commerce,
Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, distribution ou de service de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce et aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de 18 mois.
Selon l'article L. 442-4 du même code,
I. Pour l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités.
...
Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toutes autres mesures provisoires.
III. Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dans le siège et le ressort sont fixées par décret.
Selon l'article D 442-2 du même code, s'agissant des actions susdites relevant du ressort de la cour d'appel de céans, le tribunal de commerce désigné en application des textes précédents est celui de Tourcoing.
Il résulte des articles L. 442-6, III et D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par le deuxième de ces textes sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application du premier, que les recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées sont portées devant la cour d'appel de Paris, et que ceux formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, quand bien même auraient-elles statué sur de tels litiges, sont portées devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont situées.
Il incombe à la cour d'appel, saisie conformément à ces règles, d'examiner la recevabilité des demandes formées devant le tribunal, puis le cas échéant, de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel.
Il appartient ainsi à ces cours d'appel de relever, d'office, l'excès de pouvoir commis par les juridictions de première instance ayant statué sur des demandes ne relevant pas de leur pouvoir juridictionnel et devant être déclarées irrecevables (Cass. com., 29 mars 2017, n°15-24.441 et n°15-17.659, Bull. 2017, IV, n°47 et 49).
La spécialisation juridictionnelle en matière de pratiques anti-concurrentielles emporte renvoi obligatoire aux juridictions spécialisées, dès lors que les règles induisant la spécialisation sont invoquées, y compris comme moyen de défense à une demande (Cass. com. 9 novembre 2010, n°10-10.937, Bull. 2010, IV, n°169).
La détermination du tribunal compétent n'est pas subordonnée au bien fondé de la demande (Cass. com., 26 mars 2013, n°12-12.685, publié)
La méconnaissance des règles de compétence territoriale en matière de rupture brutale des relations commerciales établies constitue ainsi non pas une exception d'incompétence, mais une fin de non-recevoir, susceptible d'être soulevée en tout état de cause.
Eu égard au caractère d'ordre public des dispositions légales et réglementaires susdites, le juge a l'obligation de relever d'office cette fin de non-recevoir (Cass. com., 31 mars 2015, n°14-10.016, Bull. IV, n°59).
Monsieur [C] rappelle avoir été avisé le 3 juin 2019 par la société, auprès de laquelle il avait passé commande en vue d'un événement fixé du 14 au 16 juin suivant, de ce qu'elle ne procéderait plus aux livraisons à son domicile, mais qu'il lui appartenait désormais de venir les chercher auprès de la société.
Monsieur [C] soutient qu'en cessant à compter du mois de juin 2019 de procéder aux livraisons de ses produits en son propre établissement, la société aurait commis une rupture brutale des relations commerciales établies, en ce que la livraison constituait une condition essentielle des contrats de livraisons antérieurs.
Et il vise à cet égard l'article L. 442-1 II du code de commerce à l'appui de ses demandes indemnitaires ou en paiement.
Il s'en déduira que le litige a trait à la rupture brutale de relations commerciales établies entre les parties au sens de l'article L. 441-6 du code de commerce, dont le contentieux est exclusivement attribué aux juridictions spécialisées désignées par l'article D. 442-3 du même code.
Dès lors, il appartenait à Monsieur [C] de saisir de ce litige le tribunal de commerce de Tourcoing.
La demande de Monsieur [C], introduite devant le tribunal de commerce de Reims, sera donc déclarée irrecevable, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes de la société Bbcd:
Sur la recevabilité de ces demandes:
Selon l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire,
Selon l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La seule condition posée à la recevabilité d'une demande reconventionnelle est son rattachement aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'irrecevabilité d'une demande reconventionnelle ne peut pas découler de celle de la demande principale.
Mais la spécialisation juridictionnelle en matière de pratiques anti-concurrentielles emporte renvoi obligatoire aux juridictions spécialisées, dès lors que les règles induisant la spécialisation sont invoquées, y compris comme moyen de défense à une demande (Cass. com. 9 novembre 2010, n°10-10.937, Bull. 2010, IV, n°169).
