Texte intégral
N° RG 21/08491 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6XA
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 15 octobre 2021
RG : 1121002494
[W]
C/
S.C.I. CROIX ROUSSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 31 Janvier 2024
APPELANTE :
Mme [N] [W]
née le 09 Juin 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1199
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/030308 du 18/11/2021 accordée par le Bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
INTIMÉE :
S.C.I. CROIX ROUSSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 1998, la SCI Croix Rousse, a donné à bail à Mme [N] [W], pour une durée de 6 ans, un local à usage d'habitation situé [Adresse 2]) moyennant un loyer mensuel initial de 2 200 francs outre provisions sur charges.
Par acte d'huissier de justice en date du 02 avril 2021, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Mme [N] [W] un commandement de payer la somme de 554,64 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 juin 2021, le bailleur a fait assigner Mme [N] [W], devant le juge des contentieux de la protection de Lyon aux fins de voir constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de Mme [W], la condamner au paiement des sommes dues ainsi que d'une indemnité d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Condamné Mme [N] [W] à payer à la SCI Croix Rousse la somme de 1 942,45 euros correspondant aux loyers et charges jusqu'au mois de septembre 2021 inclus, selon état de créance du 09 septembre 2021 outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Constaté que le bail consenti par la SCI Croix Rousse à Madame [N] [W] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] est résilié depuis le 03 juin 2021,
Dit que Mme [N] [W] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamné Mme [N] [W] à payer à la SCI Croix Rousse :
* Une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui
auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 01 octobre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux,
* La somme de 200 euros (deux cents euros) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté le surplus des demandes de la SCI Croix Rousse,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
Condamné Mme [N] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le tribunal a retenu en substance :
Que le bailleur par un état des créances en date du 09 septembre 2021 justifie que Mme [N] [W] reste devoir la somme de 1 942,45 euros correspondant aux loyers et charges jusqu'au mois de septembre 2021,
Que le commandement de payer est resté infructueux dans le délai de deux mois,
Que par ailleurs, le bailleur ne prouve pas de préjudice de sorte que sa demande de condamnation de Mme [W] à une clause pénale n'est pas justifiée.
Par déclaration en date du 26 novembre 2021, Mme [N] [W] a interjeté appel sur l'ensemble des chefs de jugement,
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 juillet 2022, Mme [N] [W] demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu l'article 1343-5 du Code Civil,
Vu la loi du 6 juillet 1989, notamment en son article 24 V,
Réformer le jugement en ce qu'il a :
* Constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 3 juin 2021 et ordonné
l'expulsion de Mme [W],
* Condamné Mme [W] à payer à la SCI Croix Rousse la somme de 1 942,45 euros correspondant aux loyers et charges jusqu'au mois de septembre 2021 inclus, selon état de créance au 9 septembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
* Condamné Mme [W] à une indemnité de 200 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Ordonner la poursuite du bail,
Débouter la SCI Croix Rousse de sa demande en paiement,
Subsidiairement,
Fixer la dette de Mme [N] [W] à hauteur de 537,67 euros au 3 mai 2022, loyer de mai inclus,
Autoriser Mme [N] [W] à s'en acquitter par mensualités de 20 euros, le solde de la dette étant versé à la dernière échéance, la première mensualité devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l'arrêt à venir, et les échéances ultérieures avant le 15 de chaque mois,
Suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant les délais ainsi accordés,
Juger que la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué si Mme [N] [W] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais,
Débouter la SCI Croix Rousse de toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [N] [W] soutient essentiellement :
Que dans la mesure où Mme [W] a repris le paiement du loyer courant et bénéficié d'un secours du fonds de solidarité logement, la SCI renonce à sa demande de constatation de la résiliation du bail,
Que la dette locative est éteinte : la dette de 537,67 euros arrêtée au 3 mai 2022 correspond en réalité au montant du loyer courant qui s'explique par le fait que Mme [W] et la CAF ne règlent pas le montant du mois courant au 1er jour dudit mois.
