Texte intégral
Ordonnance n° 23/199
N° RG 23/00212 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXPD
J.L.D. NIMES
02 mars 2023
[E]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon en date du 25 juillet 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er février 2023, notifiée le même jour à 09h07 concernant :
M. [G] [N] [E]
né le 01 Août 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 3 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 1er mars 2023 à 14h01, enregistrée sous le N°RG 23/1032 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Mars 2023 à 10h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [N] [E];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 3 mars 2023 à 09h07,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [N] [E] le 02 Mars 2023 à 15h01 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [U], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [C] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [G] [N] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON substituant Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [G] [N] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [N] [E] a été condamné le 25 juillet 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
A sa levée d'écrou le 1er février 2023, à 9h06, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le même jour et notifié à 9h07.
Par requête du 2 février 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 février 2023 à 11h19, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [N] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 6 février 2023.
Par requête en date du 1er mars 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] [N] [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 mars 2023 à 10h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [G] [N] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 mars 2023 à 16h21.
Sur l'audience, Monsieur [G] [N] [E] indique que :
- il a observé que des personnes arrivées après lui ont été éloignées avant,
- il a vu le médecin au centre et il devait aller à l'hôpital sur ses recommandations mais il n'y est pas allé ; il a subi une opération au ventre et son état de santé ne lui permet pas de rester au centre,
- il veut une chance de récupérer ses affaires et partir par ses propres moyens,
- il n'a pas eu d'interprète, il a fait de la prison injustement,
- il avait respecté sa précédente OQTF et il était allé en Italie,
- il ne comprend pas pourquoi il est encore là alors qu'il est soumis à une interdiction définitive du territoire national.
Son avocat soutient la déclaration d'appel. Elle s'en rapporte quant à l'absence de perspective d'éloignement. Sur le défaut de diligence, il y a une saisine du consulat le 30 janvier 2023, mais il y a une difficulté avec une relance seulement le 27 février 2023, cette relance aurait du intervenir plus tôt.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que le retenu a une interdiction définitive du territoire national, il n'a pas exécuté une première mesure, et sans passeport il ne peut pas en justifier. Il relève que le retenu n'a aucun document de voyage en cours de validité. Le consulat a été saisi le 30 janvier 2023 et en ce moment il y a une difficulté diplomatique avec les autorités algériennes mais rien ne dit qu'elle perdurera.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [G] [N] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
Monsieur [G] [N] [E] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture et une absence de persosctive à bref délai de délivrance des documents de voyage. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] [N] [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement, que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, le consulat d'Algérie a été saisi dès le 30 janvier et une relance est intervenue le 27 février 2023, alors que l'administration n'est pas soumise à cette obligation et que le retenu contribue aux difficultés le concernant quant à son identification car étant dépourvu de documents d'identité ou de documents de voyage.
Or, la délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Enfin, au stade d'une deuxième prolongation, le moyen tiré d'une absence de perspective de délivrance de document de voyage à bref délai n'est pas fondé. A juste titre, le juge de première instance relève, en tout état de cause, qu'aucun élément n'établit que les difficultés diplomatiques existantes avec l'Algérie perdureront.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [N] [E] fondée en droit. Il convient de rejeter les moyens soulevés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [N] [E] :
Monsieur [G] [N] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [N] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 03 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [G] [N] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [G] [N] [E], pour notification au CRA
Me Grégory LORION, avocat
M. Le Préfet du Var
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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