Après avoir été assignée par Monsieur [C] en indemnisation et paiement, la société a elle-même présenté des demandes de paiement au titre de factures impayées et de remboursements de consignes.
Ces demandes de la société s'analysent comme des demandes reconventionnelles.
Et si Monsieur [C] a soulevé en défense à ces demandes des exceptions d'inexécution, il n'en ressort pas pour autant qu'il vient à cet égard faire grief à la société d'une rupture brutale des relations commerciales établies.
Dès lors, la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société, auxquelles Monsieur [C] s'est borné à opposer de simples exceptions d'inexécution de droit commun, n'est donc pas affectée par l'irrecevabilité des demandes principales de Monsieur [C].
Les demandes de la société seront donc déclarées recevables, et il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les factures impayées selon la société:
Il appartient au demandeur d'apporter la preuve nécessaire au succès de sa prétention.
Le débiteur d'une obligation peut se prévaloir de l'exception d'inexécution de sa propre obligation, s'il apporte la preuve que le créancier de l'obligation a commis des manquements suffisamment graves à ses propres obligations.
La société soutient que Monsieur [C] lui resterait débiteur à hauteur de 1113,97 euros au titre de factures impayées.
Mais elle se borne à produire à cet égard des relevés de compte client des 28 novembre 2019 et 7 avril 2021, dont elle est elle-même l'auteur.
Ainsi, elle n'apporte pas la preuve justifiant de l'existence de l'obligation dont elle se prévaut.
Mais dans ses écritures (page 19), Monsieur [C] soutient que s'il n'a pas répondu à son obligation de paiement du prix susdit, c'est en réponse au manquement de la société dans l'exécution du contrat.
Il reconnaît ainsi l'existence, en son principe et en son quantum, de l'obligation dont se prévaut la société, sauf à en rechercher l'inexécution.
Dès lors, la société a ainsi fait la preuve de l'existence et du quantum de l'obligation à paiement à paiement dont elle se prévaut.
Monsieur [C] fait grief à la société de lui avoir fourni deux bouteilles de gaz à moitié remplies, ce dont il se serait rendu compte en les pesant lors de leur livraison en présence du chauffeur de la société, qui les a reprises, puisque la prestation n'aurait pas complète.
Il observe qu'en dépit de plusieurs relances, la société n'aurait pas daigné remplacer ces bouteilles, dont il n'aurait jamais pu disposer, et lui aurait rappelé le 13 juin 2019 qu'il restait dans l'attente de l'avoir afférent à ses tubes de gaz restitués qui n'auraient pas été remplis.
Il ressort des échanges de mails entre parties des 13 et 14 mai 2019 l'affirmation par Monsieur [C] de ce que 2 bouteilles de gaz sur les 4 commandées étaient anormalement légères, l'un des tubes pesant 23 kg au lieu de 28,7 kg, et l'autre 25 kg au lieu de 28,1 kg, et l'information de ce que celles-ci avaient été mises de côté pour échange lors d'une prochaine livraison.
Cependant, par mail du 14 mai 2019, la société a contesté les affirmations de Monsieur [C], pour soutenir que les bouteilles de gaz qui lui étaient fournies étaient neuves, comme le prouvait leur capsule de sécurité.
Une pièce intitulée "bon de retour consigne" fait mention de ce que deux bouteilles de gaz n'étaient pas pleines. Mais si cette pièce comporte la signature du livreur et du client, elle ne comporte aucune indication de date au niveau de la rubrique concernant la reprise.
Dès lors, l'indication manuscrite sur cette pièce, photocopiée, de ce que les 4 bouteilles de gaz auraient été rendues, car 2 étaient bouchonnées et présentaient un poids non réglementaire, ne permet pas de démontrer qu'elle aurait été apposée au moment de la livraison des bouteilles de gaz objet de la facture du 24 mai 2019 en présence du livreur.
Et si la pièce intitulée "retour consigne" fait état du retour en consigne de 4 bouteilles de gaz, il sera considéré que cette mention porte sur des bouteilles antérieures à celles objet de la livraison des bouteilles correspondant à la facture du 24 mai 2019.
Cette déduction est encore corroborée par le mail du 13 mai 2019 de Monsieur [C] qui déclare, après avoir procédé à une pesée non conforme, mettre les tubes de gaz de côté pour leur échange à l'occasion d'une future livraison.
Dès lors, les bouteilles reprises pour consigne, mentionnées dans le bon de retour consigne, ne sont pas celles objet de la commande ayant donné lieu à la facture du 24 mai 2019.
S'appuyant ainsi sur ses seules affirmations, Monsieur [C] défaille à démontrer l'inexécution contractuelle qu'il impute à la société.
* * * * *
C'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat qu'il appartient d'en rapporter la preuve.
Monsieur [C] fait ensuite grief à la société de ne pas avoir repris les déconsignes correspondant aux emballages objet de ses livraisons, restant la propriété du brasseur, et de ne pas lui avoir remboursé le montant des consignes qu'elle se serait engagée à reprendre.
A cet égard, il se borne à renvoyer aux factures précédentes, qui mettent en évidence que la société avait antérieurement repris les emballages dans lesquelles les boissons étaient livrées, et lui en avait restitué la valeur.
Mais il ne rapporte pas la preuve de ce qu'en l'espèce, la société s'était contractuellement engagée à reprendre les emballages objet des consignes, et à lui en restituer le prix par le biais des déconsignes.
Bien plus, il ressort de son argumentation citée plus bas qu'en arguant de la liberté de l'acquéreur final quant au point de savoir s'il a l'obligation de restituer l'emballage à l'entrepositeur l'ayant livré avec ces emballages, ou bien s'il peut les restituer à un autre entrepositaire, la reconnaissance corrélative, de ce que l'entrepositaire n'avait pas l'obligation de reprendre les emballages et de restituer les consignes y afférentes.
Il défaille donc à démontrer le second manquement qu'il impute à la société.
L'examen de la facture du 24 mai 2019 susdite met en évidence que son règlement doit intervenir à une échéance de 30 jours après sa date d'émission, et qu'elle porte intérêts sans autre formalité ou mise en demeure conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce.
A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de condamner Monsieur [C] à payer à la société la somme de 1133,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des déconsignes:
Il appartient au juge de restituer à une prétention son exacte qualification.
Tout paiement suppose une dette, et ce qui est reçu sans être dû est sujet restitution.
C'est au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir été indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir que l'appauvrissement par elle subie et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
La société n'a pas indiqué le fondement de sa demande, de telle sorte que la cour examinera celle-ci tout d'abord sous l'angle de la répétition de l'indu, puis de l'enrichissement injustifié.
Il ressort des écritures concordantes des parties que les emballages contenant les marchandises n'appartiennent pas à l'entrepositeur, mais au brasseur qui en est seul propriétaire, et qu'à l'occasion des livraisons de marchandises, l'entrepositeur (la société) facture au client (Monsieur [C]) un prix de consignation des emballages, en sus du prix de la marchandise, payé par ce dernier, mais qui donne lieu à déconsigne lors du retour de l'emballage à l'entrepositaire, qui règle en retour le client d'un montant correspondant à la valeur de l'emballage.
Il ressort du décompte produit par la société, et accepté par Monsieur [C], que pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 mai 2019, la première a consigné auprès du second un montant de 66 604,60 euros, mais que le second a déconsigné auprès de la première un total de 89 899,60 euros.
Ce décompte fait ainsi apparaître que la société a remboursé à Monsieur [C] des consignes d'un montant supérieur à celles correspondant aux emballages objet des commandes de Monsieur [C] auprès d'elle.
La société soutient qu'elle n'a l'obligation de rembourser à Monsieur [C] que le seul montant des emballages objet de sa propre facturation, et que c'était à l'entreprise qui avait livré à ce client les autres emballages que les siens de les reprendre.
Mais Monsieur [C] objecte qu'il est loisible à l'acquéreur d'un emballage soit de le restituer directement à l'entrepositaire auprès duquel il a commandé la marchandise livrée dans cet emballage, soit d'en disposer librement, notamment pour les déconsigner auprès d'un autre entrepositaire que celui avec lequel il a passé la commande donnant lieu à la livraison des marchandises et des emballages consignés.
Et il produit un écrit d'un brasseur du 20 décembre 2021 lui indiquant que:
- les emballages, fûts et caisses personnalisés appartenant au brasseur concerné peuvent être échangés librement entre distributeurs au tarif unique décidé par les brasseurs concernés;
- si un distributeur éclateur reprend des emballages et en plus en rembourse le client, ce dernier est d'accord pour les rendre au brasseur concerné.
En l'état des éléments qu'elle a présenté, la société ne démontre pas qu'elle n'était tenue à reprendre et déconsigner que les seuls emballages ayant donné lieu à sa propre facturation.
Bien plus, la circonstance qu'une telle pratique ait eu lieu continûment pendant plus de trois ans vient établir, comme le prétend Monsieur [C], que la société avait décidé de reprendre et déconsigner des emballages auprès de Monsieur [C] qui excédaient sa propre facturation.
La société ne démontre donc pas le caractère indu des paiements relatif aux déconsignations d'emballages étrangers à sa propre facturation.
Son action ne peut donc pas reposer sur la répétition de l'indu.
Au surplus, il est établi que la société a bien reçu les emballages litigieux et les a consignés, tout comme elle es a déconsignés, à leur exacte valeur.
Dès lors qu'elle ne démontre ainsi aucun appauvrissement de son propre chef, l'action de la société ne peut pas reposer sur l'enrichissement injustifié.
La société sera donc déboutée de sa demande au titre des consignes non réglées, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes indemnitaires de la société:
Seule l'intention dolosive ou malicieuse, ou une erreur grossière équivalente au dol, est susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice.
Mais la seule irrecevabilité des demandes de Monsieur [C] devant la juridiction qu'il a saisie ne sont pas de nature à caractériser une telle faute.
La société sera donc déboutée de sa demande d'indemnité pour procédure abusive, et le jugement sera confirmé de ce chef.
; ; ; ; ;
Celui qui se prétend victime d'un préjudice doit le démontrer.
En l'état du jugement de l'affaire à hauteur de cour, le seul préjudice pour résistance abusive dont la société serait susceptible de se prévaloir serait celui afférent au non-paiement du solde de sa facture.
Mais cependant, la condamnation y afférente a été assortie des intérêts au taux légal, commençant 30 jours à compter de la date d'émission de cette facture.
Et la société ne démontre pas en quoi son préjudice, résultant de l'absence de paiement à bonne date de cette facture, ne serait pas déjà entièrement réparé par les intérêts au taux légal assortissant la condamnation y afférente.
La société sera donc déboutée de sa demande d'indemnité pour procédure abusive, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [C] aux dépens de première instance et l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et l'a condamné à payer à la société au même titre une somme de 1500 euros.
Mais l'issue du litige à hauteur de cour conduira à débouter les parties de leurs prétentions respectives au titre des frais irrépétibles d'appel.
Néanmoins succombant, Monsieur [C] sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a:
- débouté la société à responsabilité limitée Blaise Boissons Conseil Distribution de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et pour résistance abusive;
- débouté Monsieur [N] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance;
- condamné Monsieur [N] [C] aux entiers dépens de première instance et à payer à la société à responsabilité limitée Blaise Boissons Conseil Distribution la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;
Confirme le jugement de ces seuls chefs;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [N] [C];
Déclare recevables les demandes de la société à responsabilité limitée Blaise Boissons Conseil Distribution;
Condamne Monsieur [N] [C] à payer à la société à responsabilité limitée Blaise Boissons Conseil Distribution la somme de 1133,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019;
Déboute la société à responsabilité limitée Blaise Boissons Conseil Distribution de sa demande au titre des consignes non réglées;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne Monsieur [N] [C] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier La présidente