Subsidiairement sur des délais de paiement :
Que la concluante dépense l'intégralité de ses ressources pour pourvoir subvenir à ses besoins élémentaires et les factures d'énergie ont notamment connu une importante augmentation,
Que Mme [W] est de bonne foi, elle est dans les lieux depuis 1998 et a cessé de payer son loyer qu'en raison de difficultés de santé,
Qu'elle perçoit l'allocation adulte handicapé,
Que le loyer résiduel n'excède pas le tiers de ses ressources.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 08 septembre 2022, la SCI Croix Rousse demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Confirmer le jugement du 15 octobre 2021 en ce qu'il a :
* Condamné Mme [N] [W] à payer à la SCI Croix Rousse les loyers et charges impayés, sauf à actualiser la condamnation à la somme de 472,62 euros arrêtée au 7 septembre 2022, loyer de septembre 2022 inclus,
* Condamné Mme [N] [W] à payer à la SCI Croix Rousse la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance qui comprennent le coût du commandement de payer,
Réformer le jugement du 15 octobre 2021 en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de Mme [N] [W].
Y ajoutant,
Condamner Mme [N] [W] à payer à la SCI Croix Rousse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [N] [W], aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la SCI Croix Rousse soutient essentiellement :
Que le solde locatif s'élève désormais à 472,67 euros au 7 septembre 2022,
Que Mme [W] a repris le règlement des loyers et charges courants,
Que la SCI Croix Rousse s'en rapporte sur la demande de délais de paiement, étant précisé que les sommes restant dues correspondent uniquement au loyer courant.
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure ordonnée le 14 décembre 2022,
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'audience de plaidoiries du 11 décembre 2023, le consil de la SCI a communiqué un décompte actualisé au 2 décembre 2023 selon lequel la dette était éteinte.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I- Sur le constat de la résiliation du bail
Il doit être constaté que la SCI Croix Rousse ne maintient pas ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et demande d'expulsion en découlant.
Conformément aux demandes des deux parties le jugement sera infirmé sur ces dispositions et sur le paiement d'une indemnité d'occupation.
II- Sur la dette locative
En droit, l'article 1103 et 1728 du Code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, l'article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges en termes convenus.
En l'espèce, si une dette locative a existé, il ressort du décompte actualisé que le bailleur a produit à l'audience en permettant ainsi à la cour d'être parfaitement informée sur la situation, qu'au 8 décembre 2023, Mme [W] était à jour du solde locatif, son compte présentant même un solde créditeur de 66,68 euros.
En conséquence compte tenu de la reprise des paiements et de l'extinction de la dette, la cour infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné Mme [N] [W] au paiement de la somme de 1 942, 45 euros correspondant aux loyers et charges jusqu'au mois de septembre 2021 inclus.
III- Sur la demande de délai de paiement
La demande de délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire présentée par l'appelante est devenue sans objet.
Le bail se poursuit.
IV- Sur les demandes accessoires
Les paiements sont intervenus après la décision attaquée. La cour confirme en conséquence le jugement sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [W] qui a interjeté appel conservera à sa charge des dépens d'appel, la SCI Croix Rousse ne succombant pas en l'instance.
En équité, à hauteur d'appel, la cour condamne Mme [W] à payer à la SCI Croix Rousse la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a :
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 3 juin 2021 et ordonné l'expulsion de Mme [W],
Condamné Mme [W] à payer à la SCI Croix Rousse la somme de 1 942,45 euros correspondant aux loyers et charges jusqu'au mois de septembre 2021 inclus, selon état de créance au 9 septembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné Mme [W] à payer à la SCI Croix Rousse une indemnité d'occupation.
Statuant à nouveau,
Constate que la demande de constat d'acquisition des effets de la clause résolutoire n'est pas maintenue à hauteur d'appel,
Dit sans objet les demandes en découlant,
Constate que la demande en paiement est aussi devenue sans objet,
Confirme sur le surplus la décision attaquée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [W] aux dépens à hauteur d 'appel,
Condamne à hauteur d'appel Mme [N] [W] à payer à la SCI Croix Rousse la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment